REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1795/2018-CS DAS/5/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 9 JANVIER 2019 Recours (C/1795/2018-CS) formé en date du 1 er octobre 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés avenue de ______ (Genève), comparant tous deux par Me Marine VALTICOS, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2019 à : - Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Marine VALTICOS, avocate Rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à : - Madame F______ Madame G______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
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C/1795/2018-CS EN FAIT A. a) Par courrier du 17 janvier 2018, le Service de protection de l'adulte a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de la famille A/B/H______. A______, née le ______ 1994, sous mandat de curatelle de représentation avec gestion et privation de l'exercice des droits civils, mariée à B______, était enceinte de son premier enfant. Or, A______ souffre d'un retard mental sévère, associé à une évolution d'autisme infantile, de sorte que, selon le Service de protection de l'adulte, il était à craindre qu'elle ne puisse s'occuper seule de son bébé. Etant toutefois l'épouse d'un homme ne souffrant a priori d'aucun trouble, il était envisageable qu'elle puisse rentrer à son domicile avec l'enfant. Le Service de protection de l'adulte soupçonnait toutefois B______ de s'être marié en profitant de la naïveté de A______, rencontrée sur les réseaux internet, alors qu'il vivait encore au Maroc; il existait par ailleurs des soupçons non étayés de violence conjugale. Les compétences et la bonne volonté de B______ pour s'occuper d'un nouveau-né n'étaient dès lors pas établies. b) L'enfant H______ est née le ______ 2018 et est demeurée hospitalisée. c) Le 23 avril 2018, la suppléante du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur de la mineure H______, en retirant provisoirement à ses deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que sa garde et a ordonné la poursuite de son hospitalisation. Il ressort de cette décision qu'au terme d'une évaluation médicale, il était apparu que A______ ne pouvait en aucun cas prendre en charge seule l'enfant et qu'un encadrement permanent apparaissait nécessaire; celui-ci devrait être évalué dans le cadre du placement de l'enfant au sein du Foyer I______. A l'annonce de cette proposition, les deux parents l'avaient refusée et avaient tenté de quitter l'hôpital avec leur fille, ce que l'équipe médicale était parvenue à empêcher. L'intervention du service de sécurité de J______ avait toutefois été nécessaire pour calmer B______. d) Dans un rapport du 15 mai 2018 à l'attention du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a relevé que A______ était présente au quotidien, se montrait attentionnée avec sa fille et faisait preuve de beaucoup de bonne volonté. Elle avait toutefois besoin d'être encadrée et accompagnée de manière constante pour prodiguer les soins de base à son enfant. Sur une période d'un mois, peu de progrès avaient été constatés. Si certains gestes simples et répétitifs tels que changer les couches et donner le biberon pouvaient être effectués, une certaine discontinuité avait été observée, A______ ayant parfois de la difficulté à tenir compte des besoins du bébé et nécessitait des rappels concernant la préparation des biberons ou le maintien de la tête de l'enfant. Quant aux soins plus complexes, tels que le bain, ils ne pouvaient être donnés
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C/1795/2018-CS sans l'aide d'un tiers, sauf à mettre le bébé en danger. De futurs accidents domestiques étaient à craindre. A______ ne montrait par ailleurs aucune capacité de réaction lors de situations nécessitant une prise de décision, une flexibilité ou une adaptation de son comportement, par exemple lors d'état fébrile de sa fille ou lorsque celle-ci n'était pas suffisamment couverte. A______ n'avait pas conscience de ses difficultés dans la prise en charge du bébé. B______ était présent et se montrait adéquat dans les soins à apporter à sa fille. Il ne reconnaissait que partiellement les difficultés rencontrées par son épouse et la nécessité qu'un tiers accompagne celle-ci dans la prise en charge de l'enfant. La grand-mère paternelle de cette dernière, venue du Maroc, lui avait rendu quelques visites et était en mesure de rester quelques semaines à Genève afin d'apporter son aide. Afin de déterminer quel type d'aide pourrait être apporté à A______, il convenait de transférer l'enfant au sein d'un foyer, afin de poursuive les observations. Les parents s'étaient opposés à cette mesure, ce qui avait entraîné le prononcé de la clause-péril. Au cours d'un entretien postérieur au prononcé de cette mesure, B______ avait contesté avoir voulu quitter l'hôpital avec sa fille, alors que deux personnes de l'équipe médicale l'avaient entendu dire "si c'est comme ça je pars avec ma fille". Les deux parents avaient finalement accepté le placement de celle-ci au sein du Foyer I______, mais le Service de protection des mineurs relevait leur ambivalence. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de retirer aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure H______, d'ordonner son placement au sein du Foyer I______ dès le 10 mai 2018 et d'instaurer plusieurs curatelles. e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 5 juin 2018. Lors de celle-ci, le conseil des époux A/B______ a précisé que ses mandants n'étaient pas opposés au placement de leur fille au Foyer I______, de sorte que le prononcé de la clause-péril et le retrait de garde étaient disproportionnés, B______ persistant à contester avoir voulu quitter l'hôpital avec l'enfant. Celle-ci résidait au Foyer I______ depuis le 10 mai 2018 et A______ lui rendait quotidiennement visite, accompagnée de son époux ou de sa belle-mère. B______ a expliqué être titulaire d'un bac option physique/chimie et avoir poursuivi ses études dans les domaines de l'informatique et de la logistique; il était employé à plein temps dans le domaine de la distribution de produits de tabac par la Société K______. Il avait fait la connaissance de A______ lors de vacances qu'il avait passées à Genève en 2014.
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C/1795/2018-CS A______ a expliqué travailler à 87% à la L______, dans les tâches ménagères. Les époux A/B______ ont déclaré être d'accord avec le placement de leur fille, afin qu'une évaluation de la situation puisse être effectuée, tous deux ayant manifesté le souhait que H______ puisse ensuite intégrer leur domicile, ses deux grands-mères et une infirmière pouvant leur venir en aide. A l'issue de l'audience, la suite de la procédure a été réservée, des délais ayant été fixés aux parents pour se déterminer et au Service de protection des mineurs pour compléter son évaluation. f) Par courrier du 15 juin 2018, les époux A/B______ ont conclu à ce que la clause-péril ne soit pas ratifiée et à ce qu'aucun retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille ne soit prononcé. Ils ont confirmé être d'accord avec le placement de l'enfant en foyer, jusqu'à ce qu'une évaluation complète ait pu être effectuée, mesure à laquelle ils ne s'étaient jamais opposés. g) Le 3 juillet 2018, le Service de protection des mineurs a relaté qu'un entretien avait eu lieu le 6 juin 2018 avec les époux A/B______ au Service de protection de l'adulte, en présence de la curatrice de A______ et de sa responsable hiérarchique. Il était apparu que B______ ne souhaitait pas collaborer avec ce service et avait manifesté l'intention de faire comme il l'entendait. Ses activités et sources de revenus demeuraient floues et le Service de protection de l'adulte s'interrogeait sur une éventuelle déficience intellectuelle chez B______. Une expertise le concernant avait été requise, de même qu'une expertise concernant A______, afin d'évaluer son handicap, dans la mesure où sa psychiatre mentionnait un retard léger, alors que la décision prononçant la curatelle faisait état d'un retard sévère. Le Service de protection des mineurs avait rencontré M______, mère de B______. Celle-ci avait indiqué être disposée à aider son fils et sa belle-fille. Selon elle, cette dernière avait un petit retard mental, était timide et ne parlait pas beaucoup. M______ était repartie au Maroc, où elle habitait, le 13 juin 2018, pour une période de trois semaines, afin d'obtenir le renouvellement de son visa. H______, placée au sein du Foyer I______ depuis le 10 mai 2018, présentait une petite hypotonie axiale, mais faisait des progrès; elle avait toutefois besoin d'attention et de stimulation. Ses parents lui rendaient visite quotidiennement. Le Service de protection des mineurs a confirmé ses inquiétudes si la mineure H______ devait intégrer le foyer de ses parents. Il a préconisé de retirer aux parents la garde de leur fille et le droit de déterminer son lieu de résidence, le maintien de son placement en foyer et l'instauration de plusieurs curatelles.
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C/1795/2018-CS h) h.a) Par courrier du 30 juillet 2018, les époux A/B______, représentés par leur conseil, se sont opposés aux mesures préconisées par le Service de protection des mineurs, si elles devaient perdurer sur une période indéterminée. B______ a affirmé que son taux d'activité était peu élevé, de sorte qu'il était "pleinement disponible" pour s'occuper de sa fille, aux côtés de son épouse, laquelle, selon la Dre N______, psychiatre, dont une attestation du 7 avril 2018 était produite, ne présentait qu'un retard cognitif léger. Par ailleurs, la mère de B______ était de retour à Genève (après, selon ce qui ressort du dossier, être retournée au Maroc pour s'occuper de sa propre mère malade), son visa ayant été renouvelé pour une année, de sorte qu'elle était en mesure d'apporter son soutien au quotidien. B______ avait en outre fait le nécessaire afin que H______ soit admise à l'espace de vie enfantine des O______, situé à proximité du domicile de la famille; il avait également aménagé une chambre pour elle dans l'appartement familial. Il avait en outre contacté l'Association P______, afin qu'une sagefemme accompagne l'arrivée de H______ au domicile de ses parents. Enfin, un contrat avait été conclu avec la Q______, afin qu'une infirmière prenne soin de l'enfant pendant une période à déterminer en fonction de ses besoins. B______ a contesté souffrir d'une quelconque déficience intellectuelle, les démarches qu'il avait effectuées en vue d'accueillir sa fille à son domicile démontrant qu'il était conscient de ses responsabilités et en mesure de les assumer. Les époux A/B______ ont conclu à la levée de la mesure de placement, leur fille devant pouvoir intégrer leur domicile. Ils ont déclaré ne pas être opposés à ce que des mesures d'accompagnement soient prononcées, notamment sous la forme d'une surveillance régulière du Service de protection des mineurs, le temps nécessaire à la réalisation des expertises souhaitées par celui-ci. h.b) Il ressort de l'attestation établie le 7 avril 2018 par la Dre N______, psychiatre, qu'elle suit A______ depuis 2015. Elle la décrit comme souffrant d'un retard mental léger et comme une patiente sérieuse, ponctuelle et compliante, ayant évolué positivement. La praticienne avait également rencontré à plusieurs reprises B______, dont l'attitude paraissait correcte; il ne présentait aucune difficulté sur le plan cognitif et était à même de s'occuper de sa fille, avec l'aide de sa propre mère. B. Par ordonnance DTAE/5460/2018 du 28 août 2018, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause-péril prononcée le 23 avril 2018 en faveur de la mineure H______ (ch. 1 du dispositif) et sur mesures provisionnelles, retiré à ses parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2), ordonné son placement au sein du Foyer I______, dans l'attente d'une famille d'accueil à court terme le temps de l'expertise (ch. 3), réservé aux parents un
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C/1795/2018-CS droit de visite devant s'exercer au sein du foyer, en présence d'un tiers et en fonction de l'organisation de l'institution, des besoins de la mineure et en collaboration avec la curatrice (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses parents et dit qu'en fonction de l'évolution de la situation, le curateur sera invité à proposer des mesures d'élargissement du droit de visite (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de la mineure, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 7), donné instruction à A______ et à B______ de collaborer activement avec le Service de protection des mineurs dans le cadre des curatelles instaurées en faveur de la mineure (ch. 8), désigné des intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 9), dit que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale (ch. 12), un délai étant imparti aux parents ainsi qu'au Service de protection des mineurs au 1 er octobre 2018 pour faire parvenir au Tribunal de protection la liste des questions destinées à l'expert (ch. 13). En substance, le Tribunal de protection a considéré que la clause-péril était fondée, B______ ayant tenté de fuir avec sa fille à l'issue d'une réunion de réseau au sein de l'hôpital et des craintes qui existaient quant à la capacité des parents de prendre en charge leur fille à domicile, B______ ayant par ailleurs menacé de quitter la Suisse pour le Maroc. Le Tribunal de protection a également relevé qu'en l'état, la sécurité physique et psychologique de l'enfant ne pouvait être assurée au domicile parental, faute pour la mère de disposer seule des capacités à la prendre en charge. B______ avait pour sa part signé un contrat de travail (versé au dossier) au mois de mai 2018 pour un poste à 100%, les horaires d'activité n'ayant pas été précisés. La disponibilité de la grand-mère paternelle de l'enfant n'était pas assurée, puisqu'elle avait dû retourner au Maroc afin de s'occuper de sa propre mère malade. Enfin, l'inscription de l'enfant à la crèche n'avait pas été officiellement confirmée. L'instauration d'une curatelle d'assistance éducative n'était pas une mesure suffisante pour garantir la protection des intérêts de l'enfant et sa sécurité physique au sein du domicile parental et un éducateur AEMO ne pouvait être présent de manière permanente. Le placement de l'enfant devait par conséquent être maintenu et compte tenu de l'opposition manifestée par les parents, il se justifiait de leur retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, à tout le moins à titre provisoire. Le placement de l'enfant au sein du Foyer I______ devait être confirmé. Toutefois, le Tribunal de protection a ajouté que la question d'un placement dans une famille d'accueil à moyen terme pouvait se poser, "le temps de l'expertise familiale qui sera ordonnée, appelée du vœu de tous".
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C/1795/2018-CS C. a) Le 1 er octobre 2018, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 28 août 2018, reçue le 19 septembre 2018 et ont conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son dispositif et ceci fait, à la restitution immédiate de la garde de fait de leur fille et du droit de déterminer son lieu de résidence. B______ a allégué être conscient de la situation, ainsi que de l'importance de respecter une organisation stricte, destinée à assurer la sécurité de sa fille d'une part et de permettre la réalisation d'une expertise familiale dans les meilleures conditions possibles d'autre part. Il a affirmé travailler de 9h00 à 17h00, mais être libre d'organiser ses horaires de travail comme il le souhaitait, selon une attestation de son employeur du 1 er octobre 2018 (laquelle mentionne le fait que B______ "est responsable de gérer ses horaires de travail selon les besoins de service de vente et distribution"). B______ a par ailleurs expliqué que sa grandmère, R______, mère de sa propre mère M______, était en bonne santé et résidait à Genève, chez l'une de ses filles, au bénéfice d'un permis C, (versé à la procédure et valable dès le 25 février 2014). Le visa de M______ venait d'être renouvelé pour une année, de sorte qu'elle était pleinement disponible pour épauler les époux A/B______. L'inscription de H______ à la crèche avait été confirmée à raison de trois jours complets par semaine (le contrat d'accueil ayant été produit) et l'enfant restait inscrite sur une liste d'attente pour les lundis et jeudis. Les recourants ont par ailleurs produit une nouvelle attestation de la Dre N______ du 27 septembre 2018 concernant A______, ainsi qu'un rapport médical du 21 septembre 2018. Il en ressort que le diagnostic de retard mental sévère ressortait d'une décision du Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), fondée sur une évaluation du mois de juin 2007, qui précisait que l'âge mental de l'intéressée avait été évalué entre 5 et 6 ans. La Dre N______ avait toutefois remarqué chez sa patiente une timidité importante et une verbalisation limitée qui la pénalisaient beaucoup. Au fil du temps, une amélioration progressive et importante de l'expression verbale avait été observée. La Dre N______ avait mentionné avec prudence, dans son rapport destiné à l'OCAS, un retard mental moyen, puis entre léger et moyen. Elle avait en outre soumis A______ à des tests, afin de déterminer sa capacité d'adaptation à la vie quotidienne (communication, autonomie, socialisation et motricité). Les résultats desdits tests démontraient que A______, qui avait obtenu un score de 500 points sur 522, présentait des capacités d'adaptation relativement élevées (avec présence de difficultés modérées concernant des aspects en lien avec la communication écrite) pour s'ajuster au quotidien et effectuer des tâches de manière autonome. Ces résultats confirmaient par conséquent un retard léger, avec présence d'une capacité d'adaptation modérément haute à haute. La Dre N______ a en outre précisé qu'elle communiquait par SMS avec sa patiente, laquelle était capable de faire ses courses (elle avait par exemple acheté seule un téléphone portable), était autonome dans le quotidien, s'orientait très bien dans les transports publics et exerçait un emploi protégé. Depuis le début de l'année
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C/1795/2018-CS 2018, A______ présentait une meilleure autonomie et une meilleure adaptation sociale. En outre, les époux A/B______ ont expliqué pouvoir compter sur l'aide de leur famille élargie. Ils ont produit un courrier du 26 septembre 2018, signé par S______ (de nationalité suisse), T______ (de nationalité suisse), U______(au bénéfice d'un permis d'établissement), V______ (au bénéfice d'un permis d'établissement) et M______ (au bénéfice d'un visa d'une année), lesquels ont déclaré qu'il y aurait toujours quelqu'un auprès de A______ lorsqu'elle sera avec sa fille. M______ avait l'intention d'habiter chez son fils et était disponible à plein temps pour s'occuper de la mineure. S______, T______ et W______, tantes de B______, ainsi que V______ (beau-père de A______) étaient également très disponibles et pouvaient assurer une présence auprès de A______ dès la fin de son travail dans l'après-midi, jusqu'au retour de B______. Il n'existait aucun risque de départ de B______ pour le Maroc, puisque toute sa famille vivait soit à Genève, soit en France voisine. Les mesures ordonnées étaient par conséquent inopportunes et violaient le principe de subsidiarité ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale. b) Le Service de protection des mineurs a relevé que de nombreux éléments demeuraient flous, de sorte qu'il était important qu'une expertise familiale soit rendue. Il a conclu au maintien de l'ordonnance attaquée. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Dans leur réplique du 23 octobre 2018, les recourants ont relevé que même s'il convenait d'investiguer afin de déterminer les moyens financiers de la famille et la gravité du retard mental de A______, il ne se justifiait pas de maintenir le placement de l'enfant en foyer. e) La cause a été mise en délibération à réception de cette dernière écriture. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
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C/1795/2018-CS En l'espèce, le recours, a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Les recourants ne remettent pas en cause la ratification de la clause-péril, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point dans le présent arrêt. 3. Bien qu'ayant conclu à l'annulation du chiffre 10 de l'ordonnance attaquée, les recourants n'ont pas formellement requis la restitution de l'effet suspensif, de sorte que cette question ne sera pas abordée. 4. Les recourants contestent le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille prononcé à leur encontre et le placement de celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, la situation de la famille A/B/H______ a été signalée au Tribunal de protection avant la naissance de H______, compte tenu du fait qu'il était douteux que sa mère, compte tenu de son retard mental, soit en mesure de s'en occuper. Les observations faites par l'équipe médicale et paramédicale de J______ postérieurement à la naissance de l'enfant, qu'aucun élément concret du dossier ne permet de mettre en doute, confirment que la recourante ne peut, seule, s'occuper de sa fille, sans risques pour celle-ci. Le médecin qui suit la recourante depuis 2015 a certes fait état d'une amélioration de certaines
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C/1795/2018-CS capacités de cette dernière, notamment depuis le début de l'année 2018, et a qualifié son retard mental de léger et non de grave. Cela étant, la Dre N______ n'a, à aucun moment, prétendu que sa patiente était en mesure de s'occuper seule d'un bébé et de lui prodiguer, sans assistance, tous les soins nécessaires. Il appartiendra pour le surplus aux experts mandatés par le Tribunal de protection de déterminer les capacités réelles de la recourante en lien avec la prise en charge de sa fille. En l'état, la renonciation au placement de l'enfant impliquerait par conséquent que la recourante ne soit, à aucun moment, laissée seule avec sa fille. L'enfant n'est inscrite à la crèche qu'à raison de trois jours par semaine, de sorte qu'il conviendra d'assurer sa garde à plein temps pendant deux jours complets de la semaine, outre les week-ends. Or, le recourant exerce une activité lucrative à plein temps, de sorte qu'il ne peut, même en parvenant à adapter ses horaires, être constamment présent aux côtés de son épouse. La mère du recourant, qui vit au Maroc, a certes obtenu un visa qui lui permet de séjourner à Genève et les recourants ont allégué qu'elle serait en mesure, vivant chez eux, d'être entièrement disponible pour sa petite-fille. Il n'en demeure pas moins, d'une part que M______ n'est pas établie de manière stable à Genève et que, d'autre part et en l'état, il n'est pas suffisamment démontré qu'elle serait en mesure, compte tenu de son absence d'intégration en Suisse, de prendre, le cas échéant dans l'urgence, les mesures que pourrait nécessiter l'état de santé de la mineure si celle-ci venait par exemple à se blesser. Il ressort en outre du rapport du Service de protection des mineurs du 3 juillet 2018, que M______ ne paraît pas avoir pris pleinement conscience des difficultés de la recourante, qu'elle semble sousestimer, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle soit disposée à assurer une surveillance constante de la mère et de l'enfant. En ce qui concerne les autres membres de la famille, dont la disponibilité à s'occuper de la mineure H______ n'a été mentionnée que dans le cadre de la procédure de recours, il paraît difficile de pouvoir attendre d'eux davantage qu'une aide ponctuelle et ce en dépit de la bonne volonté qu'ils ont manifestée par écrit. Quant aux mesures que le recourant semble avoir mises en place, leur utilité ne saurait être contestée, mais la présence d'une infirmière et d'une sage-femme à domicile ne pourrait être qu'occasionnelle, ce qui est insuffisant en l'espèce. En l'état, il paraît par conséquent prématuré d'envisager que l'enfant puisse intégrer, à plein temps, le foyer familial. C'est par conséquent à raison que le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles et dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée, a confirmé le placement de la mineure au sein du Foyer I______ et, compte tenu de l'opposition manifestée par les parents à cette mesure, leur a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille.
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C/1795/2018-CS Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront confirmés. 5. Les recourants ont également conclu à l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée, sans toutefois soulever le moindre grief spécifique à l'encontre de ces différents points, de sorte que leur recours est irrecevable sur ces questions, faute de motivation. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. La procédure de recours est gratuite, la cause portant sur des mesures de protection d'un enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/1795/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1 er octobre 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5460/2018 rendue le 28 août 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1795/2018-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.