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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.12.2014 C/19584/2010

8 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,655 parole·~28 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES; PROTECTION DE L'ENFANT | CC.273.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19584/2010-CS DAS/227/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 8 DECEMBRE 2014

Recours (C/19584/2010-CS) formé en date du 26 août 2014 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 décembre 2014 à : - Madame A______ c/o Me Cyril AELLEN, avocat Rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19584/2010-CS EN FAIT A. a) A______, née ______ 1977 et B______, né le ______ 1972, ont contracté mariage le 7 août 2004. Le couple a donné naissance à deux enfants : - E______, né le ______ 2005 et - F______, née ______ 2008. b) Par ordonnance du 11 août 2010 rendue sur mesures préprovisoires urgentes, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a instauré une garde partagée sur E______ et F______ devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut, en alternance, du dimanche 19h00 au mardi 19h00 et du mercredi 19h00 au vendredi 19h00 chez l'un des parents et du mardi 19h00 au mercredi 19h00 et du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 chez l'autre parent. Le Tribunal a par ailleurs instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. c) Par ordonnance du 2 septembre 2010, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné le curateur. d) Au mois d'octobre 2010, B______ a présenté des troubles du comportement; il a été hospitalisé en entrée non volontaire à la Clinique de Belle-Idée au début du mois de janvier 2011. Le 21 janvier 2011, le Service de protection des mineurs a fait usage de la clausepéril et a retiré la garde des enfants à leur père, tout en lui accordant un droit de visite à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre. Par ordonnance du 12 avril 2011, le Tribunal tutélaire a ratifié la clause-péril, a retiré la garde de E______ et de F______ à leur père, a dit que la mère exerce seule la garde des enfants, et a réservé un droit de visite au père à raison de deux heures chaque quinzaine, en milieu fermé, au Point rencontre Liotard. e) Par jugement du 10 novembre 2011 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde des enfants, réservé au père un droit de visite limité dans un premier temps à deux après-midi un week-end sur deux (samedi après-midi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h00) avec passage des enfants par le Point rencontre Liotard et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

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C/19584/2010-CS Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement du 10 novembre 2011 et a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison de deux heures chaque quinzaine dans un milieu fermé, au Point rencontre de Saint-Victor à Carouge et a dit que le curateur aura notamment pour mission de proposer, en temps voulu, un élargissement du droit de visite à l'autorité compétente. La Cour de justice a motivé sa décision par le fait que le trouble de la personnalité dont souffrait B______ l'amenait à ne plus se maîtriser verbalement et parfois physiquement et l'avait conduit à des hospitalisations, volontaires et non volontaires, en clinique psychiatrique. Même si son médecin traitant indiquait une amélioration lente et progressive de son état, il était toujours régulièrement impliqué dans des épisodes de violence contre la mère des enfants et notamment les éducateurs du Point rencontre, voire le personnel soignant. Le comportement violent de l'intimé envers les tiers était nuisible au développement psychologique des enfants. Ceux-ci n'étaient certes pas personnellement les cibles des violences de leur père, mais ils étaient toutefois indirectement agressés par celui-ci, dès lors qu'il leur imposait des scènes de violence. La Cour avait par conséquent estimé qu'il existait des indices concrets de mise en danger de l'intégrité psychique des enfants et que pour palier le risque qu'ils ne subissent une mauvaise influence de la part de leur père, il était nécessaire et proportionné qu'un droit de visite surveillé soit instauré. f) Par requête du 31 août 2012, B______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une demande de modification de son droit de visite. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce que son droit de visite soit exercé, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures chaque quinzaine dans le cabinet du Dr G______, psychiatre, en la présence de celui-ci. Cette demande était motivée par le manque de place au sein du Point rencontre de Saint-Victor. Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal tutélaire a, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, rejeté la demande formée par B______ et a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs. Dans son rapport du 26 octobre 2012, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien du droit de visite tel que défini par l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012, considérant que compte tenu de leur âge, les enfants devaient avoir une vision "claire et ajustée de la réalité, soit un espace de rencontre avec leur père et un autre espace de soins pour leur père". Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012, la Cour de justice, saisie d'un recours formé par B______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 20 septembre 2012, a déclaré irrecevable la demande de mesures superprovisionnelles et a confirmé pour le surplus le dispositif de l'ordonnance querellée.

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C/19584/2010-CS g) Le 13 mai 2013, B______ a déposé devant le Tribunal de protection une écriture intitulée "Observations avec demande de mesures provisionnelles". Il a conclu à ce que son droit de visite soit élargi à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à un jour par semaine de 10h00 à 18h00, puis qu'il soit élargi pour atteindre un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et une semaine sur deux du mardi après l'école au mercredi à 18h00. Le 6 juin 2013, A______ a pour sa part sollicité devant le Tribunal de protection, de manière urgente, la suspension du droit de visite de B______. Cette requête a été rejetée par décision du 13 juin 2013. Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. h) L'expert a rendu son rapport le 6 mai 2014, qui contient les éléments essentiels suivants : B______ a été pris en charge pour la première fois dans un centre de thérapie brève au mois de mars 2010. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique et a été admis deux fois à la Clinique genevoise de Montana. Depuis son second séjour, en février 2011, il figure sur une "liste rouge", en raison du fait qu'il a agressé physiquement le personnel soignant. Son dernier séjour hospitalier date du 31 décembre 2013 au 7 janvier 2014, suite à un tentamen médicamenteux. Une dépendance au cannabis est décrite depuis 2010 dans les dossiers médicaux et B______ a bénéficié d'un traitement de méthadone prescrit, selon le Dr G______, son psychiatre traitant, à titre préventif et transitoire; ce traitement a été interrompu au début du mois de mars 2014. Selon le Dr G______, l'état psychique de B______ s'est amélioré. Il le voit personnellement tous les quinze jours et une psychologue le suit à raison de deux fois par semaine. Son traitement médicamenteux est exclusivement composé de benzodiazépines en réserve et à faibles doses. L'expert a relevé que durant l'expertise, l'expertisé n'avait pas mentionné sa consommation d'héroïne et avait minimisé sa consommation de cannabis. B______ a par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour injures, menaces et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, pour avoir notamment menacé de "tuer tout le monde", jeté du thé chaud sur A______ et lui avoir renversé un sucrier sur la tête, pour avoir injurié cette dernière en la traitant de "connasse" et de "pute" devant E______ et pour lui avoir adressé, par sms, les propos suivants : "un jour tu demanderas pitié…; et je te pisserai à la gueule sale vermine"; il est également reproché à B______ d'avoir donné un violent coup de pied au genou d'un gendarme. L'expertisé a nié les faits reprochés et a admis, tout au plus, quelques erreurs de langage, qu'il a attribuées à ses origines chiliennes. Il a accusé les tiers d'être responsables de sa situation. L'expert a conclu à des troubles mixtes de la personnalité, avec des traits paranoïaques, borderline et dyssociaux. Les traits paranoïaques se caractérisent par une tendance rancunière excessive, un caractère soupçonneux, un sens tenace

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C/19584/2010-CS et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une tendance à surévaluer sa propre importance et une tendance à se croire victime d'une conspiration. Les traits borderline se caractérisent par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, une faible capacité d'anticipation et des éclats de colère qui conduisent à de la violence. Quant aux traits dyssociaux, ils sont caractérisés par un mépris des règles, des normes et des contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration, une incapacité à éprouver de la culpabilité, une nette tendance à la projection et au déni de la réalité. L'expert a également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples (cannabis, héroïne). Toujours selon l'expert, bien que B______ ait des compétences parentales, la gravité de ses troubles psychiques l'empêche de prendre en compte les besoins de ses enfants et à assurer leur sécurité. Ceux-ci sont les témoins passés et présents des emportements inadéquats, violents et maltraitants de leur père à l'égard de leur mère. B______ ne peut admettre ni critiquer le caractère inadéquat de ses comportements, persuadé d'être la victime d'un complot. L'expert n'a retenu aucun trouble de la personnalité chez A______. E______ est décrit comme un bon élève, tant au niveau des apprentissages que des comportements. Il a exprimé le souhait de voir son père plus fréquemment, tout en admettant qu'il lui est difficile de supporter les conflits. Il a été décrit par la psychologue du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui l'a suivi d'octobre 2010 à juin 2013 comme un enfant plutôt déprimé et angoissé, qui tolère mal la frustration et a du mal à gérer sa colère. E______ a repris un suivi régulier auprès d'un pédopsychiatre. F______ a également de bonnes capacités d'apprentissage et elle est bien intégrée dans son école; à la maison, elle cherche les limites, tant à l'égard de sa mère que de son frère. Selon l'expert, qui a pu observer le comportement des enfants en présence de leur père, celui-ci est certes aimant et attentif à leurs besoins, mais il ne peut pas laisser de place à leur spontanéité. Tout l'espace est occupé par le besoin qu'il a de démontrer qu'il est un bon père et qu'il est plus adéquat que leur mère. Il découle de cette attitude que le jeu des enfants n'est pas libre et que leurs interactions manquent de spontanéité, ce qui n'est plus le cas après le départ de leur père. L'expert a relevé que les enfants et plus particulièrement E______ se trouvent dans un conflit de loyauté et éprouvent un sentiment de culpabilité, en lien avec l'attitude de leur père, envers lequel ils adaptent leur discours et leur comportement pour ne pas attiser sa colère et être jugés négativement. Les enfants ont également de la difficulté à se protéger de l'agressivité de leur père envers leur

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C/19584/2010-CS mère, ce d'autant qu'à ce stade de leur développement, ils ne peuvent pas se différencier de lui. La pédiatre qui suit les enfants depuis leur naissance a décrit un développement psychomoteur dans la norme. E______ et F______ évoquent parfois leur père, mais de manière plutôt craintive. E______ éprouve plus de difficultés à gérer la situation de ses parents que F______. La pédiatre a indiqué rencontrer régulièrement A______, qui se montre adéquate. Elle a également rencontré à deux reprises B______ avant 2011 et les entretiens s'étaient mal déroulés; B______ s'était mis en colère et s'était montré très désagréable, refusant la consultation d'un spécialiste pour E______, considérant la pédiatre incompétente et manifestant le souhait de changer de médecin. L'assistante sociale en charge du dossier au sein du Service de protection des mineurs de janvier à juillet 2011 dans le cadre de la curatelle du droit de visite a décrit l'expertisé comme menaçant à son égard, avec un comportement impulsif; en raison des propos inquiétants qu'il avait tenus à son encontre, elle avait demandé à être relevée du suivi des enfants. La psychothérapeute qui suit l'expertisé depuis le mois de mars 2012 à raison d'une fois par semaine estime que son évolution est favorable. Il ne s'est jamais montré agressif ou projectif durant les séances et a toujours parlé de ses enfants avec émotion et de manière adéquate. La psychothérapeute pense qu'il est un bon père. Selon l'expert, A______ apporte les soins et l'amour nécessaires à ses enfants; elle est attentive à leurs besoins et a pu créer un climat favorable, en dépit des menaces répétées de B______ à son égard. Elle travaille à temps partiel comme enseignante et a noué une relation sereine avec un nouveau compagnon. Les premiers contacts de l'expert avec B______ ont été caractérisés par l'impatience de celui-ci et son souhait d'obtenir la garde des enfants. Il a tenté de se montrer agréable, disponible et pleinement collaborant, mais a pu rapidement se montrer irritable lorsqu'il a été pris au dépourvu. En raison de son trouble de la personnalité, B______ ne parvient pas à créer un climat d'apaisement. Son trouble psychique a des répercussions sur sa capacité parentale. Malgré les mises en garde, sa condamnation pénale, le suivi du Service de protection des mineurs et le traitement psychothérapeutique, il ne parvient pas à protéger ses enfants de sa colère envers A______. Il a la capacité de passer du temps avec ses enfants, mais ne peut pas reconnaître leurs réels besoins tant qu'il reste dans une posture de victime et éprouve un besoin de revanche envers leur mère. Selon l'expert, les enfants peuvent être potentiellement en danger auprès de leur père en raison de son trouble psychique, qui nécessite une prise en charge intensive et de longue durée.

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C/19584/2010-CS Au vu de ce qui précède, l'expert a préconisé de ne rien modifier au cadre actuel, à savoir un droit de visite de deux heures par quinzaine dans un Point rencontre surveillé et ce tant que le père ne sera pas capable de critiquer ses comportements et de ne pas exposer ses enfants à ses colères. Il convient également de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Toutefois, un élargissement de ce droit de visite doit être envisagé, à condition que le père puisse pleinement collaborer avec le curateur des enfants et ne plus avoir de comportements inadéquats à l'égard de la mère. Il est également indispensable qu'il poursuive un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier. Selon l'expert, un traitement neuroleptique devrait être envisagé, afin d'aider B______ à mieux contrôler son impulsivité, ses traits paranoïaques et son anxiété. L'expert a terminé son rapport en relevant qu'il était probable que B______ ne puisse pas tolérer les conclusions de l'expertise et qu'il existait une possibilité d'acte auto-dommageable. Des menaces ou un acte de violence contre A______, les enfants, le curateur ou l'expert ne pouvaient être exclus. L'expert a été entendu par le Tribunal de protection à la demande de B______ le 11 juillet 2014. Il a confirmé le contenu de son rapport et a expliqué que les enfants avaient trouvé une certaine sérénité dans les modalités d'exercice des relations personnelles. Selon lui, B______ était capable de changer petit à petit, notamment par le biais d'un travail psychothérapeutique et d'une collaboration avec les professionnels de l'enfance, soit le Service de protection des mineurs et le Point rencontre. S'agissant de l'organisation du droit de visite, l'expert a précisé qu'il ne voyait pas d'opposition de principe à une ouverture, mais il fallait que B______ puisse évoluer d'abord, les conditions actuelles n'étant pas adéquates. L'expert a ensuite précisé qu'une ouverture des relations personnelles en parallèle de la mise ne place du suivi au sein de la Consultation couples et familles était envisageable. B______ a déclaré, après réflexion, qu'il était d'accord d'entamer un suivi à la Consultation couples et familles et a sollicité un changement d'assistant social au sein du Service de protection des mineurs, afin de pouvoir collaborer sereinement avec ce service. Selon l'expert, une ouverture des relations personnelles en parallèle de la mise en place du suivi auprès de la Consultation couples et familles serait envisageable. A______ a indiqué ne pas être opposée, sur le principe, à l'ouverture des relations personnelles, mais qu'elle demeurait inquiète. Elle a manifesté le souhait que les premières sorties soient accompagnées par un éducateur et que le suivi à la Consultation couples et familles ait commencé, voire ait produit quelques effets. B______ s'est pour sa part opposé à des sorties accompagnées par un assistant social. Le représentant du Service de protection des mineurs présent à l'audience a relevé que B______ était capable d'informer les professionnels lorsqu'il ne se sentait pas bien, de sorte que l'on pouvait lui faire confiance et élargir les modalités d'exercice des relations personnelles en parallèle avec la mise en place du suivi axé sur la relation parentenfants et pour autant que B______ collabore avec le Service de protection des

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C/19584/2010-CS mineurs et le Point Rencontre. Il a indiqué ne pas être certain qu'un éducateur puisse accompagner les visites à l'extérieur. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. a) Par ordonnance DTAE/3824/2014 du 11 juillet 2014, communiquée par pli du 18 août 2014, le Tribunal de protection a conféré à B______ un droit de visite devant s'exercer le premier mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), une des deux visites s'exerçant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur de celui-ci; le deuxième mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir un bilan sur l'exercice des relations personnelles à mi-octobre 2014, accompagné de son préavis quant à un éventuel élargissement du temps de visite (ch. 2), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineurs et invité le Service de protection des mineurs, d'ici au 10 mars 2015, à lui faire parvenir sa prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 3), a ordonné le maintien du suivi thérapeutique individuel de E______ (ch. 4), a ordonné un suivi mère-enfants et père-enfants auprès de la Consultation couples et familles des HUG, par le biais de séances individuelles ou parents-enfants, à l'exclusion de séances communes père-mère (ch. 5), a donné acte à B______ de son engagement de poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 6), a rappelé à B______ et à A______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté (ch. 7), mis les frais d'expertise à la charge des parties, pour moitié chacune, toutes deux plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Selon le Tribunal de protection, l'expert avait relevé que B______ était en mesure d'effectuer un travail sur lui-même, à la fois par la poursuite de sa thérapie individuelle, qui pourrait inclure, selon l'appréciation de son thérapeute, la prise d'un traitement médicamenteux et celui d'une prise en charge axée sur la parentalité au sein de la Consultation couples et familles des HUG. Dans ces conditions et pour autant qu'il collabore avec le Service de protection des mineurs et le Point rencontre, les relations personnelles pourraient être exercées plus largement, de manière progressive, en parallèle avec la mise en place et l'exécution de ces mesures. B______ s'était engagé à poursuivre son suivi thérapeutique et à s'engager dans un suivi sur la relation parent-enfants et s'était déclaré prêt à collaborer avec les différents intervenants. Le Tribunal de protection a déclaré vouloir croire dans la bonne volonté et la sincérité de l'engagement de B______ à dépasser ses difficultés en lien avec son conflit avec A______ et à en préserver les enfants.

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C/19584/2010-CS b) Le 26 août 2014, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 11 juillet 2014. Elle a conclu à l'annulation de son chiffre 1 et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer sous surveillance en milieu fermé, au Point rencontre Liotard, à raison de deux heures par quinzaine, soit réservé à B______ et à ce que tout éventuel élargissement du droit de visite soit subordonné à la preuve que celui-ci poursuit son traitement psychiatrique et médicamenteux et suit assidûment les séances de consultation couples et familles des HUG. La recourante a également conclu à ce que l'intimé soit condamné en tous les dépens. La recourante reproche au Tribunal de protection de s'être écarté des conclusions de l'expert en conférant à l'intimé un droit de visite hors milieu protégé, sans subordonner cette ouverture au suivi d'un quelconque traitement ni à une collaboration avec un service compétent. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Par courrier du 23 septembre 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué considérer que le dispositif ordonné par le Tribunal de protection était conforme à l'intérêt des enfants. e) Dans sa réponse du 15 octobre 2014, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de la recourante en tous les frais et dépens. Il a exposé poursuivre son suivi thérapeutique individuel. f) Dans un courrier du 16 octobre 2014 le conseil de A______ a informé le conseil de B______ de ce que sa cliente avait récemment pris contact avec la Consultation couples et familles. Ce service lui avait expliqué qu'en raison du nombre important de demandes, l'organisation de la consultation prendrait un certain temps. Les HUG ont par ailleurs adressé un courrier au Tribunal de protection en date du 14 octobre 2014, en indiquant avoir été contactés par A______ et par le conseil de B______. Selon les HUG, lorsque l'objectif thérapeutique est d'améliorer la parentalité au sein d'une famille, le thérapeute a besoin de pouvoir travailler, au moment où cela lui semble indiqué, avec les deux parents ensemble. Or, dans le cas d'espèce, l'ordonnance du 11 juillet 2014 rendait impossible l'organisation de séances communes. Les HUG ont par conséquent sollicité une modification de l'ordonnance. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/19584/2010-CS Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.1.1 Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC). 2. 2.1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger. 2.2. Dans le cas d'espèce, les modalités du droit de visite sont actuellement régies par l'arrêt rendu par la Cour de justice du 8 juin 2012. Ces modalités sont très restrictives, puisqu'elles n'autorisent que des visites en milieu surveillé, à raison de deux heures par quinzaine. Cette décision a été rendue nécessaire par le fait que B______ souffrait de troubles psychiques l'ayant conduit à ne plus se maîtriser verbalement et parfois physiquement et ayant nécessité des hospitalisations, volontaires et non volontaires, en clinique psychiatrique. Quand bien même les enfants n'étaient pas la cible des violences de leur père, ils étaient toutefois indirectement agressés par celui-ci, dès lors qu'il leur imposait des scènes de violence. Il convenait, afin de ne pas mettre en danger l'intégrité psychique des enfants, que le droit de visite s'exerce dans un milieu surveillé. Plus de deux années se sont écoulées depuis la fixation de ces modalités; il convient par conséquent de déterminer si la situation s'est améliorée et si le

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C/19584/2010-CS Tribunal de protection a, à juste titre, autorisé que le droit de visite commence à s'exercer, partiellement dans un premier temps, à l'extérieur du Point rencontre. Pour ce faire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise, qui a abouti au dépôt du rapport du 6 mai 2014. L'expert a relevé que B______ souffre toujours de troubles mixtes de la personnalité avec des traits paranoïaques, borderline et dyssociaux, d'un trouble dépressif récurrent dont l'intensité varie dans le temps et d'un trouble mental lié à l'utilisation de substances psycho-actives. La Chambre de surveillance relève par conséquent qu'en dépit d'une prise en charge psychiatrique par le Dr G______, selon lequel l'état psychique général de B______ s'est amélioré, et le suivi d'une psychologue, les troubles psychiques qui avaient conduit la Cour de justice à prévoir, en 2012, un droit de visite en milieu fermé sont encore présents, étant rappelé que l'expert a préconisé la prescription de neuroleptiques, afin d'aider B______ à mieux contrôler son impulsivité, ses traits paranoïaques et son anxiété; cette suggestion ne semble pas avoir été suivie pour l'instant. L'état de santé de l'intimé et son équilibre demeurent par conséquent fragiles, ce qui est attesté par le fait qu'il a fait une tentative de suicide il y a moins d'une année. Il ne ressort par ailleurs ni de l'expertise ni du dossier que l'intimé ait, à ce jour, pris conscience du caractère totalement inadéquat de ses comportements, ni de l'impact de ceux-ci sur ses enfants et sur les autres intervenants, étant relevé que lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 11 juillet 2014, il a sollicité un nouveau changement d'intervenant auprès du Service de protection des mineurs, sans remettre en cause sa propre attitude. Lors de cette même audience, l'intimé a certes déclaré être d'accord d'entamer un suivi auprès de la Consultation couples et familles. Ce suivi n'a toutefois pas encore pu débuter à ce jour. Compte tenu des problèmes psychiques de l'intimé, il n'est pas envisageable, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, de s'en remettre à sa bonne volonté et à la sincérité de son engagement, à défaut d'éléments tangibles démontrant qu'il a entrepris un travail sur lui-même plus approfondi que celui effectué jusqu'à présent. L'expert mis en œuvre a préconisé, dans son rapport, le maintien des modalités de visite en vigueur actuellement. Il a toutefois précisé qu'un élargissement progressif était envisageable, à condition que B______ collabore pleinement avec le Service de protection des mineurs et le Point rencontre. Lors de l'audience devant le Tribunal de protection, l'expert a quelque peu nuancé ses propos, puisqu'il a indiqué qu'une ouverture des relations personnelles en parallèle de la mise en place du suivi auprès de la Consultation couples et familles était envisageable. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite pouvant s'exercer partiellement en dehors du Point rencontre. Le Tribunal a certes également ordonné un suivi père-enfants auprès de la

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C/19584/2010-CS Consultation couples et familles des HUG, mais il n'a pas subordonné l'ouverture du droit de visite à la mise en place de ce suivi, dont l'importance a pourtant été soulignée par l'expert lors de son audition. Au vu de ce qui précède, l'exercice du droit de visite ne pourra se faire à l'extérieur du Point rencontre qu'une fois la thérapie préconisée par l'expert mise en œuvre et poursuivie pendant une période de six mois, ce que l'intimé devra démontrer par la remise au curateur d'une attestation dans ce sens. Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et reformulé. Il en ira de même du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, celui-ci prévoyant l'établissement par le Service de protection des mineurs d'un bilan à mioctobre 2014, date désormais échue. La date de la remise de ce bilan sera par conséquent fixée postérieurement à l'élargissement effectif du droit de visite. Les autres mesures prévues dans l'ordonnance querellée n'ont pas été contestées, de sorte qu'elles seront confirmées, exception faite du chiffre 5 du dispositif, qui sera modifié, afin de tenir compte de l'avis émis par les HUG concernant la nécessité de pouvoir organiser des séances réunissant les deux parents, au moment où de telles séances paraîtront indiquées au thérapeute. Le chiffre 5 de l'ordonnance sera par conséquent annulé et reformulé. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, compte tenu de l'issue du recours et compensés, à hauteur de 150 fr., avec l'avance versée par A______. B______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. La somme de 150 fr. sera restituée à A______ comme trop-perçu d'avance de frais. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/19584/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3824/2014 rendue le 11 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19584/2010-7. Au fond : Annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Confère à B______ un droit de visite sur les enfants mineurs E______, né le 3 février 2005 et F______, née le 8 novembre 2008, lequel s'exercera deux heures chaque quinzaine dans un Point rencontre. Dit que, après un suivi régulier de B______ pendant une période de six mois au sein de la Consultation couples et familles des HUG, démontré par la remise au curateur d'une attestation des HUG établissant la durée et la régularité du suivi, le droit de visite de B______ sur E______ et F______ pourra s'exercer de la manière suivante : - le premier mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), une des deux visites s'exerçant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur de celui-ci. - à partir du deuxième mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre. Invite le Service de protection des mineurs, après cette période de deux mois, à faire parvenir au Tribunal de protection un bilan sur l'exercice des relations personnelles, accompagné de son préavis quant à un éventuel élargissement du droit de visite. Ordonne un suivi mère-enfants et père-enfants auprès de la Consultation couples et familles des HUG. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les compense, à hauteur de 150 fr., avec l'avance de 300 fr. versée par A______.

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C/19584/2010-CS Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Dit que la somme de 150 fr. due par B______ sera provisoirement supportée par l'Etat. Ordonne la restitution à A______ de la somme de 150 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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