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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.06.2015 C/17485/2008

2 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,879 parole·~9 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17485/2008-CS DAS/92/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 JUIN 2015

Recours (C/17485/2008-CS) formé en date du 21 janvier 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juin 2015 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ ______ Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Décision recommuniquée par pli recommandé du greffier du 22 juin 2015 à Monsieur A______, à la suite de sa nouvelle adresse en Suisse.

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C/17485/2008-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 7 octobre 2014, communiquée aux parties le 5 janvier 2015, (sic) et relative aux mineures C______ et D______, nées le ______ 2007, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit de visite sur ses filles mineures C______ et D______ s'exerçant selon les modalités d'un week-end sur deux, du samedi en fin de matinée au pied de leur immeuble jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, chaque semaine du mardi soir à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00 au pied de leur immeuble et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), désigné deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrice des mineures (ch. 3), invité les curatrices à informer sans délai le Tribunal de protection de faits nouveaux nécessitant la modification des modalités du droit de visite accordé au père ou encore la prise d'autres mesures en vue d'assurer la mise en œuvre effective du droit de visite ou, plus largement, la protection des mineures concernées (ch. 4), sous suite de frais (ch. 5). B. Par courrier valant recours expédié le 21 janvier 2015 à l'adresse du Tribunal de protection et transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ déclare recourir contre l'ordonnance précitée du fait que le droit de visite prévu n'est pas adapté à ses horaires de travail et qu'il ne profite d'aucun vrai week-end avec ses enfants si obligation lui est faite d'aller les chercher le samedi à midi. D'autre part, les mercredis sont entrecoupés d'activités fixées et de rendez-vous médicaux. En date du 10 février 2015, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Par courrier adressé au Tribunal de protection, reçu par lui le 5 mars 2015 et transmis à la Cour le 9 mars 2015, B______ ne prend pas formellement position sur la requête précise du recourant, espérant qu'une "solution sera trouvée". Elle fait état de l'impulsivité du père des enfants et se dit angoissée. Par courrier du 12 mars 2015, le Service de protection des mineurs expose n'avoir pas d'observations à faire, le mandat n'ayant pas pu être exercé et les parents n'ayant pas été rencontrés. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Les mineures C______ et D______ sont nées le ______ 2007 de la liaison hors mariage de B______ et A______. Ce dernier a reconnu ces enfants le ______ 2009. Suite à la séparation des parties, la mère a requis le Tribunal de protection de fixer le droit de visite du père. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 11 mars 2014 complété le 1 er septembre 2014, exposant que les enfants

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C/17485/2008-CS avaient vécu dans un climat de tension peu propice à leur développement et que le père avait été très investi jusqu'à la séparation dans la prise en charge de leur éducation. En raison de ses horaires de travail, le père avait de larges disponibilités durant la journée, mais n'était pas présent les nuits travaillant de 3h00 du matin à 10h00 du lundi au vendredi (dans les faits samedi matin). La mère des enfants avait été conduite aux urgences psychiatriques le 5 août 2014 après avoir violemment insulté des gardiens de piscine en présence de ses filles. Le Service de protection de mineurs préavisait la fixation du droit de visite du mardi 16h00 au mercredi 18h00 chaque semaine. Les parties ont été entendues le 7 octobre 2014 par le Tribunal de protection, audience lors de laquelle le père a déclaré qu'il voyait ses filles trois week-ends par mois du samedi matin au dimanche soir, le mercredi de 12h00 à 19h00 et la moitié des vacances scolaires. Il déclarait accepter ces modalités en l'état. La mère s'est opposée à ce que les enfants passent la nuit du vendredi au samedi chez le père du fait qu'elle ne connaissait pas la personne qui les gardait durant la nuit. Les enfants ont des rendez-vous médicaux, notamment le mercredi matin. Lors de l'audience, la représentante du Service de protection des mineurs a déclaré maintenir le préavis délivré précédemment. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. La cognition de la Chambre de céans est complète (art. 446 et 450 aCC). 2. Le recourant ne conteste pas le principe du droit de visite qui lui est accordé sur ses enfants, mais expose que le droit de visite fixé par l'ordonnance querellée n'est pas adapté à ses horaires de travail et l'empêche d'avoir un week-end complet avec les enfants. Il propose qu'un droit de visite soit fixé un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 19h00, un mercredi sur deux en alternance avec les week-ends de 11h00 jusqu'à 19h00 et propose d'effectuer tous les transports pour transférer les enfants. 2.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui n'obtient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère

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C/17485/2008-CS peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009; ATF 127 III 295). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation 4ème éd. 2009 n. 700 p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision peut être avant tout guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 cité). 2.2 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de relever que la fixation d'un droit de visite en tant que tel n'est pas contestée. Ne sont contestées que les modalités d'exercice de celui-ci fixées par le Tribunal de protection. Il ressort également d'emblée de la procédure que les capacités parentales du père sont qualifiées de bonnes par le Service de protection des mineurs, de sorte que le droit de visite doit être fixé de manière large, les enfants ayant de bonnes relations avec leur père et celui-ci s'en occupant bien. Le Tribunal de protection a apprécié de manière judicieuse la question de l'intérêt des enfants. En effet, il ressort du dossier que les horaires de travail du recourant de 3h00 du matin à 10h00 du matin du lundi soir au samedi matin impliquent qu'il n'est pas disponible le samedi matin jusqu'en fin de matinée pour les enfants, alors qu'il l'est le lundi matin pour les amener à l'école. Par conséquent, le fait, comme décidé par le Tribunal de protection, de faire débuter le droit de visite du weekend le samedi en fin de matinée et de le prolonger jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école est tout à fait compatible avec les horaires de travail du recourant et avec l'intérêt des enfants, ceux-ci passant bien deux nuits au domicile de leur père lors du week-end. Il n'y a par conséquent aucune remise en cause, dans la décision rendue, de la qualité des relations entre le père et les enfants et de la capacité du père de s'occuper au mieux de celles-ci. En outre, s'agissant du droit de visite fixé durant la semaine, celui-ci permet aux enfants d'avoir une soirée avec leur père et une nuit chez lui, ainsi que toute la

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C/17485/2008-CS journée du mercredi. Si des activités, respectivement des suivis médicaux sont prévus pour les enfants le mercredi, soit leur jour de congé, cela fait également partie du rôle du père et de son devoir d'éducation de les y conduire. Par conséquent, le recours est infondé et doit être rejeté. La Cour rappellera enfin à la mère des enfants son devoir légal de favoriser les relations entre les enfants et le père (art. 302 et 307 al. 3 CC). 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe, à hauteur de 300 fr. entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/17485/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 mai 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6153/2014 rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17485/2008-6. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Met les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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