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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.06.2016 C/18018/2007

17 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,356 parole·~12 min·2

Riassunto

RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18018/2007-CS DAS/153/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 17 JUIN 2016

Recours (C/18018/2007-CS) formé en date du 17 février 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 juin 2016 à :

- Madame A______ c/o Me Virginie JORDAN, avocate Rue De-Candolle 14, 1205 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18018/2007-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5667/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 15 décembre 2015 retirant à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B______, née le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), ordonnant le placement de la mineure à la Maison C______ (ch. 2), prenant acte du placement du mineur D______, né le ______ 1999, au Foyer E______ (ch. 3), accordant à A______ un droit de visite sur sa fille B______ qui s'exercera à raison d'une demi-journée en semaine, en principe le mercredi, ainsi qu'une demi-journée durant le week-end (ch. 4), instaurant une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre la mineure B______ et sa mère et invitant les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 31 octobre 2017, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 5), instaurant une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller et de financer le lieu de placement (ch. 6), relevant F______ de ses fonctions de curateur des mineurs D______ et B______ et confirmant G______ aux fonctions de curateur des mineurs, désignant en outre comme suppléant H______ (ch. 7 et 8), prononçant l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10); Attendu que cette ordonnance a été reçue le 19 janvier 2016 par A______; Que par recours déposé au greffe de la Cour de justice le 17 février 2016, A______ conclut à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance et, statuant à nouveau, à ce que soit maintenus la garde et le droit de décider le lieu de résidence de la mineure B______, née le 20 juin 2006 à elle-même, à ce que soit maintenues les mesures AEMO et du service éducatif itinérant et, subsidiairement, au cas où le retrait de garde serait confirmé à ce que lui soit accordé un droit de visite sur sa fille B______ d'un week-end par semaine lequel sera augmenté progressivement; Que subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection, le tout sous suite de frais et indemnités; Que préalablement, elle concluait à la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant, ainsi qu'à divers actes d'instruction comme la comparution personnelle des parties, l'ordonnance d'une expertise du groupe familial et l'audition de témoins; Qu'elle fait grief au Tribunal de protection de s'être fondé sur un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 21 juillet 2015 ne tenant pas compte de l'évolution de la situation familiale depuis lors, les violences qui régnaient au sein de la famille n'ayant plus cours depuis le départ du père et la cohabitation de la mère avec un autre homme; Qu'elle ne conteste pas le placement en foyer de son fils D______, le recours ne portant que sur le retrait de garde concernant l'enfant B______; Que par décision du 23 février 2016, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formée par la recourante a été rejetée par le Président de la Chambre de céans;

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C/18018/2007-CS Que préalablement à cette décision, le SPMi avait, en date du 21 février 2016, informé la Chambre de surveillance que l'enfant considérée évoluait dans un contexte familial hautement conflictuel ayant nécessité le placement de son frère et de sa sœur aînée, ce climat étant considéré comme délétère pour l'enfant, une dégradation toujours plus importante de la situation globale de la fillette étant à déplorer malgré un attachement mère-fille incontestable et une bonne collaboration de la recourante qui peine toutefois à mettre en œuvre les conseils éducatifs proposés; Qu'en date du 26 février 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans ne pas souhaiter revoir sa décision; Que par décision du 4 avril 2016, le Tribunal de protection a, sur proposition du SPMi, autorisé l'élargissement du droit de visite de la recourante sur sa fille à raison de deux rencontres par semaine, soit du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi que le samedi de 10h00 à 18h30, cela au motif que la situation de l'enfant évoluait très favorablement depuis le début du placement, qu'elle avait gagné en autonomie mais gardait toutefois d'importantes difficultés de compréhension nécessitant un soutien important au plan scolaire; Que le SPMi relevait toutefois que la recourante exerçait son droit de visite de manière très régulière tout en respectant le cadre des visites; Qu'en date du 8 avril 2016, le SPMi a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée confirmant ses préavis précédents et rappelant que les visites de la mère sur sa fille avaient d'ores et déjà été élargies sur proposition de ce service par le Tribunal de protection ; il n’existait pour le surplus pas d'autre élément à porter à la connaissance de la Chambre de surveillance; Attendu que ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : Que A______ et H______ ont donné naissance hors mariage à I______ née le ______ 1995, à J______ née le ______ 1996, à D______ né le ______ 1999, et à B______ née le ______ 2006; Que la recourante a pour le surplus donné naissance des œuvres d'un autre homme à K______ né le ______ 2015; Qu'une curatelle éducative a été instaurée le 13 octobre 2010 en faveur des mineurs par le Tribunal de protection; Que les deux filles aînées ne vivent plus au domicile parental; Que l'enfant D______ est placé au Foyer E______, la confirmation de ce placement par l'ordonnance du Tribunal de protection dont est recours n'étant pas contestée par la recourante;

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C/18018/2007-CS Qu'en date du 21 juillet 2015 le SPMi a alerté le Tribunal de protection, faisant part de ses très vives inquiétudes tant à l'égard de D______ que B______, un signalement de violences domestiques graves et de coup de couteau reçu par le mineur D______ ayant été effectué par l'école spécialisée suivie par ce dernier; Que l'enfant B______ aurait subi également des violences à domicile, n'évoluait pas dans son apprentissage et semblait perdre tous ses moyens; Que de même, le médecin pédiatre suivant la fratrie depuis plus de dix ans a transmis des informations préoccupantes quant à la situation de l'enfant B______, celle-ci présentant un état d'hygiène désastreux avec de nombreuses lésions, des épisodes de violences récurrents étant constatés dans cette famille; Que le médecin se déclarait très inquiet quant à la situation de cette petite fille qui présentait clairement des signes d'angoisse et de stress liés à la situation familiale difficile; Que le SPMi constatait en outre que malgré ses nombreuses interventions, A______ n'était pas en mesure de protéger ses enfants de manière à leur offrir un cadre suffisamment contenant et propice à leur bon développement; Que par conséquent, le SPMi préavisait le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence d'une part de l'enfant D______ et d'autre part de l'enfant B______; Que ce rapport a été confirmé lors de l'audience du Tribunal de protection par le curateur, ayant indiqué ne jamais avoir pu rencontrer le père des enfants, celui-ci ayant été incarcéré pendant plusieurs mois; Qu'il ressort de cette audition que des conflits récurrents ont lieu entre les membres de la famille au point que la Police est appelée régulièrement pour les faire cesser; Que les mineurs B______ et D______ ont été entendus par le Tribunal de protection le 24 septembre 2015; Que l'enfant B______ a déclaré qu'à la maison, il lui arrivait tous les jours d'être triste, maison dans laquelle il y avait parfois des cris et des coups; Que le mineur D______ quant à lui a estimé "qu'il était préférable pour sa petite sœur de vivre dans un foyer pour lui éviter de voir les coups violents et pour qu'elle n'apprenne pas à être violente comme nous"; Que par courrier du 11 décembre 2015 à l'adresse du Tribunal de protection, le SPMi a confirmé son extrême inquiétude quant au développement de la mineure B______ et aux conséquences liées à son environnement, n'écartant pas la possibilité que cet

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C/18018/2007-CS environnement familial ait déjà occasionné de nombreux dégâts irrémédiables sur son développement et ses capacité cognitives; Que, suite à cette instruction, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance attaquée; Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Qu'en l'espèce, interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable; Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC); Qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC); Que selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Que dans cette mesure et dans la mesure également où la Cour considère que le dossier est complet, comportant notamment plusieurs rapports et compléments du SPMi, ainsi que toutes les pièces nécessaires et notamment les procès-verbaux d'audition, la requête en administration de nouvelles preuves est rejetée; Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC); Que le retrait de garde est une mesure qui, selon les principes de proportionnalité et de subsidiarité des mesures, ne peut être prise que lorsque d'autres moyens seraient selon toute prévision inefficace; Que la cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel et intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit;

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C/18018/2007-CS Que les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal Fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance considère que les principes rappelés cidessus ont été respectés par le Tribunal de protection; Que la situation délétère prévalant au domicile de l'enfant et ce depuis de nombreuses années et ayant abouti à des constatations alarmantes sur la dégradation de son état tant par le SPMi que par le pédiatre justifiait en tous les cas le retrait de garde prononcé; Qu'aucune autre mesure n'était susceptible d'être envisagée à ce stade dans la mesure où il ressort des rapports du SPMi que toutes les mesures envisagées précédemment, de même que toutes les tentatives de conseils apportées à la fratrie et à la recourante par ledit service ont échoué à protéger l'enfant; Que la mesure de retrait de garde était par conséquent la seule à même de protéger l'enfant du climat malsain, désécurisant et empreint de violence dans lequel celle-ci a évolué jusqu'alors; Que cela est d'autant plus vrai qu'a posteriori, il ressort des compléments de rapport adressés à l'autorité de céans par le SPMi que l'évolution de l'enfant, suite à son placement, s'avère tout-à-fait favorable à tel point que le droit de visite accordé à la mère dans l'ordonnance querellée a déjà pu être élargi par le Tribunal de protection par décision du 4 avril 2016; Que le SPMi a confirmé ses rapports précédents en décembre 2015 et en avril 2016 par devant la Cour de céans; Qu'une évolution favorable telle que décrite par la recourante de la situation familiale n'y transparait pas; Que tout au plus la bonne collaboration de la recourante a permis l'élargissement de son droit de visite; Que dès lors, le recours doit être rejeté en totalité, les mesures prises par le Tribunal de protection étant proportionnées et adéquates de sorte qu'elles seront confirmées; Qu'au vu de la nature de la cause, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/18018/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 17 février 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5667/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 décembre 2015 dans la cause C/18018/2007-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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