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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.05.2014 C/18794/2013

12 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·467 parole·~2 min·2

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18794/2013-CS DAS/80/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 MAI 2014

Recours (C/18794/2013-CS) formé en date du 21 mars 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mai 2014 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me Magda KULIK, avocate Rue de Candolle 14, 1205 Genève. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18794/2013-CS Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/917/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), fixant les modalités du droit de visite de B______ sur sa fille D______, née le ______ 2009; Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 26 février 2014; Vu le recours interjeté le 21 mars 2014 par A______, mère de la mineure, contre cette ordonnance; Vu la demande de prise de position adressée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice au Tribunal (art. 450d CC; art. 53 al. 3 LaCC); Vu la nouvelle ordonnance rendue le 8 avril 2014 par le Tribunal de protection annulant la décision attaquée; Attendu que, par courrier daté du 28 avril 2014, A______ a déclaré "annuler" son recours; Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relations personnelles (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 300 fr. par la recourante; Qu'en l'espèce, il se justifie de restituer à la recourante l'avance de frais versée, le Tribunal de protection ayant annulé la décision attaquée. * * * * *

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C/18794/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/917/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18794/2013-8. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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