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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.01.2017 C/1999/2002

30 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,633 parole·~18 min·3

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273:CC.274.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1999/2002-CS DAS/23/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 30 JANVIER 2017

Recours (C/1999/2002-CS) formé en date du 7 novembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2017 à : - Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1999/2002-CS EN FAIT A. a) A______, née en 1968, de nationalité tunisienne, et B______, né en 1974, de nationalité soudanaise, sont les parents non mariés de E______, née le ______ 1999, F______, né le ______ 2001, G______, née le ______ 2002, H______, née le ______ 2004, I______, née le ______ 2006, J______, née le ______ 2008, et K______, née le ______ 2011. B______ a reconnu tous les enfants. b) Par ordonnance DTAE/2810/2015 du 16 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment attribué à B______ l'autorité parentale exclusive et la garde sur les sept enfants mineurs, réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants devant s’exercer dans un premier temps à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, les premières visites devant se dérouler avec deux enfants à la fois et, en cas d'évolution positive, dans un second temps, avec G______, H______, I______, J______ et K______ en même temps, les aînés F______ et E______ demeurant libres de s'organiser directement avec leur mère pour la rencontrer, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des mineurs sur mesures provisionnelles et invité A______ à mettre en place un suivi thérapeutique individuel en sa faveur dans les meilleurs délais. Le Tribunal de protection a retenu que la mère des enfants, préalablement seule détentrice des droits parentaux, avait abandonné à quatre reprises depuis 2013 leur prise en charge à leur père, lequel s’était vu attribuer un mandat de curateur de représentation aux fins de prendre toutes décisions utiles pour les enfants en l'absence de leur représentante légale. Cette dernière avait quitté Genève en dernier lieu en juin 2014, faisant fi des directives du Service de protection des mineurs et de l'ordonnance du Tribunal de protection du 19 juin 2014, et n'avait par la suite plus donné de nouvelles, ne remplissant ainsi plus ses devoirs et n'exerçant plus ses droits à l'égard de ses enfants mineurs. A son retour, à la fin du mois d'avril 2015, la mère avait, de façon contradictoire, cherché à réinvestir unilatéralement et à outrance son rôle de mère après près d'un an d'absence totale, sans se soucier du rythme de vie de ses enfants et de l'incidence d'un tel comportement sur ceux-ci. En raison de ses départs à l'étranger récurrents et sans date de retour annoncée, de son inconstance et des fluctuations de son comportement d'un extrême à l'autre, A______ ne présentait plus les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins ordinaires des enfants et leur assurer un cadre sécurisant et stable indispensable à leur bon développement. B______ avait pour sa part investi son rôle de père à satisfaction, en assumant depuis la rentrée scolaire 2013-2014, avec l'aide de sa sœur, l'éducation et les soins à porter à ses sept enfants. Il était ainsi nécessaire de consacrer par la voie

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C/1999/2002-CS judiciaire la situation telle qu'elle prévalait depuis plus d'un an. Les décisions à prendre concernant les enfants étant sources possibles de désaccords et de conflits entre les parents, l'autorité parentale conjointe ne pouvait être prononcée, de sorte que le Tribunal de protection l’a transférée au profit exclusif du père. Il lui a également confié la garde des enfants. Ces derniers, encore fortement marqués par les départs inopinés de leur mère, avaient manifesté une certaine réticence à la revoir. Le Tribunal de protection lui a donc réservé un droit de visite devant se dérouler, dans un premier temps, au sein d'un Point rencontre, le temps que les liens se renouent. c) Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 avril 2016. d) A______ a exercé son droit de visite dès le 17 janvier 2016. B. a) Par courrier reçu le 1er juin 2016 par le Tribunal de protection, A______ a sollicité l’élargissement de son droit de visite dès lors que la reprise de contact avec ses enfants s'était bien déroulée et qu’elle collaborait activement avec le Service de protection des mineurs. b) Par pli du 30 juin 2016, B______ s’est opposé à un tel élargissement, les relations personnelles entre la mère et les enfants n’ayant repris que depuis moins de six mois et A______ n’ayant pas entrepris de suivi thérapeutique. Il a indiqué que le Service de protection des mineurs allait entendre les enfants au mois de juillet, de sorte qu’il convenait d’attendre son rapport. Il a toutefois donné son accord avec un droit de visite se déroulant hors du Point rencontre, à la condition d’être présent et que les rendez-vous soient fixés à des horaires et jours précis, avec un suivi du Service de protection des mineurs tous les 2-3 mois concernant l’évolution des relations mère-enfant. c) Dans un rapport adressé le 20 juillet 2016 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a constaté que le père des enfants, rencontré au mois de mai 2016, admettait que les visites se passaient de mieux en mieux, les enfants allant plus volontiers voir leur mère qu’au départ. La mère estimait également que tout se passait pour le mieux, souhaitant que le droit de visite puisse se dérouler hors du Point rencontre. Le Service de protection des mineurs a constaté que la mère se trouvait plus adéquate et à l’écoute des enfants, même s’il était encore parfois difficile pour celle-ci de différencier ses envies ou besoins de ceux de ses enfants. La curatrice a rencontré les cinq plus jeunes enfants au mois de juillet 2016. Les deux plus grandes ont estimé être en âge de voir leur mère hors du Point rencontre, ce que les plus jeunes ont refusé. Pour la curatrice, il était clair dans leur esprit que les visites se déroulaient bien uniquement parce qu’elles avaient

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C/1999/2002-CS lieu au Point rencontre. Les plus jeunes enfants désiraient également que les plus grandes soient encore présentes avec elles lors des visites. Compte tenu de ce qui précède, le Service de protection des mineurs a estimé qu’il était prématuré d’envisager un élargissement du droit de visite. d) Ce rapport a été remis à A______, par le biais de son conseil, le 28 juillet 2016. Le Tribunal de protection, relevant que le Service de protection des mineurs avait considéré qu’un élargissement du droit de visite était prématuré, a annoncé à A______ que, sans nouvelles de sa part au plus tard le 28 août 2016, il partirait de l’idée qu’elle entendait renoncer aux termes de sa requête. e) Par pli du 26 septembre 2016, A______, par le biais de son conseil, a persisté dans sa requête. Elle a relevé qu’il semblait contraire au droit de faire primer la voix d’enfants âgés de moins de dix ans, alors qu’elle avait scrupuleusement respecté le droit de visite depuis plus d’une année et que les visites au Point rencontre ne pouvaient durer indéfiniment. f) Le Tribunal de protection a fait sien l’avis du Service de protection des mineurs de ne pas élargir le droit de visite de A______ en apposant un tampon et une signature le 26 septembre 2016 sur le rapport du 20 juillet 2016. C. a) Par acte expédié le 7 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette décision qu’elle a reçue le 5 octobre 2016. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’un large droit de visite sur ses enfants lui soit réservé à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. La recourante a exposé que les visites se passaient bien depuis plus d’une année, de sorte qu’il n’existait aucune raison valable pour qu’elle ne dispose pas d’un droit de visite normal et usuel. Elle a fait valoir que l’argument selon lequel les enfants auraient déclaré ne pas vouloir que les visites se déroulent en dehors du Point rencontre était «aussi léger que contraire au droit», dès lors que l'on ignorait la manière dont avaient été formulées les questions et que l’avis d’un enfant n’était déterminant qu’à partir d’un certain âge, qui n’était clairement pas atteint in casu. Elle a estimé que le bien des enfants était primordial mais passait également par le bien des parents, lesquels avaient le droit d’entretenir des relations normales et régulières avec leurs enfants. Elle a également reproché au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en se contentant de faire figurer la mention «autorisé» sur le rapport du Service de protection des mineurs. b) Le 15 novembre 2016, le Tribunal de protection a persisté dans la décision attaquée.

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C/1999/2002-CS c) Le 29 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué ne pas avoir d’éléments nouveaux à porter à la connaissance de la Chambre de céans et s’en est référé à son rapport du 20 juillet 2016. d) Dans sa réponse du 7 décembre 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu’un élargissement des relations personnelles était prématuré dès lors que la mère n’avait mis en place aucun suivi thérapeutique et qu’elle habitait dans une résidence hôtelière. e) Dans un rapport adressé au Tribunal de protection le 20 décembre 2016, le Point rencontre a indiqué que les visites s’étaient déroulées, entre le 17 janvier et le 27 novembre 2016, les dimanches entre 10h00 et 12h00, avec deux enfants à la fois pour la période du 17 janvier au 27 mars 2016, F______ étant présent à trois reprises. Sur quarante-six visites prévues, trente-deux avaient été exercées et quatorze non exercées, dont huit annulées par la mère. Il a observé que la mère et ses enfants avaient rapidement pu entrer en relation malgré la longue absence de contact entre eux. Dans un premier temps, la mère avait été touchée par la situation et faisait part de ses émotions à ses enfants. Le Point rencontre l’avait alors rendue attentive au fait que les enfants se trouvaient dans l’inconfort lorsqu'elle évoquait les souvenirs passés. La mère, acceptant le soutient du Point rencontre, s’était peu à peu montrée plus attentive aux besoins et intérêts des enfants. Si l’enfant J______ avait eu besoin de plus de temps pour reprendre confiance, elle profitait aujourd’hui pleinement des visites. Ces dernières se déroulaient désormais de manière joyeuse, avec les cinq filles ensemble, ce qui permettait une belle complicité. La mère parvenait également, lors des visites, à accorder des petits moments à chacune des enfants. La mère, qui au départ exposait ses filles à ses propres émotions, s’était ensuite montrée soucieuse de bien faire. Elle avait reconnu que ses filles avaient vécu son absence de manière douloureuse et s’était engagée à les rassurer au mieux. Elle souhaitait passer plus de temps avec ses filles à l’extérieur du Point rencontre. L'équipe du Point rencontre considérait qu’il n’existait pas d’éléments empêchant un élargissement du droit de visite. f) Ce rapport a été remis aux parties par pli du 22 décembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/1999/2002-CS Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La nationalité étrangère des membres de la famille constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle des enfants et de leurs parents à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 3. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, le Tribunal de protection s’étant contenté de ratifier le préavis du Service de protection des mineurs, sans autres développements. Elle fait en outre valoir que le fait "d’autoriser" un refus est difficilement compréhensible. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 3.2 En l’espèce, la décision du Tribunal de protection est suffisamment motivée, puisqu’elle se rapporte au contenu du rapport du Service de protection des mineurs. Les arguments soulevés dans son recours par A______ démontrent par ailleurs qu’elle a parfaitement saisi la motivation de la décision attaquée. Le grief de violation du droit d'être entendu, soulevé par la recourante est par conséquent infondé. 4. L'objet du litige est l'étendue du droit de visite de la mère sur ses cinq plus jeunes enfants, aucun des intervenants ne contestant le fait que la recourante est libre d'organiser ses relations personnelles avec E______, bientôt majeure et avec F______, âgé de seize ans, en accord avec ceux-ci.

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C/1999/2002-CS 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid 2 ; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; 117 II 353 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien. Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers ou exercé en milieu protégé, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). 4.2 En l’espèce, lorsque le Service de protection des mineurs a rendu le rapport sur lequel le Tribunal de protection s’est fondé pour rendre sa décision, les enfants n’étaient pas encore prêts à rencontrer leur mère en dehors du Point rencontre, se sentant toujours déstabilisés par le comportement de cette dernière. Cela étant, six mois se sont écoulés depuis lors, durant lesquels les intervenants du Point rencontre ont constaté que la recourante, suivant leurs conseils, avait

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C/1999/2002-CS modifié son comportement en adoptant une attitude conforme aux besoins et intérêts de ses enfants. De ce fait, leurs relations se sont améliorées et les visites se déroulent désormais de manière joyeuse pour tous les enfants. Le Point rencontre estime aujourd’hui que les conditions sont réunies pour que le droit de visite de la recourante soit élargi. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue le fait que le droit de visite doit être exercé dans l’intérêt des enfants. Or, la recourante ne dispose pas actuellement d’un logement lui permettant de les accueillir pour des nuitées. Il serait de surcroît prématuré de lui accorder d’emblée un droit de visite usuel, sans s’être préalablement assurés que le droit de visite s’exerce aussi harmonieusement à l’extérieur du Point rencontre qu’à l’intérieur de celui-ci et sur une durée plus étendue. La recourante n’ayant jamais mis concrètement ses enfants en danger et ne les ayant jamais maltraités, il ne se justifie par contre pas que l’exercice de son droit de visite s'exerce en présence d'une tierce personne. Compte tenu de ce qui précède, le droit de visite de la recourante sera modifié en ce sens qu’il pourra s’exercer en dehors du Point rencontre avec les cinq enfants cadets en même temps. Ce droit de visite s’exercera un jour par semaine, le samedi ou le dimanche en alternance, de 9h00 à 17h00, afin de permettre à chacun des parents de disposer d’un jour de repos avec leurs enfants. Le passage des enfants s’effectuera au Point rencontre. Le curateur chargé de l'organisation et de la surveillance desdites relations personnelles sera invité à établir le planning et, à la fin du mois de juin 2017, de préaviser le maintien ou la modification des modalités ainsi fixées. 5. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais de la procédure seront fixés à 400 fr. (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la recourante, laquelle n'a pas obtenu entièrement gain de cause. Dans la mesure toutefois où cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. * * * * *

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C/1999/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 novembre 2016 par A______ contre la décision DTAE/4724/2016 du 26 septembre 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1999/2002-6. Au fond : L'admet et annule la décision querellée. Cela fait et statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur ses filles G______, née le ______ 2002, H______, née le ______ 2004, I______, née le ______ 2006, J______, née le ______ 2008, et K______, née le ______ 2011, lequel s’exercera hors Point rencontre, à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche alternativement, de 9h00 à 17h00, le passage des enfants devant s'opérer par l'entremise du Point rencontre. Invite le curateur à préaviser le maintien ou la modification des modalités du droit de visite de A______ telles que fixées ci-dessus, au plus tard le 30 juin 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. Les met pour moitié à la charge de l'Etat de Genève et pour moitié à la charge de A______. Dit que la part incombant à A______ sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/1999/2002-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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