REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16958/2012-CS DAS/137/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 25 MAI 2016
Recours (C/16958/2012-CS) formé en date du 1 er avril 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2016 à : - Madame A______ c/o Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge. - Monsieur B______ c/o Me Cristobal ORJALES, avocat Rue du Roveray 16, 1207 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16958/2012-CS EN FAIT A. a) Le 18 mars 2012, A______, née le ______1991, de nationalité française, a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée C______. Le 30 janvier 2013, l'enfant a été reconnue par B______, né le _______ 1988, de nationalité algérienne, dépourvu de titre de séjour en Suisse et ayant été incarcéré à plusieurs reprises notamment pour vols et lésions corporelles, condamné et expulsé du territoire suisse. b) Le 20 novembre 2013, le Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril, retiré provisoirement la garde de C______ à sa mère et ordonné le placement de l'enfant dans un lieu d'accueil approprié. Cette décision était motivée par le fait que la veille A______ avait confié sa fille à sa propre mère, D______, laquelle non seulement ignorait quelles étaient les intentions de A______ par rapport à C______, mais s'apprêtait en outre à quitter Genève et ne pouvait dès lors s'occuper de la mineure, étant relevé de surcroît que D______ a souffert de dépendance à l'alcool et à la drogue et est psychiquement fragile. Contactée par le Service de protection des mineurs, A______ avait tenu des propos incohérents. Le personnel de la crèche fréquentée par C______ était également inquiet de l'état de santé psychique de A______, qui semblait se dégrader. L'enfant a été placée en pédiatrie, puis, à partir du 9 décembre 2013, au sein du Foyer E______. c) A______ a rendu visite à sa fille en pédiatrie le 24 novembre 2013. Les soignants ayant constaté des comportements étranges, associées à une irritabilité et à des idées délirantes de grandeur, elle a été conduite aux urgences psychiatriques et admise à la Clinique de Belle-Idée, d'où elle a toutefois fugué le lendemain. Reconduite à la Clinique de Belle-Idée par la police, elle a finalement fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 4 décembre 2013, A______ présentait un épisode maniaque, sur une personnalité émotionnellement labile, type borderline. L'expertise précisait par ailleurs que l'intéressée était connue pour un trouble de la personnalité borderline depuis l'âge de dix-sept ans et qu'ayant présenté des décompensations maniaques, elle avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises. Le diagnostic de trouble affectif bipolaire n'avait pas été retenu jusqu'alors, compte tenu de la difficulté à pouvoir bénéficier d'une période d'observation suffisante, A______ étant très réfractaire aux soins psychiatriques.
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C/16958/2012-CS d) Lors d'une audience qui s'est tenue le 18 décembre 2013 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a indiqué être d'accord avec le retrait de la garde de sa fille et avec le placement de celle-ci dans une famille d'accueil. Elle s'est par ailleurs engagée à ne plus fuguer de la Clinique de Belle-Idée, à stabiliser son état de santé et à élaborer un projet de vie cohérent, conditions posées par le Service de protection des mineurs pour qu'un droit de visite sur C______ puisse s'instaurer. e) Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Tribunal de protection a ratifié la clause-péril, retiré la garde de C______ à sa mère, ordonné son placement auprès d'une famille d'accueil et, dans cette attente, au sein du Foyer E______, accordé à A______ un droit de visite à raison de deux heures chaque quinzaine dans un Point rencontre, lesdites visites ne pouvant avoir lieu que sur la base d'un préavis médical attestant de la capacité de l'intéressée à exercer son droit de visite dans des conditions satisfaisantes au regard du bien de l'enfant et du fait qu'elle poursuivait son traitement thérapeutique et médicamenteux. Le Tribunal de protection a en outre instauré plusieurs curatelles. f) Par décision du 21 janvier 2014, prise à la suite du recours de A______ contre une décision du Tribunal de protection du 2 janvier 2014 ayant prolongé pour une durée indéterminée son hospitalisation non volontaire à la Clinique de Belle- Idée, la Chambre de surveillance a admis le recours et annulé la décision du Tribunal de protection, les conditions de la poursuite de l'hospitalisation contre le gré de l'intéressée n'étant plus remplies. Par attestation du 1 er mars 2014, le Dr F______, psychiatre et psychothérapeute, a certifié suivre A______ et avoir entamé une prise en charge globale psychothérapeutique et psychosociale à laquelle la patiente avait adhéré. Il n'y avait pas de contre-indication à ce que A______ exerce un droit de visite au sein du Foyer E______. Cette attestation a été complétée le 1 er mai 2014, le Dr F______ ayant précisé que A______ était suivie depuis le 3 mars 2014 à raison d'une fois par semaine par G______, psychologue et psychothérapeute. Son état psychique était stable et elle téléphonait régulièrement à sa fille. Il ressort de la procédure que A______ a par la suite été prise en charge par une autre psychothérapeute, la première étant en congé maternité. L'amélioration de l'état de A______ a également été constatée par le Service de protection des mineurs, qui a relevé qu'elle s'opposait désormais au placement de C______ dans une famille d'accueil, projet qui conservait toutefois sa pertinence. Le Service de protection des mineurs proposait d'augmenter la fréquence du droit de visite à une fois par semaine, les rencontres pouvant éventuellement être organisées au sein du Foyer E______, proposition approuvée par le Tribunal de protection.
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C/16958/2012-CS Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 11 juillet 2014 que le droit de visite a été régulièrement exercé par A______, laquelle se montrait adéquate avec sa fille, de sorte que la fréquence des relations personnelles pouvait être augmentée, ce que le Tribunal de protection a autorisé. B. a) Le 30 juillet 2014, A______ a sollicité auprès du Tribunal de protection la levée de la mesure de retrait de garde et de placement de sa fille. Elle a allégué avoir pris conscience de l'intérêt et de la nécessité de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique et a affirmé avoir cessé de fumer du cannabis depuis le mois d'avril 2014, dont la consommation altérait son équilibre psychique. Son état était stable depuis plusieurs mois. Elle bénéficiait d'un logement sis à ______, avait un nouveau compagnon avec lequel elle avait un projet de mariage et allait débuter, le 1 er septembre 2014, un stage chez un agriculteur à raison de deux heures par jour. C______ était inscrite au sein de la crèche ______ dès le 1 er septembre 2014, tous les jours de 9h00 à 17h00. Selon les éléments qui ressortent du dossier, l'agriculteur qui devait employer A______ s'est finalement rétracté. b) Le Service de protection des mineurs a préavisé négativement la restitution du droit de garde sur sa fille à A______ le 17 septembre 2014, considérant que la requête était prématurée. Ce service a relevé que A______ n'était pas toujours disposée à accepter les conseils éducatifs qui lui étaient donnés, ce que l'équipe éducative du Foyer E______ avait également constaté. Elle se montrait par ailleurs ambivalente s'agissant du placement de C______ en famille d'accueil, placement qui allait se concrétiser rapidement (il est devenu effectif dans le courant du mois de septembre 2014), dans la mesure où elle ne reconnaissait pas ses propres défaillances éducatives ayant rendu nécessaire le retrait de garde, mais admettait néanmoins que ce placement pouvait être bénéfique pour sa fille. Il convenait, selon le Service de protection des mineurs, d'évaluer sur une plus longue période la bonne évolution de la situation et de prévoir dans un premier temps l'élargissement du droit de visite de la mère en dehors du Point rencontre. Il subsistait par ailleurs un certain flou au sujet de la situation personnelle de A______ s'agissant en particulier de son compagnon, dont le lieu de vie n'était pas clair. La relation étant nouvelle, elle ne pouvait être considérée comme un gage de stabilité. c) Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a accordé à A______ un droit de visite sur sa fille à raison de deux heures par semaine au sein du Point rencontre et, dans l'attente de la mise sur pied de ces visites, à raison de trois heures par semaine au Foyer E______; les curatelles existantes ont été maintenues. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale.
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C/16958/2012-CS Par ordonnance séparée du 17 septembre 2014, le Tribunal de protection a également accordé un droit de visite sur C______ à son père, à raison de deux heures par quinzaine dans un Point rencontre. d) A______ ayant demandé un élargissement de son droit de visite et à ce que celui-ci puisse s'exercer en dehors d'un milieu surveillé, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 12 décembre 2014. Il y est relevé que A______ avait été d'une régularité sans faille lors des visites à sa fille et qu'elle s'était montrée très adéquate, étant attentive aux besoins de C______, lui donnant son goûter et la changeant si nécessaire. L'enfant était en confiance auprès de sa mère et lui parlait beaucoup. Le Service de protection des mineurs était dès lors favorable à un élargissement du droit de visite de A______ pendant les fêtes de fin d'année. Les rencontres entre la mère et l'enfant durant cette période se sont bien passées. Le Service de protection des mineurs a relevé, dans un rapport du 10 février 2015, que l'enfant, qui se développait bien et faisait preuve de grandes capacités d'adaptation, réclamait sa mère. Le Service de protection des mineurs a préconisé un élargissement du droit de visite, qui a été fixé, de manière progressive, à raison de deux jours par semaine et d'un week-end prolongé par mois, du vendredi matin au dimanche soir (nuits comprises). e) Le rapport d'expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale et exécutée par la Dresse H______, supervisée par la Dre I______ a été déposé le 23 juillet 2015. L'expert a retenu, pour B______, un diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis et du tabac, syndrome de dépendance et traits de personnalité émotionnellement labiles, type impulsif. Selon l'expert, ses capacités parentales sont fortement altérées et seul un droit de visite restreint, en milieu protégé, est envisageable. C______ présentait un tableau clinique compatible avec un trouble de l'attachement avec déshinibition, ce qui attestait d'une souffrance psychique. Selon l'expert, elle avait besoin d'un suivi pédopsychiatrique adapté ainsi que d'un environnement lui permettant d'investir une figure d'attachement stable, même au sein de la famille d'accueil. Pour le surplus, l'équipe éducative du Foyer E______ a décrit une enfant ayant un très bon développement moteur et psycho-cognitif et montrant une grande capacité à entrer en relation avec les autres enfants ainsi qu'avec les éducateurs. Elle était souriante et enthousiaste et avait accompli beaucoup de progrès au niveau du langage et de la compréhension des consignes durant son séjour. Au fur et à mesure, elle avait pu se montrer agressive avec les autres enfants, afin d'obtenir l'exclusivité de
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C/16958/2012-CS l'adulte et avait clairement montré son besoin de stabilité et de cadre sécurisant. Son sommeil était agité et elle avait régulièrement besoin de la présence d'un éducateur à côté d'elle pour s'endormir sereinement. Il lui arrivait souvent de se réveiller en criant en pleine nuit et il était parfois difficile de la calmer. Malgré la mise en place de plusieurs rituels, la qualité de son sommeil était restée très aléatoire. Ainsi, durant le dernier mois du placement au sein du Foyer E______, elle avait fait de grosses crises au moment du coucher. Elle n'avait en revanche rencontré aucune difficulté sur le plan de l'alimentation. A______ pour sa part a expliqué à l'expert avoir accepté un suivi psychothérapeutique afin de récupérer la garde de sa fille, mais y avoir mis un terme à la fin de l'année 2014, estimant n'en avoir plus besoin. Elle considérait que son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée avait été abusive. Elle a déclaré bien s'entendre avec la famille d'accueil de C______. Son nouveau compagnon, auquel elle rendait visite deux à trois fois par semaine, vivait à J______ (France). Ella a affirmé s'être mariée religieusement avec lui durant l'été 2014, souhaiter avoir un second enfant et réfléchir à la possibilité de s'installer au Maroc, où son compagnon possède une maison. Ledit compagnon, également entendu par l'expert, a toutefois contesté avoir l'intention de s'installer dans son pays d'origine. L'expert a détaillé les hospitalisations en psychiatrie de A______, lesquelles ont eu lieu en 2008, en mai 2009, en juillet 2009, en septembre 2010 et en novembre 2013. Ces hospitalisations faisaient notamment suite à un conflit avec un proche, ou à des voyages pathologiques. Les médecins ont relevé en particulier, durant ces hospitalisations, émaillées de nombreuses fugues, une agitation psychomotrice, de l'agressivité et un discours délirant. L'expert a émis deux hypothèses diagnostiques : soit un trouble bipolaire de type 1 avec hospitalisations pour décompensation maniaque, soit une personnalité borderline avec hospitalisations pour décompensations psychotiques dans des contextes de stress important, seule l'évolution à moyen-long terme devant permettre de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. A______ était stable sur le plan psychiatrique au moment de l'expertise et dans le déni de ses troubles. L'expert n'a pas été en mesure de déterminer si cette attitude s'inscrivait dans une psychopathologie sous-jacente avec anosognosie ou si l'expertisée tentait de donner une bonne image d'elle-même, espérant ainsi influencer les intervenants pour obtenir les bénéfices souhaités. Elle n'était plus suivie sur le plan psychologique. A______ a fait part à l'expert d'une nouvelle grossesse, dont le terme était prévu pour la fin du mois de janvier 2016. Selon l'expert, les capacités parentales de A______ sont altérées. Bien qu'elle donne l'impression d'assurer les besoins de base de C______ dans leur globalité, cela sur un temps limité, les besoins psychologiques de l'enfant ne sont pas pris en compte. La situation sociale de l'expertisée, ses difficultés à gérer sa propre
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C/16958/2012-CS vie (notamment ses factures) et les projets peu construits sont le reflet des compétences parentales limitées. Les traits de personnalité de A______ impactent également ses compétences relationnelles, quand bien même son état psychique est stable. Il existe un risque de décompensation psychique (notamment dans des situations de stress important) et de péjoration de ses capacités parentales liées aux difficultés possibles influençant les autres domaines de sa vie. Toujours selon l'expert, un retour de C______ au domicile maternel n'est pas envisageable, A______ étant dans l'incapacité de répondre aux besoins psychologiques de sa fille et présentant des inadéquations lors des contacts actuels. Toutefois, si l'attitude de A______ vis-à-vis de ses propres difficultés devait évoluer favorablement, si elle parvenait à investir avec confiance les relations d'aide et à accepter et mettre en pratique les conseils éducatifs proposés, ainsi qu'à investir un suivi psychologique à long terme, un retour de C______ à domicile pourrait être reconsidéré après une période d'évaluation suffisamment longue. Le placement en famille d'accueil était indiqué pour le bon développement de C______. S'agissant de l'organisation du droit de visite, il convenait de soutenir A______ dans sa parentalité au moyen d'une guidance parentale. Le droit de visite ne devait se dérouler, dans un premier temps, qu'en fin de semaine, au maximum du samedi au dimanche soir. Il convenait de ne pas perdre de vue le fait que A______ était enceinte, ce qui pouvait avoir des répercussions sur son état psychologique, ainsi que sur sa fatigue et sa capacité à maintenir un lien adéquat et dans la continuité avec C______. L'expert a confirmé la teneur de son rapport lors d'une audience devant le Tribunal de protection le 30 septembre 2015. f) Le Service de protection des mineurs a rencontré K______, compagnon de A______ à deux reprises. Dans un courrier adressé à Tribunal de protection le 20 octobre 2015, il a relevé que K______ pouvait constituer un soutien logistique, affectif et moral pour sa compagne. En revanche, il faisait siennes les opinions de A______ et banalisait, voire niait les difficultés psychiques de celleci. Le couple projetait de se marier, K_______, qui vivait déjà avec A______, souhaitant s'installer durablement en Suisse, où il exerçait une activité lucrative. Quant à A______, elle avait débuté un nouveau suivi psychiatrique chez le Dr L______, psychiatre et psychothérapeute, lequel avait critiqué l'expertise réalisée par la Dresse H______. Le Service de protection des mineurs a préconisé le maintien du placement de C______ en famille d'accueil et la fixation du droit de visite de sa mère conformément aux recommandations de l'expert, le maintien des curatelles, et la suspension du droit de visite du père de l'enfant, à nouveau incarcéré. g) A______ s'est opposée au maintien du placement de C______ en famille d'accueil, estimant être à même, avec K______, de lui offrir un environnement
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C/16958/2012-CS stable. En revanche, elle n'était pas opposée au maintien des curatelles et sollicitait la mise en œuvre d'une guidance parentale et d'un suivi pour sa fille. Elle a joint à ses écritures une attestation du Dr L______, psychiatre et psychothérapeute, lequel a confirmé la suivre depuis le 1 er septembre 2015. Par courrier du 13 janvier 2016, elle a demandé à être entendue par le Tribunal de protection, expliquant que son souhait était de récupérer très progressivement C______ avant la rentrée scolaire 2016 et de garder la famille d'accueil comme "relais". K______ a adressé un courrier au Tribunal de protection, expliquant vivre avec A______ depuis dix-huit mois et entretenir une bonne relation avec C______. Il a témoigné du fait que sa compagne était organisée, assurant quotidiennement toutes les tâches ménagères et administratives; elle se montrait également adéquate à l'égard de C______. C. Par ordonnance DTAE/______ du 9 décembre 2015 mais notifiée aux parties par plis du 1 er mars 2016, le Tribunal de protection a maintenu, à l'égard de A______, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de l'enfant au sein de sa famille d'accueil (ch. 2), accordé à A______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que d'une journée par semaine (ch. 3), accordé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par mois dans le cadre d'un accueil médiatisé par un intervenant au Point rencontre (ch. 4), a ordonné aux deux parents d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 5), ordonné un suivi pédopsychiatrique en faveur de C______ (ch. 6), confirmé les curatelles existantes, les curateurs étant invités à informer sans délai l'autorité de protection de toute évolution significative de la situation (ch. 7 et 8), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10). En substance, le Tribunal de protection a retenu que bien que l'état psychiatrique de A______ soit stable, ses traits de personnalité avaient un impact sur ses compétences parentales, en particulier son intolérance à la frustration, son impulsivité, son attitude narcissique, sa difficulté à gérer ses émotions dans les situations de stress et à accepter les conseils éducatifs prodigués par les professionnels entourant l'enfant. Peu consciente de ses carences, A______ peinait à prendre en compte les besoins psychologiques de sa fille. Elle avait certes repris un suivi psychothérapeutique, mais l'amélioration de la situation demeurait relativement nouvelle et les progrès devaient encore être consolidés. D. a) Le 1 er avril 2016, A______ a recouru contre la décision du 9 décembre 2015, concluant à l'annulation des points 1 à 3 de son dispositif, à la restitution du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de sa fille, et à la levée du placement de l'enfant au sein de sa famille d'accueil. Subsidiairement, elle a
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C/16958/2012-CS conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit de visite devant s'exercer un weekend sur deux du vendredi au dimanche, tous les vendredis, ainsi qu'une autre journée par semaine. Elle a expliqué avoir donné naissance, le 19 janvier 2016, à une fille prénommée M______, la reconnaissance de celle-ci par son père étant en cours, de même que les formalités de mariage. Elle continuait, depuis le mois de septembre 2015, à être suivie par le Dr L______, dont elle a produit une attestation datée du 30 mars 2016. Selon ce praticien, l'état de santé de A______ était demeuré stable et la patiente adhérait à son suivi thérapeutique. Elle avait bien vécu sa grossesse et son accouchement, qui s'étaient bien déroulés. Le droit de visite sur C______ ne posait aucun problème significatif. Elle était consciente du besoin de sa fille d'être suivie par un pédopsychiatre et avait entamé des démarches dans ce sens. Elle acceptait par ailleurs de mieux en mieux l'aide proposée par le Service de protection des mineurs, dont elle commençait à voir l'utilité, étant moins dans l'opposition. Le Dr L______ se déclarait optimiste quant à l'évolution de sa patiente, tous deux travaillant afin d'obtenir une stabilité permanente. La recourante a par ailleurs expliqué prendre en charge sa fille à raison d'un week-end sur deux, ainsi que tous les vendredis, dans la mesure où ce jour-là ni la crèche, ni la famille d'accueil n'étaient en mesure de s'en occuper. Elle a souligné qu'aucune mesure de protection n'avait été prise en faveur de M______. Quant à la situation de C______ au sein de sa famille d'accueil, la recourante a souligné que N______ et O______, propriétaires d'une maison en Ardèche, s'absentaient souvent en fin de semaine, C______ étant alors prise en charge par leur fille P______. O______ ne pouvait dès lors constituer une figure d'attachement pour C______, contrairement à ce que l'expert avait retenu, la fillette étant au contraire perturbée par la pluralité des intervenants et compensant cette situation angoissante par la nourriture. K______, qui aimait C______ comme sa propre fille, pouvait au contraire représenter pour elle la figure d'attachement dont elle avait besoin. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le père de l'enfant a appuyé les conclusions de A______. d) Le Service de protection des mineurs s'est prononcé le 2 mai 2016. Il a relevé que depuis le mois de septembre 2015, aucun élément n'était venu mettre en doute la pertinence du placement de C______ au sein d'une famille d'accueil. Quant au suivi psychiatrique de A______, il ne pouvait constituer une garantie suffisante pour lui restituer la garde de C______, puisqu'il ne durait que depuis huit mois, la recourante ayant par ailleurs changé de thérapeute à plusieurs reprises depuis sa sortie de la Clinique de Belle-Idée en janvier 2014. Le Service
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C/16958/2012-CS de protection des mineurs s'est également déclaré inquiet du fait que le recours formé par A______ contenait un argumentaire dirigé contre la famille d'accueil. Or, C______ était placée depuis le mois de septembre 2014 au sein de la même famille, qui avait entretenu des liens cordiaux, professionnels et réguliers avec la recourante, laquelle avait toujours reconnu les compétences des différents membres de cette famille, ce qui avait encore été le cas lors d'une réunion qui s'était tenue le 27 avril 2016. En ce qui concernait le droit de visite, celui fixé dans la décision du 9 décembre 2015 était conforme à l'intérêt de l'enfant, puisqu'il lui permettait d'investir sa famille d'accueil, d'y avoir ses repères, tout en maintenant un contact suivi avec sa mère par des visites régulières, dont la quantité ne lui demandait pas de puiser trop d'énergie dans le passage d'un "univers parental" à l'autre. e) Les parties ont été informées par avis du 4 mai 2016 de ce que la cause était mise en délibération. f) Le 23 mars 2016, sur préavis du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a autorisé un élargissement du droit de visite de A______ pour les vacances de Pâques 2016 à raison de sept jours de suite, nuits comprises. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante considère que la garde de sa fille aurait dû lui être restituée. 2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu:
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C/16958/2012-CS elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.1.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Il appartient ainsi à l'autorité d'adapter la protection (en la réduisant ou en l'augmentant) en fonction des besoins (forcément évolutifs) des enfants à protéger. Ainsi, si une mesure ne s'avère plus nécessaires dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, p. 565 ad art. 313 CC). La modification des circonstances ne peut en outre être établie qu'en prenant en compte les circonstances qui étaient à l'origine de la mesure (ATF 120 II 384 4d). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a retiré la garde de C______ à sa mère et a ordonné son placement par décision du 18 décembre 2013, alors que l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge de deux ans. Cette décision était motivée par les troubles psychiatriques de A______, qui la rendaient incapable de s'occuper de sa fille de manière adéquate et faisait suite au prononcé d'une clausepéril, la recourante ayant laissé la mineure à sa mère, laquelle était également dans l'impossibilité de s'en occuper. C______ a tout d'abord été placée au sein du Département de pédiatrie, puis au Foyer E______ et enfin dans la famille d'accueil au sein de laquelle elle réside toujours actuellement. Il convient dès lors de déterminer si la situation, telle que résumée ci-dessus, s'est modifiée au point que la garde de C______ puisse être restituée à sa mère et la mesure de placement levée. La recourante ne saurait raisonnablement contester souffrir de troubles psychiatriques, quand bien même elle tente d'en minimiser la gravité et l'impact qu'ils ont pu avoir sur sa capacité à s'occuper de sa fille de manière adéquate. Il résulte de la procédure qu'elle a fait l'objet, entre 2008 et 2013, de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, motivées par des décompensations parfois liées à des événements anodins tels une dispute avec un proche et ayant induit les comportements décrits dans l'expertise du 23 juillet 2015, soit notamment de l'agitation psychomotrice, de l'agressivité et un discours délirant. Bien que l'expert n'ait pas été en mesure d'établir un diagnostic précis, il a formulé l'hypothèse d'un trouble bipolaire ou celle d'une personnalité borderline avec décompensations psychotiques dans des contextes de stress important.
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C/16958/2012-CS Depuis la décision de retrait de garde de décembre 2013, la situation de la recourante a certes évolué de manière favorable. Elle est en effet régulièrement suivie par le Dr L______ depuis le mois de septembre 2015 et son état psychique s'est stabilisé. Elle vit avec un compagnon, dont la présence constitue, aux dires du Service de protection des mineurs, "un soutien logistique, affectif et moral pour sa compagne". Le couple a par ailleurs donné naissance à une fille au mois de janvier 2016, pour laquelle il n'a pas été nécessaire de prononcer une mesure de protection, ce qui permet de considérer que la recourante est capable de s'en occuper correctement. Le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection ont tenu compte de cette amélioration en élargissant progressivement le droit de visite dont bénéficie la recourante, qui est passé de quelques heures par quinzaine en milieu protégé à un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, auquel s'ajoute une journée par semaine. La recourante a également pu prendre sa fille pendant une semaine consécutive, nuits comprises, durant les dernières vacances de Pâques. Cet élargissement progressif du droit de visite permet de s'assurer que A______ est en mesure de supporter la charge de deux enfants en bas âge, sans réactivation de ses troubles psychologiques, de consolider davantage sa situation tant médicale que personnelle, laquelle demeure floue en l'état (projets éventuels d'installation au Maroc) et de prévoir, pour C______, une transition en douceur entre le milieu de la famille d'accueil et le foyer de sa mère. Conformément au dispositif de la décision attaquée, il appartient en outre à la recourante d'entreprendre un suivi de guidance parentale, dont elle n'a pas contesté la nécessité, qui devrait lui permettre de mieux appréhender les besoins de C______. Bien que cette dernière ait montré de grandes capacités d'adaptation, l'expert a indiqué qu'elle présente un trouble de l'attachement, ce qui atteste d'une souffrance psychique, laquelle s'est notamment manifestée par de l'agressivité et des troubles du sommeil. Elle a besoin, toujours selon l'expert, d'un environnement lui permettant d'investir une figure d'attachement stable. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'éviter que le retour définitif de C______ au domicile de sa mère ne soit prématuré et ne donne lieu au prononcé de nouvelles mesures de protection, qui impliqueraient d'autres bouleversements dans la vie de l'enfant, au détriment de son bien-être et de son équilibre, déjà lourdement mis à l'épreuve depuis sa naissance. En l'état, la Chambre de surveillance partage par conséquent l'avis du Tribunal de protection, lequel a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ prononcé à l'égard de la recourante, suivant en cela les conclusions de l'expertise du 23 juillet 2015. Il conviendra de poursuivre, en temps opportun, l'élargissement progressif du droit de visite dont bénéficie
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C/16958/2012-CS A______, dans le but d'envisager, à terme, le retour définitif de l'enfant au domicile de sa mère. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 3. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce qu'un droit de visite étendu soit fixé en sa faveur, à raison d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche, tous les vendredis, ainsi qu'un autre jour durant la semaine. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 3.2 Le droit de visite a été fixé dans la décision litigieuse à un week-end sur deux, du vendredi au dimanche et à une journée par semaine, qui correspond actuellement, selon la recourante, au vendredi. Dans sa dernière prise de position, le Service de protection des mineurs a relevé que ces modalités étaient conformes à l'intérêt de C______, puisqu'elles lui permettent à la fois d'investir sa famille d'accueil et d'y avoir ses repères, tout en maintenant un contact régulier avec sa mère. En l'état, aucun élément concret ne justifie d'élargir le droit de visite de la recourante, étant relevé qu'elle doit s'occuper au quotidien d'un bébé de quelques mois seulement et que le rajout d'une journée par semaine contraindrait C______ à faire des allers-retours susceptibles de la déstabiliser, le droit de visite tel qu'exercé actuellement étant par ailleurs déjà plus important que celui préconisé par l'expert. Il appartiendra au Service de protection des mineurs, comme il l'a fait régulièrement depuis le placement de l'enfant, de suggérer, au vu de l'évolution de la situation, une modification des modalités actuelles des relations personnelles entre la recourante et sa fille. Tel a notamment été le cas à Pâques, la recourante ayant alors pu s'occuper de C______ durant une semaine entière. Les conclusions subsidiaires de la recourante seront dès lors également rejetées. 4. La procédure de recours est gratuite, dans la mesure où elle concerne principalement des mesures de protection de l'enfant (art. 81 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).
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C/16958/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 1 er avril 2016 contre l'ordonnance DTAE/5718/2015 rendue le 9 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16958/2012-8. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.