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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.09.2018 C/17464/2016

19 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,753 parole·~14 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17464/2016-CS DAS/204/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/17464/2016-CS) formé en date du 9 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17464/2016-CS EN FAIT A. Par décision CTAE/904/2018 du 26 mars 2018, communiquée le 3 avril 2018 aux parties pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapports et comptes finaux pour la période du 12 janvier 2017 au 4 juillet 2017 de C______ et arrêté ses honoraires à 10'180 fr. (gestion courante : 67 heures et 52 minutes à 150 fr./heure) et mis les honoraires de C______ à charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement. B. Par acte déposé le 9 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ a fait recours contre cette décision. Il conclut à ce que la Cour "revoie la décision", les rapports et comptes finaux comportant plusieurs erreurs selon lui. Il conteste en outre le montant des honoraires de C______ et sollicite que ceux-ci soient ramenés à 3'000 fr. Il sollicite enfin son audition par la Cour pour faire état des "manquements graves de la part de Mme C______", notamment le non-traitement de sa déclaration fiscale 2016. Il formule divers reproches à l'encontre du rapport déposé par la curatrice et considère le montant des honoraires comme exorbitant, en particulier en l'absence d'un décompte précis de son activité. Par observations déposées le 2 juillet 2018 au greffe de la Cour, C______ conclut au rejet du recours, à la condamnation du recourant ou de son père à lui verser ses honoraires de 10'180 fr., ainsi qu'au versement d'une somme de 900 fr. correspondant aux heures passées à la rédaction des observations. En substance, elle confirme intégralement son rapport et produit deux classeurs fédéraux de pièces représentant l'intégralité du travail effectué en six mois d'activité, précisant avoir eu des échanges avec le recourant comportant pas moins de 310 pages et avoir passé un temps "infini pour ce seul mandat". Elle rappelle avoir défendu les intérêts financiers du recourant au mieux et avoir été "à la limite d'y laisser sa santé psychique", tant le mode de fonctionnement et l'impulsivité du recourant sont particuliers. En date du 6 juillet 2018, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance qu'il maintenait sa décision et renvoyait aux motifs d'une ordonnance rendue par lui le 4 juillet 2017 relevant des difficultés de la personne concernée à collaborer de manière constructive avec un mandataire. S'agissant de la mise à la charge de B______, conjointement et solidairement, avec A______, des honoraires de la curatrice, le Tribunal de protection s'est référé à divers échanges de courrier ainsi qu'à une ordonnance rendue par lui le 12 janvier 2017, relevant l'engagement du père du recourant de prendre en charge les honoraires de la curatrice de son fils. Par observations du 16 juillet 2018, B______ a appuyé le recours de son fils et les conclusions prises par lui. Quant à son engagement financier à l'égard de la

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C/17464/2016-CS curatrice, il admet l'avoir pris mais sur une base forfaitaire d'environ 12'000 fr. pour deux ans d'activité conformément à un e-mail de C______ du 10 janvier 2017 à lui-même qu'il produit. C. a) Il ressort pour le surplus de la procédure que par courrier du 12 septembre 2016, A______, né le ______ 1972, a sollicité du Tribunal de protection la prise d'une mesure de protection en sa faveur, exposant avoir des difficultés sociales et de gestion financière, dans le cadre de comportements addictifs et pathologiques et d'un trouble de comportement. Cette demande était appuyée par un médecin au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève faisant état d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et consommation d'alcool et de cocaïne se traduisant par une importante impulsivité et une dérégulation émotionnelle chez le patient. Le médecin exposait en outre que cette situation causait d'importantes difficultés de gestion administrative et financière au patient, pouvant avoir des conséquences négatives sur sa santé psychique. Le requérant et le médecin ayant émis le certificat ont été entendus par le Tribunal de protection le 14 octobre 2016 et ont confirmé la requête. Une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ a été instaurée le 14 octobre 2016 par le Tribunal de protection, désignant deux employés du service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur, limitant l'accès de A______ à un compte bancaire ouvert auprès de D______ et limitant l'exercice de ses droits civils, s'agissant de sa faculté de contracter. b) En date du 11 janvier 2017, A______ a informé le Tribunal de protection rencontrer des difficultés de collaboration avec ses curateurs et souhaiter que soit désignée en leur lieu et place C______. Le Tribunal a donné suite à cette requête le 12 janvier 2017, libéré les anciens curateurs et désigné C______ en qualité de curatrice. c) Précédemment, en date du 11 janvier 2017, B______ s'était engagé à l'égard du Tribunal de protection à prendre en charge les honoraires de C______, son fils ne pouvant pas les assumer. Cet engagement avait été pris sur la base d'un échange de correspondance entre C______ et B______ faisant état d'un montant d'honoraires de 12'000 fr. pour deux ans d'activité ordinaire. d) Par courrier déposé au greffe du Tribunal de protection le 30 mai 2017, A______ a sollicité la levée de la mesure de curatelle avec effet immédiat dans la mesure où "elle ne répondait pas à ses attentes". Il se plaignait de manquements dans la façon de traiter son dossier le plaçant dans une position inacceptable. Par courrier du 6 juin 2017, la curatrice sollicitait la levée de son mandat. En particulier, elle relevait l'absence de paiement de la provision requise à hauteur de 6'000 fr., A______ étant en rupture totale et en période de crise, n'ayant plus de ressources. Le 13 juin 2017, la curatrice confirmait sa requête de levée de son

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C/17464/2016-CS mandat dans la mesure où les relations avec A______ étaient devenues impossibles, recevant en moyenne cinq mails de sa part par jour plus ou moins injurieux. e) Le Tribunal de protection a entendu A______, C______ et le médecin ayant appuyé la demande initiale de curatelle volontaire lors de son audience du 30 juin 2017. Le médecin a déclaré que A______ n'arrivait pas à supporter la mesure en tant que telle, quel que soit son curateur, cette mesure ayant finalement des effets contre-productifs. f) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle et libéré C______ de ses fonctions de curatrice sous réserve de l'approbation de ses comptes et rapports finaux. Le 10 novembre 2017, C______ a remis son rapport et comptes pour la période du 12 janvier 2017 au 4 juillet 2017 dans le cadre de la curatelle de A______. Etait joint au rapport un time-sheet de l'activité effectuée pour un total de 67 heures 52 minutes à 150 fr./heure, soit un montant d'honoraires de 10'180 fr. pour la période. La curatrice relève elle-même que le montant des honoraires est très élevé pour six mois de travail et précise ne pas avoir facturé une grande partie du temps passé à étudier les documents, à répondre aux téléphones urgents sur son portable privé et pouvoir détailler l'ensemble de l'activité dans les deux classeurs fédéraux produits. g) A l'issue de son contrôle, le Tribunal de protection a rendu la décision dont est recours. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi par une personne ayant qualité pour recourir à l'encontre d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le recours est recevable (art. 450 al. 1, al. 2 ch. 1 et al. 3 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et al. 2 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Le recourant sollicite tout d'abord son audition par la Chambre de surveillance. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

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C/17464/2016-CS Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison de déroger à ce principe dans la mesure où la cause est en état d'être jugée, le dossier étant complet. Cette conclusion sera dès lors rejetée. 2. 2.1 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée; l'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1 ère phrase et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014 n o 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15 ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel pour la gestion courante à 200 fr. pour un avocat ou un notaire, à 120 fr. pour un juriste, un huissier judiciaire ou une fiduciaire, et à 150 fr. pour un avocat collaborateur. Le Tribunal peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Enfin, selon l'art. 425 al. 1 CC au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2). Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse. L'approbation ou le refus peuvent ne concerner qu'une partie des comptes ou du rapport. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers. Elle ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité (VOGEL, Basel Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 415 CC). Cependant, l'approbation des comptes ou des rapports confère à ces documents une valeur probante accrue. L'autorité de protection ayant estimé que les actes d'assistance personnelle, de gestion du patrimoine et de représentation du mandataire étaient justes et appropriés, on présumera qu'ils sont corrects (ROSCH, Comm.Fam Protection de l'adulte 2013 n. 22 ad art. 425). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant fait toute une série de remarques relatives au libellé du rapport final de la curatrice, tant dans le cadre du rapport social que du rapport financier. Ses remarques n'ont toutefois aucun impact sur l'appréciation du travail effectué par la curatrice en sa faveur. En particulier, toutes les remarques entrent dans le cadre des rapports difficiles entretenus par le recourant avec la curatrice dès le début de son mandat quand bien même il l'avait choisie lui-même. D'autre part, l'activité de la curatrice est documentée par deux classeurs fédéraux de pièces produits. Il n'appartient pas à la Cour de revoir l'ensemble de cette activité en l'absence de critique précise emportant conséquences potentielles pour

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C/17464/2016-CS la personne bénéficiaire de la curatelle. Dans cette mesure, la décision d'approbation du rapport et des comptes doit être confirmée. S'agissant de la rémunération de la curatrice, contestée par le recourant, le Tribunal de protection a admis le nombre d'heures facturé par elle consacré au mandat et le tarif horaire proposé de 150 fr./l'heure. S'agissant de ce dernier point tout d'abord, force est d'admettre qu'à défaut de motivation du Tribunal quant à la raison pour laquelle il se serait écarté du tarif officiel, le tarif applicable à l'activité de gestion courante de la curatrice non juriste, doit être assimilé au tarif pratiqué pour les fiduciaires, soit un taux de 120 fr./l'heure. La décision sera corrigée dans ce sens. S'agissant du nombre d'heures effectué, le dossier contient un time-sheet précis de l'activité développée par la curatrice en faveur du recourant durant la période d'activité qui a été la sienne. Aucun élément ne permet de considérer que les activités relatées dans le time-sheet produit seraient fictives ou n'auraient pas été effectuées. En particulier, il ressort clairement du dossier que le mandat exercé, du fait notamment de la personnalité du recourant et de la situation confuse qui était la sienne, a nécessité une activité hors norme et excédant l'ordinaire. Le médecin même du recourant ayant été entendu par le Tribunal de protection, a confirmé d'ailleurs que le recourant avait des difficultés avec la mesure, quel que soit le curateur qui l'exerçait, ce qui a généré des intenses échanges de courriers entre le recourant et la curatrice. Par conséquent, le nombre d'heures facturé ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, et conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, le montant total des honoraires sera fixé à 8'040 fr. 2.3 La décision du Tribunal de protection de mettre ces honoraires conjointement et solidairement à la charge du recourant et de son père sur la base de l'engagement pris par celui-ci d'assumer ces frais si son fils ne le pouvait pas ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c'est uniquement sur la base de l'engagement en question que le Tribunal de protection a accédé à la demande du recourant de se voir désigner un curateur privé en lieu et place des curateurs étatiques désignés précédemment, sachant qu'un curateur privé devait être rémunéré par celui qui en bénéficiait, respectivement par celui qui s'engageait à en assumer les coûts. Nul ne soutient, et à raison, que le curateur aurait dû exercer son activité gratuitement. Au vu du caractère exceptionnel de l'activité tel que relevé plus haut, le père du recourant ne peut se prévaloir du devis provisionnel fixant le montant des honoraires à 12'000 fr. pour deux ans, tarif usuel pour un dossier sans particularités. Par conséquent, le recours sera partiellement admis en ce sens que le montant des honoraires est arrêté à 8'040 fr. et rejeté pour le surplus. 3. Dans la mesure où il succombe partiellement, A______ supportera la moitié des frais de la procédure dont le solde sera laissé à la charge de l'Etat de Genève

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C/17464/2016-CS (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci sont fixés à 400 fr. et compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 200 fr., le solde de l'avance de frais sera restitué à A______. * * * * *

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C/17464/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 9 mai 2018 par A______ contre la décision CTAE/904/2018 rendue le 26 mars 2018 par le Tribunal de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17464/2016-1. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle fixe à 10'180 fr. les honoraires de C______. Arrête lesdits honoraires à 8'040 fr. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Fixe les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ pour moitié et les compense dans cette mesure avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le surplus d'avance de frais en 200 fr. est restituée à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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