REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17587/2019-CS DAS/164/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 AOÛT 2019
Recours (C/17587/2019) formé en date du 14 août 2019 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité C______, [sise] ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 août 2019 à : - Monsieur A______ p.a. Clinique B______, Unité C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Direction de la Clinique B______ ______, ______.
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C/17587/2019-CS EN FAIT A. a) A______, né en 1972, a été hospitalisé à diverses reprises au sein de la Clinique B______, la dernière fois en 2011. b) Il fait l'objet d’un placement à des fins d'assistance, ordonné par un médecin le 1 er août 2019, au sein de l'Unité C______ [à la] Clinique B______. A la suite d'un appel à la police de sa sœur, qu'il aurait menacé avec un couteau, il a été conduit aux urgences psychiatriques. Selon sa mère et sa sœur, il tenait depuis quelques semaines des propos incohérents et se comportait de manière agressive. c) Le 5 août 2019, il a demandé à pouvoir quitter l'établissement, ce qui lui a été refusé par le responsable du service. B. a) Par acte adressé le même jour au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ s'est opposé à la mesure de placement et au refus de sa demande de sortie. b) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport établi le 7 août 2019, l'expert a retenu que A______ souffrait de schizophrénie paranoïde évoluant depuis plusieurs années, actuellement en décompensation dans un contexte d'absence de traitement et de suivi. Il n'avait pas conscience de son trouble et n'était pas en mesure de consentir à la prise en charge nécessaire. Il acceptait en revanche de prendre son traitement et estimait qu'il lui faisait du bien. La décompensation actuelle nécessitait une prise en charge hospitalière pour remettre en place un traitement psychiatrique adapté au long cours, sous surveillance médicale et dans un contexte protecteur au regard de potentiels actes hétéro-agressifs. Selon l'expert, l'intéressé aurait, en l'absence d'un placement à des fins d'assistance, présenté un risque hétéro-agressif ainsi qu'un risque de dégradation de son état psychique et de précarisation sociale. L'hospitalisation s'imposait encore dans la mesure où la situation n'avait que peu changé depuis l'admission de l'intéressé: il convenait en particulier de le maintenir en observation médicale en milieu hospitalier le temps que le traitement neuroleptique fasse pleinement effet, ce qui prenait dix à quinze jours, pour s'assurer qu'il ne présentait plus de risque pour lui-même ni pour autrui. c) Lors de l'audience tenue le 8 août 2019, le Tribunal de protection a entendu A______ ainsi que le Dr D______. A______ a expliqué vouloir quitter la Clinique B______ pour se rendre en Iran pour essayer de trouver du travail; il n'avait rien à faire ici, il était à l'assurance-
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C/17587/2019-CS invalidité. Le bail de son appartement avait été résilié par la régie suite à des dégradations au domicile, de sorte qu'il était retourné vivre auprès de sa mère. Il s'est alors disputé avec sa sœur. Le Dr D______ a indiqué que son patient ne présentait plus d'auto, ni d'hétéroagressivité. Son discours était désorganisé, et il présentait des signes d'hallucinations auditives. Le patient criait seul dans sa chambre en disant "laissez-moi tranquille"; il se lavait les mains très fréquemment. La situation sociale était complexe en raison de l'absence de domicile. Le traitement de E______ [rispéridone] allait être augmenté. Il convenait d'organiser un suivi à l'extérieur, de sorte que son hospitalisation était encore nécessaire. C. Par ordonnance DTAE/4889/2019 rendue le 8 août 2019, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de placement à des fins d'assistance du 31 juillet 2019 et la décision de refus de la demande de sortie (ch. 1 et 2 du dispositif). D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 14 août 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 13 août 2019. Il souhaitait quitter l'hôpital et considérait que la mesure de placement n'était pas justifiée. b) Lors de l'audience tenue le 20 août 2019, la juge déléguée de la Chambre de surveillance a entendu A______ ainsi que le Dr D______, remplaçant le Dr F______, chef de clinique de l'Unité C______. A______ a persisté dans son recours. Il souhaitait quitter l'hôpital pour retourner vivre auprès de sa mère, puis aller vivre en Iran. Il suivait le traitement qui lui était proposé à la clinique, mais souhaitait l'arrêter en raison des maux de tête qu'il provoquait. Le Dr D______ a indiqué que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde, qu'il prenait de manière régulière le traitement médicamenteux qui lui était proposé. Selon ce médecin, A______ allait mieux depuis quelques jours, mais il était encore trop tôt pour affirmer que son état était stabilisé. L'hospitalisation devait se poursuivre encore quelques semaines, afin de mettre en place un suivi auprès du CAPPI 1______ (Centres ambulatoires de psychiatrie et de psychothérapie intégrés) et d'organiser sa sortie, en précisant que l'intéressé avait perdu son logement qu'il habitait actuellement chez sa mère. La Clinique B______ était un établissement approprié pour la prise de charge de l'intéressé. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
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C/17587/2019-CS EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). 2.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 7 août 2019 que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, évoluant depuis plusieurs années et actuellement en décompensation dans un contexte d'absence de traitement et de suivi. Il n'a pas conscience de son trouble et n'est pas en mesure de consentir à la prise en charge nécessaire, mais accepte de prendre son traitement. Il ressort tant du rapport d'expertise que de l'audition du médecin de la Clinique B______ par le Tribunal de protection que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin était justifié et que l'hospitalisation du recourant demeure nécessaire : la décompensation constatée lors du prononcé de la mesure nécessitait une prise en charge hospitalière pour remettre en place un traitement psychiatrique adapté au long cours, sous surveillance médicale et dans un contexte protecteur au regard de potentiels actes hétéro-agressifs. Selon l'expert, l'intéressé aurait, en l'absence d'un placement à des fins d'assistance, présenté un risque hétéro-agressif ainsi qu'un risque de dégradation de son état psychique et de précarisation sociale. L'hospitalisation s'imposait encore dans la mesure où il convenait en particulier de le maintenir en observation médicale en milieu hospitalier le temps que le traitement neuroleptique fasse
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C/17587/2019-CS pleinement effet, ce qui prenait dix à quinze jours, pour s'assurer qu'il ne présente plus de risque pour lui-même ni pour autrui. L'audition du médecin de la Clinique B______ lors de l'audience tenue le 20 août 2019 a fait ressortir que le recourant allait mieux, mais qu'il était encore trop tôt pour retenir que son état était stabilisé. L'hospitalisation demeurait ainsi, selon ce médecin, encore nécessaire quelques semaines afin de pouvoir organiser la sortie du recourant et mettre en œuvre un suivi auprès du CAPPI. L'ensemble de ces éléments conduit la Chambre de surveillance à retenir que la mesure de placement au sein d'un établissement psychique tel que la Clinique B______ était justifiée au moment de son prononcé le 1 er août 2019, et qu'elle demeure à ce jour nécessaire pour fournir au recourant l'assistance et le traitement dont il a besoin en raison de son trouble psychique. Son recours sera en conséquence rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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C/17587/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 août 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4889/2019 rendue le 8 août 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17587/2019-1. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.