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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.05.2016 C/16675/2015

11 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,294 parole·~6 min·1

Riassunto

ADOPTION DE MINEURS

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16675/2015-CS DAS/122/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 MAI 2016

Requête (C/16675/2015-CS) formée le 22 juillet 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2005. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2016 à :

- Monsieur A______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16675/2015-CS EN FAIT A______ né le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Jura) s'est marié le ______ 2010 avec C______, née le ______ 1978 à ______ (Kosovo). Cette dernière avait donné naissance hors mariage à B______ le ______ 2005, de nationalité non élucidée, à Genève. Le père de l'enfant est D______, né le ______ 1972 en Yougoslavie, de nationalité française. C______ a donné naissance en outre le ______ 2010 à Genève à E______, originaire de ______ (Jura), dont le père est A______. Par requête en adoption déposée au greffe de la Cour de justice le 22 juillet 2015, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption de B______, fille de sa conjointe. Il expose s'occuper comme un père de l'enfant depuis le 15 août 2009, date à partir de laquelle les époux ont vécu en couple. L'enfant n'avait alors que quatre ans et n'avait jamais connu son père. Il expose en outre qu'un lien père-fille s'est tissé depuis lors, étant le seul modèle paternel de l'enfant, la famille ayant depuis accueilli une autre fille le ______ 2010. En annexe à la requête était produit le consentement de C______, qui a déclaré souhaiter pouvoir former une famille unie portant le même nom de famille et espérant ainsi que ses deux filles possèdent les mêmes droits vis-à-vis de son époux. Etait également produit en annexe à la requête un courrier de l'enfant B______, qui considère le requérant comme son vrai papa et dit vouloir avoir le même nom que tous les autres membres de la famille. Etait joint enfin le consentement, ainsi que la pièce d'identité, du père biologique D______ donné le 5 juin 2015, confirmant son accord pour l'adoption de l'enfant par A______. Suite à la requête du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu le 18 février 2016 son rapport d'enquête, duquel il ressort que toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, le requérant fournissant les soins et pourvoyant à l'éducation de l'enfant depuis plus de six ans, celle-ci étant intégrée à la famille, le requérant la considérant comme son enfant. D'autre part, l'écart d'âge entre l'enfant et le requérant est respecté, le mariage entre celui-ci et la mère de l'enfant ayant en outre été célébré depuis plus de cinq ans. En outre, la mère de l'enfant a donné son consentement de même que le père biologique, celui-ci n'ayant jamais payé de contribution d'entretien et jamais cherché à rencontrer l'enfant. Dans cette mesure l'adoption par le requérant de l'enfant B______ est conforme à ses intérêts.

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C/16675/2015-CS EN DROIT 1. Selon l'art. 268 al. 1 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ). La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève. 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad. art. 265a n° 8). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que A______, qui forme un couple avec C______ depuis août 2009, est marié avec elle depuis le ______ 2010 et que le couple et l'enfant ont formé une famille depuis ce moment-là, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce jour. Les conditions des art. 264 et 264a al. 3 CC sont dès lors réalisées. De même la condition relative au consentement de l'enfant est également réalisée, dans la mesure où celle-ci a exprimé ce consentement par écrit annexé à la requête. Quant au consentement de la mère de l'enfant, épouse de l'adoptant, il est également donné et figure au dossier. Tel est également le cas du consentement du père biologique de l'enfant donné en date du 5 juillet 2015. Enfin, la différence d'âge prévue par l'art. 265 al. 1 CC est respectée.

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C/16675/2015-CS Dès lors, toutes les conditions légales sont réalisées de sorte que l'adoption pourra être prononcée. 2.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Par conséquent, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFM) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/16675/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2005 à Genève, de nationalité non élucidée, par A______, né le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Jura). Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née le ______ 1978 à ______ (Kosovo) n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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