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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.03.2015 C/18908/2013

16 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,995 parole·~10 min·1

Riassunto

CURATELLE; PROPORTIONNALITÉ; SUBSIDIARITÉ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18908/2013-CS DAS/42/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 MARS 2015

Recours (C/18908/2013-CS) formé en date du 22 décembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Laura CARUSO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 mars 2015 à : - Monsieur A______ c/o Me Laura CARUSO, avocate Route de Florissant 112, 1206 Genève. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18908/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 29 octobre 2014, communiquée aux parties le 21 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné des employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices (ch. 2), chargé les co-curatrices de représenter A______ en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, de soins et dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat (ch. 3), privé A______ de l'exercice des droits civils (ch. 4), autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______ et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement (ch. 5) et autorisé les co-curatrices à se substituer l'une à l'autre dans l'exercice du mandat (ch. 6). Le Tribunal de protection a retenu que l'expert qu'il avait mis en œuvre en date du 5 décembre 2013 avait posé un diagnostic nécessitant la prise de la mesure en question, A______ n'étant pas capable de gérer ses affaires, rencontrant des difficultés importantes à effectuer les démarches administratives indispensables, étant incapable de porter secours à son épouse, le cas échéant, n'ayant pas la capacité de discernement en la matière et menaçant par-là même la sécurité d'autrui, en particulier celle de son épouse. La privation de l'exercice des droits civils était en outre nécessaire afin d'éviter que la personne concernée, qui s'opposait énergiquement à l'institution de toute mesure et se trouvait dans un déni de réalité, ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. B. Par recours déposé le 22 décembre 2014 au greffe de la Cour, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la renonciation au prononcé d'une mesure de curatelle. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Il expose que l'expert judiciaire a posé un diagnostic non fondé scientifiquement sur sa personne. Il estime en outre que toute instauration d'une mesure de curatelle quelconque serait parfaitement disproportionnée. Il expose avoir de tout temps géré ses affaires et celles de son épouse, cette dernière étant d'ores et déjà sous curatelle, ses intérêts étant dès lors préservés. Il propose, le cas échéant, l'instauration d'une mesure moins intrusive, telle que celles prévues par l'art. 392 CC. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Le Service de protection de l'adulte a persisté dans les termes de son signalement initial. C. Il ressort en outre de la procédure les faits pertinents suivants : A______, né le ______ 1962, a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la part du Service de protection de l'adulte du 6 septembre 2013, dans le cadre de l'exercice par ce service d'un mandat de

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C/18908/2013-CS curatelle en faveur de D______, née le ______ 1970, épouse de A______, laquelle a été interdite le 12 novembre 2012 et placée sous tutelle, mandat que le service administratif ne parvenait pas à exécuter du fait de l'absence de collaboration de la personne concernée comme de son époux. S'agissant de ce dernier, le service administratif portait à la connaissance du Tribunal de protection le fait qu'il avait cessé de payer le loyer de l'appartement conjugal depuis plusieurs mois, refusait de requérir une rente AI entière malgré les conseils de son médecin traitant, péjorant la situation financière du couple par la conclusion au nom de son épouse de contrats divers et d'achats sur internet. Le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office à A______ et initié l'instruction d'une procédure à son égard. Il a délivré par ordonnance du 5 décembre 2013 une mission d'expertise psychiatrique, laquelle a abouti à la reddition d'un rapport, en date du 16 février 2014, du Centre universitaire romand de médecine légale. Ce rapport conclut comme suit : "l'expertisé présente une psychose non-organique qui est un trouble psychique avéré. A cause de ce trouble, il est incapable de gérer pleinement ses affaires. Il aurait besoin d'un soutien pour pouvoir continuer une vie partiellement indépendante et pour garantir une stabilité au niveau de son noyau familial. Etant donné ses troubles, il menace à présent la sécurité d'autrui, en particulier celle de son épouse; incapable de lui porter un secours et empêchant l'autorité d'exercer son pouvoir, n'ayant pas les capacités de discernement en la matière. Son état est durable." Lors de son audience du 4 juin 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du recourant ainsi que de l'expert psychiatre. Ce dernier a confirmé son rapport d'expertise, estimant que A______ n'était pas capable de gérer ses affaires et qu'une péjoration de sa situation était possible. Il a ajouté que l'instauration d'une mesure de curatelle serait de nature à contribuer à sa stabilisation, peut-être à lui permettre de retrouver progressivement une certaine autonomie. Le diagnostic de psychose non-organique sans précision a été posé à défaut de reconnaître des symptômes suffisants pour une schizophrénie. L'expert a précisé que les termes "non-organique" du diagnostic signifiaient que l'intéressé ne présentait pas de lésions cérébrales ou de maladie dégénérative. Quant au recourant, il a contesté les conclusions de l'expert et relevé que celui-ci avait exagéré les points négatifs le concernant, ne relevant pas suffisamment les points positifs. En date du 22 septembre 2014, le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à prendre une mesure de curatelle le concernant. Il ressort du dossier que l'extrait des poursuites du recourant laisse apparaître des poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs.

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C/18908/2013-CS A l'issue de son instruction, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitée et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. Le recourant reproche notamment à l'autorité précédente d'avoir violé les principes de subsidiarité et de proportionnalité en instituant la mesure de curatelle prononcée, au lieu de prendre les mesures prévues par l'art. 392 CC. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de la famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble à priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (HÄFELI, Comm Fam Protection de l'adulte, n° 10 ad art. 389 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne, si nécessaire, un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Selon l'art. 392 CC, lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut : 1. assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2. donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; 3. désigner une personne ou un

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C/18908/2013-CS office qualifié qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. La disposition de l'art. 392 CC est une "kann-Vorschrift" qui ne peut être utilisée par l'autorité que lorsque les conditions pour l'institution d'une curatelle sont réalisées mais qu'en considération de l'étendue des tâches à accomplir, l'institution d'une curatelle serait considérée comme manifestement disproportionnée (HENKEL, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 392 n° 2 et 5). 2.2 Dans le cas d'espèce, la Cour relève d'emblée que le Tribunal de protection a instruit la cause de manière adéquate en ordonnant une expertise psychiatrique du recourant. Il ressort de l'expertise en question que le recourant souffre d'une maladie psychique qui ne lui permet pas d'assumer correctement la gestion de son administration, notamment. Il ressort également de l'expertise et du dossier que l'attitude du recourant est susceptible de le mettre en danger, ainsi que de mettre en danger son épouse, laquelle est également bénéficiaire d'une mesure de curatelle dont l'exécution par le service étatique chargé de celle-ci est entravée par l'opposition systématique du recourant. Le Tribunal de protection a également pris en considération, à juste titre, le fait que le recourant avait accumulé pour des centaines de milliers de francs de poursuites, tel que cela ressort des pièces au dossier, de sorte qu'il apparaît à l'évidence qu'il n'est pas capable de gérer sainement ses revenus et ses rapports juridiques avec des tiers. Par conséquent, c'est à juste titre, et en respectant les principes à la base de l'institution d'une telle mesure, que le Tribunal de protection a prononcé en faveur du recourant une curatelle de représentation et l'a privé de l'exercice des droits civils, de sorte que la mesure de protection puisse être exercée de manière effective. Au vu de la tâche à accomplir, il était d'emblée hors de question d'appliquer l'art. 392 CC à la situation qu'avait à trancher le Tribunal de protection. Dès lors, le recours est infondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée, sous suite de frais à la charge du recourant qui succombe (art. 52 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC). * * * * *

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C/18908/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 22 décembre 2014 contre l'ordonnance DTAE/5356/2014 rendue le 29 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18908/2013-4. Au fond : Le rejette. Confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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