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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.07.2019 C/18766/2013

12 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,571 parole·~18 min·2

Riassunto

CC.308.al1; CC.308.al2; CC.308.al3; LaCC.38.letb

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18766/2013-CS DAS/142/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 12 JUILLET 2019 Recours (C/18766/2013-CS) formé en date du 20 février 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juillet 2019 à : - Madame A______ c/o Me Lida LAVI, avocate Grand-Rue 8, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Roland BURKHARD, avocat Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18766/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/7721/2018 rendue le 27 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a donné acte à A______ de son accord au placement de la mineure E______, née le ______ 2013, auprès de la famille d'accueil F______ (ch. 1 du dispositif), instauré en faveur de la mineure une curatelle d'assistance éducative (ch. 2), une curatelle ad hoc aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement en famille d’accueil (ch. 3), une curatelle ad hoc aux fins d'organiser les soins médicaux de la mineure, prendre toute décision et obtenir toute information inhérente (ch. 4), une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure (ch. 5), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ s'agissant des tâches relevant des curatelles désignées sous chiffres 3 et 4 (recte : 5) du dispositif (ch. 6), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices de la mineure, concernant les curatelles visées aux chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif (ch. 7), confirmé les curatrices d'ores et déjà nommées dans leur mandat d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), invité les curatrices à remettre un rapport d'évaluation sur l'évolution de la situation (ch. 10), et A______ à poursuivre une thérapie individuelle (ch. 11), approuvé le rapport des curatrices (ch. 12), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). En substance, le Tribunal de protection a relevé que la mineure était placée depuis plusieurs années en famille d'accueil, avec l'accord de sa mère, en raison de l'état psychique fragile de cette dernière. La collaboration de la mère avec les intervenantes en protection des mineurs était devenue difficile depuis quelques temps, la mère ne cessant de les interpeller et d'émettre des doléances tant envers elles, qu'envers la famille d'accueil. La mesure d'appui éducatif mise en place initialement avait par conséquent atteint ses limites et l'instauration d'une mesure de curatelle éducative était dorénavant devenue nécessaire. La situation financière entourant le placement devait également être examinée, eu égard aux différents courriers de la mère de l'enfant à ce sujet, de sorte qu'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement de la mineure en famille d'accueil devait également être instaurée. La mère de la mineure ne permettant pas à l'équipe éducative d'avoir accès au réseau de soins de l'enfant et émettant une réticence à la mise en place d'un suivi personnalisé en faveur de cette dernière, il convenait également d'instaurer une curatelle ad hoc afin d'organiser les soins médicaux de l'enfant, prendre toute décision et obtenir toute information nécessaire. L'enfant était suivie par la Dre G______, laquelle accompagnait également sa mère, de sorte qu'il était indispensable que la mineure puisse dorénavant s'exprimer librement dans un cadre neutre. En effet, la famille d'accueil n'avait

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C/18766/2013-CS pas accès à la Dre G______, laquelle n'était également pas déliée du secret médical par la mère de la mineure envers les intervenants en protection de l'enfance. Compte tenu du caractère oppositionnel de la mère, qui remettait souvent en cause la prise en charge de E______, notamment au niveau médical, une limitation de l'autorité parentale de la mère s'agissant des soins et du suivi pédopsychiatrique de l'enfant s'avérait nécessaire. B. a) A______ a formé recours, par acte expédié le 20 février 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 31 janvier 2019, après rectification d'une erreur matérielle. Elle sollicite préalablement l'audition de la Dre G______ et de la Dre H______. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord au placement de la mineure auprès de "la famille d'accueil F______" et qu'il soit constaté qu'elle détient l'autorité parentale exclusive sur la mineure. Dans le corps de son acte de recours, elle conteste également l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, sans le reprendre formellement dans ses conclusions. En substance, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une curatelle d'assistance éducative, alors qu'il n'était nullement établi qu'elle n'était pas apte à s'occuper de sa fille. Elle se réfère, au contraire, au certificat médical du 14 octobre 2018 de la Dre H______ qui atteste que son état de santé s'est amélioré et qu'elle est capable de prendre en charge l'enfant. Elle se considère, en effet, apte à exercer son autorité parentale sur sa fille, sans limitation. Elle entend en apporter la preuve par l'audition des médecins H______ et G______. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de E______ de poursuivre son suivi auprès de la Dre G______, un lien de confiance étant établi entre la psychothérapeute et la mineure. Ces séances permettent également le maintien du lien mère-fille. Elle se déclare d'ailleurs prête à lever le secret médical de ce médecin. Elle conteste son manque de collaboration avec les curatrices et expose n'avoir jamais montré ni animosité, ni rancœur envers la famille d'accueil de sa fille. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, elle n'interpelle pas sans cesse les intervenantes en protection des mineurs, mais fait au contraire preuve d'exemplarité en collaborant dans l'intérêt de son enfant. Une curatelle d'assistance éducative n'est pas nécessaire dès lors que E______ a grandi et qu'elle-même ne se trouve plus dans le contexte psycho-social précaire qui prévalait au moment du placement. Elle considère que ses droits parentaux ont été restreints de manière "presque arbitraire" et sans motif. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. c) Le Service de protection des mineurs a, par déterminations du 15 mars 2019, indiqué qu'il n'avait jamais été question de mettre fin à la

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C/18766/2013-CS guidance parentale effectuée auprès de la Dre G______, dès lors qu'il était important que la recourante puisse continuer à être soutenue et conseillée dans le cadre de sa parentalité. Toutefois, compte tenu des tensions et des différends existants entre la recourante et la famille d'accueil, ainsi que du conflit de loyauté dans lequel la mineure était placée, il était important que cette dernière puisse être prise en charge individuellement par un pédopsychiatre, lequel aurait pour but de se centrer uniquement sur l'enfant, afin de lui permettre d'exprimer son ressenti dans un espace neutre, en la soutenant dans une situation familiale complexe. Il serait également nécessaire que le pédopsychiatre puisse communiquer non seulement avec la mère, mais également avec la famille d'accueil, qui assume la prise en charge de l'enfant au quotidien. Il confirmait ainsi la teneur de son rapport et ses conclusions du 7 septembre 2018. d) Par plis du 12 avril 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et les intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. e) La recourante a encore répliqué le 23 avril 2019, persistant dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants ressortent au surplus de la procédure : a) A______, née en 1975, de nationalité suisse, a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée E______, en date du ______ 2013. Dès le mois de mai 2013, l'enfant a été placée au Foyer I______ puis en janvier 2014, en famille d'accueil au sein de laquelle elle réside toujours actuellement, en raison des difficultés de la mère à la prendre en charge. Le placement a été ordonné avec l'accord de A______, qui détient seule l'autorité parentale sur la mineure. b) Le père de la mineure, B______, originaire du Togo, né en 1980, a reconnu l'enfant le 2 février 2015. Par requête du 30 mars 2015, il avait saisi le Tribunal de protection afin de pouvoir bénéficier de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite sur sa fille. c) Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal de protection a notamment suspendu l'instruction de la requête en instauration de l'autorité parentale conjointe formée par B______ jusqu'à un prochain préavis du Service de protection des mineurs, réservé à ce dernier un droit de visite progressif sur E______ à exercer à raison d'une heure et demie par semaine en Point rencontre, étant précisé que la mineure devait faire l'objet d'une préparation à l'exercice de ce droit de visite par un ou deux contacts préalables en milieu thérapeutique avec son père, en présence de la Dre G______, instauré une

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C/18766/2013-CS curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de la mineure et nommé des curatrices à cette fin. d) Saisi d'un recours par A______, la Chambre de surveillance, par décision du 11 mai 2017 (DAS/84/2017), a écarté l'intervention de la Dre G______ du processus de préparation de l'enfant au droit de visite de son père au profit du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève, dès lors qu'elle n'avait pas accepté le rôle que le Tribunal de protection lui avait assigné et a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus. e) Les visites entre E______ et son père ont pu être mises en place, par l'intermédiaire de la Dre J______, psychiatre psychothérapeute auprès du cabinet K______, dès le 1 er novembre 2017. f) Le Service de protection des mineurs a établi un rapport le 7 septembre 2018. Le droit de visite de A______ sur sa fille se déroulait depuis septembre 2018 tous les mardis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi en fin d'aprèsmidi, ainsi qu'un dimanche par mois. Les difficultés de collaboration entre la mère et les intervenantes en protection de l'enfant, existantes depuis le placement de la mineure, s'étaient accrues au fil du temps. Depuis l'été 2015, il avait été demandé à la mère de cesser de contacter la famille d'accueil de E______. Un cahier de transmission avait été mis en place mais la mère de la mineure l'avait transformé en une liste de revendications destinée à la famille d'accueil, dont le ton n'était pas toujours bienveillant. La communication entre les deux familles avait été rompue et les intervenantes en protection de l'enfant faisaient désormais le relai, ce qui était difficile au regard des nombreuses revendications de la mère, qui remettait souvent en cause la prise en charge de la famille d'accueil, concernant notamment les soins médicaux de E______. Elle ne supportait pas les remarques des curatrices, ce qui conduisait à des ruptures de collaboration avec le service. Elle témoignait également une rancœur importante vis-à-vis de la mère d'accueil, ce qui plaçait E______ dans un conflit de loyauté. Elle se montrait, par ailleurs, de plus en plus revendicative concernant ses visites à E______, sans toutefois que les curatrices puissent se prononcer à ce sujet dès lors qu'elles n'avaient pas accès à certains professionnels qui entouraient la mineure. Ainsi, notamment, elles n'avaient plus de contacts depuis le printemps 2017 avec la Dre G______, en raison de l'opposition de A______. Il était ainsi préférable que la Dre G______ puisse continuer à soutenir la mère sous forme d'une guidance parentale et que E______ bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique impliquant la famille d'accueil. Un appui éducatif, qui nécessitait la collaboration active des parents, n'était plus suffisant. Au regard des nombreuses plaintes et accusations que proférait la mère, les curatrices ne pouvaient plus collaborer avec elle et avaient besoin de pouvoir référer et justifier de leur intervention à l'autorité de surveillance, de sorte qu'une mesure de curatelle d'assistance

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C/18766/2013-CS éducative devait être ordonnée. Il convenait également d'instaurer une curatelle ad hoc afin d'organiser les soins médicaux de la mineure, de prendre toute décision et obtenir toute information inhérente et de limiter en conséquence l'autorité parentale de la mère, une curatelle ad hoc pour mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure et limiter en conséquence l'autorité parentale de la mère, et une curatelle pour organiser et surveiller le placement de la mineure en famille d'accueil. g) Le Tribunal de protection a adressé copie du rapport uniquement à la mère de la mineure en lui fixant un délai afin qu'elle lui fasse part de son éventuelle opposition aux propositions du Service de protection des mineurs, faute de quoi la cause serait gardée à juger. h) Dans le délai prolongé accordé, le conseil de A______ a fait savoir au Tribunal de protection que cette dernière acceptait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du lieu de placement, mais qu'elle s'opposait à la limitation de son autorité parentale par l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser les soins médicaux de l'enfant et la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique. Elle joignait une attestation de la Dre H______, psychiatre et psychothérapeute, du 14 octobre 2018, attestant que son état de santé s'était amélioré et était stable, que les relations avec sa fille étaient excellentes et qu'elle était capable de s'occuper d'elle. La limitation de l'autorité parentale était une mesure grave portée à ses droits parentaux. Elle s'opposait, par ailleurs, à l'interruption des séances de psychothérapie avec la Dre G______, lesquelles étaient essentielles à la stabilité de la mineure et dans l'intérêt de celle-ci. i) A______ a encore adressé en date des 6 et 14 novembre 2018 au Tribunal de protection des courriers concernant la prise en charge financière du placement de la mineure. j) Le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse le 27 novembre 2018. EN DROIT 1. Les dispositions devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

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C/18766/2013-CS Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante sollicite préalablement l'audition de deux médecins psychiatres, en vue de prouver qu'elle est capable de s'occuper de sa fille. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). En l'espèce, il n'y a pas de raison de déroger à ce principe, notamment au vu des motifs qui vont suivre. 3. La recourante conteste tant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, que la limitation de son autorité parentale. 3.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, qui constitue une mesure de protection de l'enfant, va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 p. 373; arrêts 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1; 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 3.1.2 En vertu de l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant

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C/18766/2013-CS pour établir sa filiation paternelle, faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Une mesure de l’art. 308 CC peut être demandée par le détenteur de l’autorité parentale, mais elle peut évidemment être instituée de la propre initiative de l’autorité lorsque les intérêts de l’enfant paraissent compromis (MEIER, CR- CC n° 16 ad. art. 308 CC). Ces différentes mesures sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (DAS/188/2014 consid. 3.2). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale (MEIER, op. cit. ad. art. 308 n° 39). Selon la lettre et la systématique de la loi, le curateur chargé de pouvoirs particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC est toujours investi de la mission générale d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 308 CC et réf. citées sous note marginale 29). 3.1.3 Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l'enfant; s'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. Cette règle est reprise de manière générale par les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille par le CPC (art. 297 al. 1 CPC; Décisions de la Chambre de surveillance DAS/15/2018, DAS/246/2016 et DAS 238/2016). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a prononcé, sur le fond, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et a limité l'autorité parentale de la mère concernant les soins médicaux à prodiguer à l'enfant et la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique de la mineure, sur la base du rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 7 septembre 2018. Il a certes invité la recourante à se déterminer par écrit sur les conclusions de ce rapport mais il n'a pas procédé à son audition avant de rendre sa décision. Il n'a également ni donné l'opportunité au père de la mineure de s'exprimer sur le rapport, ni ne l'a entendu. Or, les mesures prononcées sont des mesures contraignantes qui

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C/18766/2013-CS portent atteinte à l'autorité parentale de la mère, de sorte que de telles mesures de protection ne peuvent être rendues sur le fond sans avoir procédé à l'audition des parents de la mineure concernée, ce qui est d'ailleurs toujours la règle, comme rappelé supra, dans les procédures concernant les mineurs. L'ordonnance attaquée sera en conséquence annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour qu'il procède à l'audition des parents de la mineure et rende une nouvelle décision. 4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/18766/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7721/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 novembre 2018 dans la cause C/18766/2013-6. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour procéder à l'audition des parents et rendre une nouvelle décision. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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