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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.03.2017 C/19727/2016

3 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,455 parole·~7 min·2

Riassunto

OBSERVATION DU DÉLAI ; SUSPENSION DU DÉLAI ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CC.450.B

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19727/2016-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 3 MARS 2017

Recours (C/19727/2016-CS) daté du 1 er février 2017 par A______ et B______, domiciliés ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :

- A______ B______ ______ (GE). - E______ F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

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C/19727/2016-CS Vu la procédure; Attendu EN FAIT que A______ et B______ sont les parents mariés de l'enfant C______, né le 1 er février 2008; Qu'en date du 13 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi d'un signalement provenant du Service de protection des mineurs, lui-même saisi par le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, suite à un acte de maltraitance supposé du père du mineur concerné sur ce dernier; Qu'il ressort du constat médical du 10 mai 2016 établi par le Dr D______, médecin répondant de région au Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, intervenu auprès de C______ sur demande de l'éducateur scolaire, que diverses lésions ont pu être constatées sur le corps et les membres de l'enfant, compatibles avec les dires de ce dernier, qui indiquait subir des actes de violence répétés de la part de son père; Que le Service de protection des mineurs a rendu un rapport en date du 14 septembre 2016 relevant que C______ pouvait être violent avec ses pairs ainsi qu'envers les adultes, que les parents de l'enfant étaient dans le déni de leurs problèmes, notamment concernant leur propre violence, que des difficultés récurrentes avaient nécessité plusieurs interventions du Service de protection des mineurs qui avait mis en place un suivi psychologique en faveur de C______, aucune mesure de protection n'étant toutefois préconisée, pour autant que les parents de l'enfant adhèrent pleinement au suivi psychologique de leur fils; Que le Service de protection des mineurs a rendu un rapport complémentaire le 21 octobre 2016 précisant que l'Office médico-pédagogique l'avait avisé de ce que les parents n'avaient pas mis en place le suivi médical de l'enfant à la rentrée scolaire, malgré ce qui avait été décidé en juin 2016, lors du premier rendez-vous de bilan psychologique de l'enfant, et rappelé par courrier aux parents le 26 août 2016 et par téléphone à la mère le 16 septembre 2016, de sorte que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, afin d'organiser et de surveiller le suivi thérapeutique de l'enfant et permettre aux parents de collaborer avec l'Office médico-pédagogique semblait nécessaire; Que le rapport du Service de protection des mineurs a été transmis aux parents par pli recommandé du 7 novembre 2016, un délai leur étant octroyé au 18 novembre 2016 pour s'exprimer sur la mesure préconisée, faute de quoi la cause serait délibérée; Que le pli recommandé est parvenu en retour avec la mention "non réclamé" au Tribunal de protection qui l'a adressé à nouveau en pli simple aux parties; Que par ordonnance DTAE/6049/2016-10 du 9 décembre 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur C______, né le 1 er février 2008 (ch. 1 du dispositif), désigné E______, intervenante en protection de l’enfant, et, à titre de suppléante, F______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices du mineur susqualifié (ch. 2) et invité les curatrices à faire

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C/19727/2016-CS parvenir au Tribunal de protection un rapport dans un délai échéant au mois d’avril 2017 (ch. 3); Que cette ordonnance mentionne, au bas de la dernière page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties par pli recommandé du 21 décembre 2016 et n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde; Que le Tribunal de protection a réceptionné en date du 13 janvier 2017, un courrier signé de A______ et B______, daté du 7 décembre 2016, par lequel les parents, se référant au courrier du Tribunal de protection leur transmettant le rapport du Service de protection des mineurs du 21 octobre 2016, en contestaient les conclusions, sollicitaient que celui-ci précise les raisons pour lesquelles la situation de leur fils était préoccupante et nécessitait l’instauration d’une curatelle éducative, souhaitant ensuite soumettre ces explications au pédiatre de l'enfant en vue d’analyse et déclaraient qu’ils offraient toutes les conditions nécessaires pour garantir l’éducation et l’épanouissement de C______; Que le Tribunal de protection a transmis ce courrier le 13 janvier 2017 à la Chambre de céans, pour défaut de compétence, dès lors qu’il avait déjà rendu sa décision à cette date; Que par courrier daté du 1 er février 2017, déposé au greffe de la Cour de justice le 3 février 2017, A______ et B______ ont formé recours contre l’ordonnance DTAE/6049/2016-10, "dans les mêmes termes que l’opposition initiale qui y avait été faite" et joignaient à leur acte de recours le courrier daté du 7 décembre 2016 adressé au Tribunal de protection; Qu’ils ont encore adressé leur courrier de recours daté du 1 er février 2017 en recommandé à la Chambre de surveillance le 3 février 2017, lequel a été réceptionné le 6 février 2017 par le greffe; Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée n'a pas été retirée par les parties et est considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde, soit le 29 décembre 2016; Que le délai pour recourir a donc expiré le lundi 30 janvier 2017; Qu'ainsi, le recours daté du 1er février 2017, déposé le 3 février 2017 au greffe de la Cour de justice et adressé en recommandé à la Chambre de céans le 3 février 2017, l’a été après l'expiration du délai de recours et est donc irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;

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C/19727/2016-CS Qu’en ce qui concerne le courrier daté du 7 décembre 2016, adressé le 13 janvier 2017 au Tribunal de protection, lequel l'a transmis à la Chambre de céans, il n’est à l’évidence pas dirigé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection mais contre le rapport du Service de protection des mineurs du 21 octobre 2016, qu’il vise expressément; Qu’il ne peut, en conséquence, être considéré comme un acte de recours valable contre l’ordonnance rendue, qu’il ne cite même pas; Que le rapport du Service de protection des mineurs n'est quant à lui pas sujet à recours; Que, par ailleurs, même si l’on devait considérer que le courrier daté du 7 décembre 2016 constituait un acte de recours valable contre l'ordonnance rendue, force est de constater que les recourants ne relèvent aucune violation du droit, ni ne démontrent que l’ordonnance serait basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou serait inopportune; Que par ailleurs, la mesure prise par le Tribunal de protection est adéquate et minimale compte tenu des faits relatés et des préoccupations légitimes qui entourent l'état de santé psychique et physique de l'enfant; Que partant le recours, s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté; Que s'agissant de la prise d'une mesure de protection, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/19727/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours daté du 1 er février 2017, déposé le 3 février 2017 au greffe de la Cour de justice et adressé par pli postal le même jour à la Chambre de surveillance, contre l'ordonnance DTAE/6049/2016-10 du 9 décembre 2016 rendue dans la cause C/19727/2016-10. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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