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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.04.2019 C/18460/2015

2 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,394 parole·~7 min·1

Riassunto

CC.400.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18460/2015-CS DAS/76/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 AVRIL 2019

Recours (C/18460/2015-CS) formé en date du 12 novembre 2018 par Monsieur A______, c/o Hôtel B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 avril 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Hôtel B______ ______, ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18460/2015-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1979, a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion par décision DTAE/4419/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 14 octobre 2015. Deux représentantes du Service de protection de l'adulte, soit E______ et F______, respectivement cheffe de secteur et intervenante en protection de l'adulte, ont été désignées aux fonctions de co-curatrices de A______. b) D______, chef de secteur au Service de protection de l'adulte, a remplacé en 2016 E______ dans sa fonction. B. Par décision DTAE/6378/2018 du 29 octobre 2018, le Tribunal de protection a, en raison d'une réorganisation interne du Service de protection de l'adulte, relevé F______ de son mandat de protection en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé F______ du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé D______ dans son mandat de protection de A______ (ch. 3), désigné C______ à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5). Cette décision a été communiquée à l'intéressé le 29 octobre 2018 et reçue par ses soins le 5 novembre 2018. C. a) Par acte du 12 novembre 2018, A______ a formé recours contre cette décision. Il a sollicité la levée de la mesure de curatelle indiquant qu'il était capable de résoudre ses problèmes et s'est plaint notamment de transferts d'argent et d'ordres de paiement effectués à son insu, dont il demandait l'annulation. Il sollicitait également l'annulation de sa taxation d'office pour l'année 2013, date à laquelle il était domicilié dans les cantons de Fribourg et Vaud. Il requérait également que le "Tribunal" ordonne aux banques de bloquer tous les transferts de ses comptes et sollicitait l'accès à ces derniers et la transmission des relevés y relatifs depuis leur ouverture. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire application de l'art. 450d CC, s'interrogeant par ailleurs sur la pertinence du recours formé par l'intéressé. c) Les curateurs de A______ ont, par courrier du 28 novembre 2018, conclu au déboutement du recourant et indiqué que leur protégé n'avait pas compris le sens de la décision rendue le 29 octobre 2018. Il était dans une démarche de relève de curatelle, qu'il avait d'ailleurs sollicitée au Tribunal de protection, la procédure à ce sujet étant pendante devant cette autorité. d) Par plis du 30 novembre 2018 du greffe de la Chambre de surveillance, la partie et les intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

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C/18460/2015-CS e) A______ a déposé une réplique le 7 décembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par la personne concernée dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant sollicite la levée de la mesure de curatelle dont il fait l'objet, l'annulation de certains actes, l'accès à ses comptes bancaires et les relevés de ces derniers. 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Le recourant ne forme aucun grief en relation avec la décision rendue. Ainsi il ne conteste ni la relève du curateur en place, ni l'identité de la personne désignée pour le remplacer au sein du Service de protection de l'adulte. Il ne soutient pas non plus, à raison, que la nouvelle curatrice ne disposerait pas des qualités requises pour assumer son mandat. Le recourant n'a manifestement pas compris le sens et la portée de la décision rendue par le Tribunal de protection le 29 octobre 2018, qui vise uniquement le remplacement de la personne de l'un des curateurs nommés au sein du Service de protection de l'adulte, en raison d'une réorganisation interne, mais aucunement la mesure de curatelle, en force depuis 2015, ni l'activité des curateurs exercée depuis cette date dans le cadre de leur mandat.

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C/18460/2015-CS 2.3 L'objet de son recours vise à contester la mesure de curatelle dont il fait l'objet que le recourant n'estime plus nécessaire. Toutefois, la Chambre de céans n'est pas compétente pour en connaître, dès lors que la décision querellée ne porte pas sur cette question, étant précisé que la Chambre de surveillance ne peut revoir que les décisions qui ont fait l'objet d'un examen par les premiers juges. Une requête visant à la levée de la mesure de curatelle semble par ailleurs, aux dires des curateurs en place, avoir été déposée par le recourant au Tribunal de protection et est en cours d'instruction par ce dernier, de sorte que le Tribunal de protection, compétent, rendra une décision prochainement à ce sujet. De même, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner les récriminations du recourant relatives à certains actes qu'il semble imputer aux curateurs dans le cadre de leur fonction en relation avec ses paiements, comptes bancaires ou impositions, la décision querellée ne portant pas sur ces points. Il en va de même de ses conclusions tendant au blocage de transferts d'argent ou de transmission de ses extraits de comptes bancaires. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision rendue par le Tribunal de protection sera confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/18460/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 novembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6378/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18460/2015-3. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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