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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2025 C/16953/2025

13 ottobre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·693 parole·~3 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16953/2025-CS DAS/189/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

Recours (C/16953/2025-CS) formé en date du 9 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2025 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16953/2025-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6140/2025 du 15 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal et la décision déclarée immédiatement exécutoire; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 juillet 2025; Que par acte du 9 août 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 19 juillet 2025; Que par décision DCJC/707/2025 du 11 août 2025, reçue le 12 du même mois, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 25 août 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/770/2025 du 4 septembre 2025, reçue le 6 du même mois, un délai supplémentaire au 15 septembre 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 30 septembre 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 1er octobre 2025; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

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C/16953/2025-CS Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/16953/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2025 par A______ contre la décision DTAE/6140/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16953/2025. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA , greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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