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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2013 C/19814/2012

8 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,204 parole·~6 min·2

Riassunto

ADOPTION DE MINEURS

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19814/2012-CS DAS/169/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 OCTOBRE 2013

Requête (C/19814/2012-AS) formée le 4 avril 2012 et transmise à la Cour de justice le 13 avril 2012 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2001. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2013 à :

- Monsieur A______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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C/19814/2012-CS EN FAIT A. C______, née le ______ 1983 à ______ (Serbie et Monténégro), alors ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie et actuellement originaire de Genève, a donné naissance hors mariage à Genève, le ______ 2001, à B______. L'enfant n'a pas été reconnue par son père et n'a lié aucun lien vivant avec celui-ci. Peu de temps après la naissance de l'enfant, C______ a fait la connaissance de A______, né le ______ 1979 à ______ (Macédoine), ressortissant de la République de Macédoine. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2002 à Genève et sont domiciliés _______ à Genève. Trois enfants sont nés à Genève de leur union, soit D______, né le ______ 2003, E______, né le ______ 2008 et F______, né le ______ 2009. B. Par requête transmise au greffe de la Cour de justice le 13 avril 2012, A______, qui travaille dans la même entreprise de peinture depuis six ans, a demandé à adopter B______, qu'il a élevée et qu'il considère comme sa fille. Par déclaration écrite datée du 28 septembre 2012, C______ a consenti à cette adoption. Dans une déclaration manuscrite jointe à la requête d'adoption, le jeune D______ a pareillement déclaré être d'accord avec l'adoption de B______ par son père, de sorte qu'elle puisse porter le même nom que le reste de la famille. Le 15 novembre 2012, le Tribunal tutélaire (dont la dénomination depuis le 1 er janvier 2013 est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou TPAE), a désigné G______, responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, aux fonctions de curatrice de la mineure aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption et d'effectuer l'enquête sociale prescrite par la loi. C. Le 17 juin 2013, la curatrice de l'enfant a préconisé, dans l'intérêt de celle-ci et se référant à l'évaluation sociale du même jour, son adoption par le requérant. Elle a sollicité le prononcé de l'adoption et la relève du mandat tutélaire. Selon le rapport d'enquête sociale, le prononcé de l'adoption entérinerait un état de fait qui dure depuis plus de dix ans et servirait l'intérêt de l'enfant. Celle-ci est bien intégrée à la famille de son beau-père, qui la considère comme l'enfant du couple; ses trois demi-frères entretiennent une réelle relation de fratrie avec elle.

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C/19814/2012-CS Par déclaration écrite du 24 septembre 2013, la mineure a confirmé son désir d'être adoptée par son beau-père, qu'elle connaissait depuis l'âge de deux mois et qui s'occupait d'elle comme si elle était sa propre fille. Elle voulait être sa fille adoptive et porter le même nom que lui. EN DROIT 1. Compte tenu de la nationalité étrangère de l'adoptant, la cause présente un caractère d'extranéité. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) n'est pas applicable dans le cas particulier, l'enfant dont l'adoption est requise étant de nationalité suisse et devant être adoptée dans ce pays. En fonction du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cadre des art. 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que le requérant fournit des soins et pourvoit à l'éducation de B______ depuis plus d'une année (art. 264 CC), qu'il est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 3 CC) et que l'écart d'âge avec l'enfant est de plus de seize ans (art. 265 al. 1 CC). La mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption et l'enfant elle-même, âgée de douze ans, a déclaré par écrit son désir d'être adoptée par son beau-père (art. 265 al. 2 et 265a al. 1 CC). Il n'y a pas lieu de requérir le consentement du père biologique de l'enfant qui ne l'a pas reconnu et dont il pourrait être fait, quoi qu'il en soit, abstraction en ce sens que ce dernier ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c ch. 2 CC). Enfin, aucun élément ne permet de penser que l'adoption prononcée à Genève ne pourrait être reconnue en République de Macédoine, pays dont l'adoptant est ressortissant, et qu'il pourrait en résulter un grave préjudice pour l'enfant (art. 77 al. 2 LDIP). D'une part, l'enfant est de nationalité suisse et a sa résidence habituelle dans ce pays et d'autre part, la Macédoine connaît l'institution de l'adoption plénière par le conjoint du parent de l'enfant. Au vu de ces éléments, des liens affectifs qui unissent le requérant à l'enfant et de la bonne intégration de cette dernière dans la famille de son beau-père, l'adoption sera prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice. Cette adoption sert en effet l'intérêt de la mineure sans porter une atteinte inéquitable à ses demi-frères (art. 264 in fine CC).

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C/19814/2012-CS Le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère est maintenu (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 15 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98 et 101 CPC; art. 15 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/19814/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2001 à Genève, originaire de Genève, par A______, né le ______ 1979 à ______, République de Macédoine, ressortissant de cette République. Dit que le lien de filiation de B______ avec sa mère, C_____, née le ______ 1983, originaire de Genève, est maintenu. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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