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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2019 C/16616/2016

15 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,876 parole·~34 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16616/2016-CS DAS/97/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 MAI 2019

Recours (C/16616/2016-CS) formé en date du 13 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2019 à : - Madame A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Roind-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Karin ETTER, avocat Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16616/2016-CS EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1983 et A______, née le ______ 1985, ont contracté mariage le ______ 2012. Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2014. Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés, a attribué à la mère la garde de l'enfant, le père se voyant réserver un droit de visite devant s'exercer à raison de quatre demi-journées par mois au minimum, non consécutives, à fixer d'entente entre les parents et selon le planning de B______. Dès que celui-ci réunirait les conditions nécessaires à l'accueil de son fils, à raison de quatre jours non consécutifs avec la nuit afférente, ainsi qu'un après-midi par semaine au minimum et dès que l'enfant serait scolarisé, à raison d'une fin de journée par semaine, d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée pour une durée de douze mois. Le Tribunal de première instance relevait, dans son jugement, qu'un droit de visite avait été exercé par le père depuis la séparation, toujours en présence de la mère. Le Service de protection des mineurs avait toutefois insisté pour que l'enfant passe du temps seul avec son père et les époux s'étaient accordés sur un droit de visite progressif, compatible avec les horaires irréguliers du père, qui travaillait pour F______ SA. b. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices du mineur. c. Par courrier du 25 avril 2017 adressé au Service de protection des mineurs, la Dre G______, pédopsychiatre, indiquait suivre l'enfant E______ depuis le 7 avril 2017 et le rencontrer pour la cinquième fois. Alors que l'état de l'enfant s'était amélioré (restitution du calme, amélioration de la qualité du dessin, possibilité d'un échange verbal), il avait brusquement régressé après l'exercice du droit de visite par son père. Son eczéma était réapparu, de même qu'une encoprésie et il lançait des objets dans tous les sens; sa mère et sa grand-mère signalaient la réapparition des cauchemars, des sursauts au moindre bruit, un refus de manger et des coups. Le 27 avril 2017, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles entre l'enfant et son père. Ce service relevait que le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance n'avait pas pu être mis en place, E______ montrant des signes de stress important. La mère était toujours présente lors des visites, le mineur ne supportant pas qu'elle le quitte. Les tensions entre les deux parents étaient encore

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C/16616/2016-CS très fortes; la mère considérait que le père n'était pas capable de prendre en charge son fils et qu'il s'énervait rapidement et le père estimait que son épouse ne lui laissait pas de place en tant que père depuis la naissance de l'enfant. En l'état, le Service de protection des mineurs était dans l'incapacité de déterminer l'origine des difficultés éprouvées par l'enfant. d. Dans deux courriers au ton pour le moins virulent des 16 mai et 6 juin 2017 adressés à l'une des curatrices de l'enfant, la Dre G______, expliquait qu'il avait fallu dix jours à E______ pour retrouver son calme après avoir vu son père. Ce type de réaction ne pouvait en aucun cas être mis sur le compte de l'angoisse de la mère transmise à l'enfant. Le mineur avait peur de son père. L'exercice du droit de visite au sein d'un Point rencontre n'était pas une bonne idée, car susceptible d'augmenter l'angoisse de l'enfant, qui pourrait se sentir trahi par ses proches. Le mineur, selon les dires de sa mère et des grands-parents maternels, avait été témoin du fait qu'à de très nombreuses reprises son père s'était montré violent (à l'égard d'objets) et avait menacé de l'enlever le jour de son anniversaire, de démolir la crèche ainsi que le centre médical de H______ [GE] et de s'en prendre à la pédiatre et au pédopsychiatre, le Dr I______. Il semblait en outre qu'il continuait de consommer du cannabis. Alors que, du temps de la vie commune, il s'était à une reprise occupé seul de l'enfant pendant quatre heures, il ne l'avait ni nourri, ni fait boire, ni ne l'avait changé. Il avait également dit à son fils que s'il continuait de pleurer, il ne verrait plus sa mère. La Dre G______ considérait qu'il était contre-indiqué d'organiser de nouvelles rencontres avec le père, lequel s'était également montré menaçant à son égard. e. Dans un rapport du 1 er juin 2017, le Service de protection des mineurs relevait que E______ fréquentait la crèche deux matinées par semaine et était gardé le reste du temps par ses grands-parents maternels, sa mère travaillant à plein temps. B______ avait accepté la suspension des relations personnelles, pour le bien de son fils, dont il entendait la souffrance. Il ne s'expliquait pas les allégations de la Dre G______, dans la mesure où une fois passé le moment de la séparation avec sa mère, E______ se montrait confiant avec lui et tous deux partageaient des moments agréables. A______ se montrait soucieuse du bien-être de son fils, ne voulait pas le couper de son père et cherchait une solution apaisante pour lui. L'agitation de E______ s'était apaisée depuis la suspension des relations personnelles; elle avait toutefois expliqué que lorsqu'elle était présente lors des visites du père, l'enfant le sollicitait et lui prenait la main pour l'emmener jouer. Le Service de protection des mineurs relevait qu'en dépit de ce que soutenait la Dre G______, qui se basait essentiellement sur les dires de la mère et des grands-parents maternels, aucun élément factuel ou clinique ne permettait de relier la souffrance de l'enfant à sa relation avec son père, lequel se montrait

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C/16616/2016-CS intéressé et inquiet de la santé de son fils. B______ n'avait été ni menaçant, ni irrespectueux à l'égard de la curatrice. Le Service de protection des mineurs préconisait d'introduire un droit de visite à raison de 4 heures le samedi, à l'extérieur du Point rencontre, avec introduction d'un temps de battement et d'un temps d'accueil. Il convenait également qu'un bilan à la Guidance infantile soit effectué. f. La Dre J______, pédiatre de E______, s'est manifestée auprès du Tribunal de protection par courrier du 26 juin 2017. Elle a décrit un enfant ayant présenté par intermittence, depuis début 2015, un comportement très craintif et apeuré, rassuré par les bras des proches qui l'accompagnaient aux consultations. Ce type de comportement se rencontrait souvent chez les enfants exposés ou l'ayant été, à des violences verbales ou physiques dans leur entourage ou soumis à des stress émotionnels. Il était dès lors surprenant qu'il puisse être envisagé de mettre en contact l'enfant "avec une personne potentiellement violente (cf. reconnaissance des faits de violence de la part de M. B______ et deux mains courantes posées par Mme A______) avant même d'avoir une expertise psychiatrique de ladite personne". g. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, modifié le droit de visite fixé par le jugement du Tribunal de première instance du 22 août 2016 en accordant à B______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une visite d'1h30 à quinzaine au Point rencontre, avec un temps de battement entre les deux parents et un temps d'accueil, conformément à ce qui était préconisé par le Service de protection des mineurs; la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était confirmée. h. Dans un nouveau rapport du 7 mars 2018, le Service de protection des mineurs a préconisé l'élargissement progressif des relations personnelles entre B______ et son fils, soit à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par le Point rencontre durant quatre visites, puis une journée à quinzaine avec passage par le Point rencontre durant quatre visites, puis un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre, deux fois une semaine de vacances durant l'été 2018, puis durant la moitié des vacances scolaires, la curatrice devant être habilitée à choisir le thérapeute de E______ et à mettre en place le suivi thérapeutique, l'autorité parentale des deux parents devant être limitée en conséquence. Les deux parents devaient de surcroît être exhortés à entreprendre une médiation auprès de K______. Il était relevé, dans ce rapport, que la situation avait été évaluée par la Dre L______, [médecin] à la Guidance infantile. Elle avait rencontré chacun des parents individuellement et l'enfant à deux reprises. Le mineur s'était séparé

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C/16616/2016-CS facilement de sa mère. Il montrait un bon développement du langage et comprenait bien les consignes. Il apparaissait tendu, voire angoissé. Son fonctionnement, qui montrait une souffrance intrapsychique importante, était entravé par des peurs importantes qu'il tentait de contrôler et il n'était pas toujours capable de distinguer la réalité de son imaginaire. La situation familiale était hautement conflictuelle avec des accusations réciproques des parents. Il était indiqué que ceux-ci entreprennent une médiation et qu'un traitement psychothérapeutique individuel soit entrepris pour E______, avec un contact régulier et constructif des deux parents avec le thérapeute. A défaut, une expertise familiale devrait être ordonnée, afin d'évaluer plus précisément les compétences des deux parents et le fonctionnement psychologique de E______. Le père souhaitait un élargissement de ses relations personnelles avec son fils; la mère indiquait ne pas être rassurée de laisser l'enfant seul avec lui. Elle ne paraissait pas envisager que les troubles de l'enfant puissent avoir une autre cause que la relation avec son père. i. Par courrier du 16 avril 2018 adressé au Tribunal de protection, la Dre J______ rappelait l'importance de garantir à l'enfant une sécurité absolue et un environnement rassurant. Or, les craintes de la mère n'étaient pas prises en compte dans le rapport du Service de protection des mineurs, ce qui était surprenant, sachant les antécédents de violence conjugale auxquels la mère avait affirmé avoir été confrontée. Un lien de confiance s'étant tissé entre l'enfant et la Dre G______, il ne se justifiait pas de changer de thérapeute. j. A______ a sollicité que la Guidance infantile complète son rapport après avoir procédé à une observation de l'interaction entre l'enfant et son père ou que des visites médiatisées auprès de K______ soient ordonnées dans le même but. Elle a également sollicité l'audition de la Dre G______ et de la Dre J______. Pour fixer un droit de visite progressif, il convenait de tenir compte de l'avis des professionnels qui suivaient régulièrement E______ et des recommandations émises par la Guidance infantile. Elle était d'accord de continuer de faire suivre l'enfant de manière hebdomadaire et d'entreprendre une médiation parentale. k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 mai 2018. Le représentant du Service de protection des mineurs a indiqué que selon les professionnels du Point rencontre, les visites entre l'enfant et son père continuaient de bien se passer. B______ a manifesté son accord avec les propositions d'élargissement de son droit de visite faites par le Service de protection des mineurs. Selon lui, le passage de l'enfant au sein du Point rencontre ne posait pas de problème, ce qui a été confirmé par A______; il n'y avait plus de temps d'accueil. Pendant le temps qu'il passait avec son fils, il jouait avec lui, lui parlait ou lui lisait des histoires. A la fin de la visite, tous deux se disaient au revoir sans difficulté.

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C/16616/2016-CS La Dre G______ a été entendue. Elle a confirmé continuer de suivre E______ à raison d'une fois par semaine. Elle le voyait parfois seul, parfois avec sa mère ou ses grands-parents. Elle avait proposé au père de participer à ce suivi, mais il avait refusé. L'évolution de E______ était très lente. Il avait peur d'être éloigné des personnes qu'il connaissait, peur du bruit (ambulance ou porte qui claque); il lui avait dit avoir peur de son père. Après chaque droit de visite, il manifestait des symptômes de régression et souffrait d'eczéma. Depuis quelques mois, il parlait toutefois plus volontiers et ses dessins présentaient une légère évolution. Elle avait rencontré à une reprise B______. Lorsqu'elle lui avait expliqué que son fils allait moins bien lorsqu'il le voyait, il avait mal réagi et s'était montré menaçant à son égard. Elle n'avait rien entrepris pour préparer E______ à revoir son père; l'enfant lui avait en effet dit qu'il ne voulait pas y aller et il était difficile pour elle de le convaincre alors qu'elle ne l'était pas non plus. A______ lui avait indiqué que l'enfant ne voulait pas non plus parler à son père au téléphone. La Dre G______ estimait que l'évolution des relations entre le mineur et son père ne serait pas très positive; elle n'avait toutefois pas de recommandation particulière à formuler à cet égard. Selon elle, E______ était traumatisé par un vécu personnel de violence et était dans un état de choc posttraumatique. Elle n'était pas sûre qu'il soit possible de faire un travail en vue de le "déconditionner" sur ce plan et elle ne voyait pas comment elle pourrait travailler sa rencontre avec son père; elle ne travaillait d'ailleurs pas avec un parent qui la menaçait et si elle-même avait peur de quelqu'un, elle comprenait qu'un enfant puisse en avoir peur aussi. Il était indispensable que B______ fasse un travail personnel en lien avec sa violence, avec la précision que la pédiatre et les grands-parents de l'enfant avaient également été menacés. A______ pour sa part s'est opposée à l'élargissement du droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs, sans être en mesure de proposer quelque chose de concret. Elle a indiqué qu'après l'exercice du droit de visite, E______ paraissait très fatigué et ne voulait pas marcher. Il avait également régressé sur le plan de la propreté et ne voulait plus s'habiller seul. Il n'avait aucune difficulté à se séparer de sa mère pour aller à la crèche ou chez ses grands-parents; en revanche, la séparation était compliquée lorsqu'il devait voir son père. B______, qui a déclaré être d'accord d'entreprendre un suivi auprès de K______, a contesté avoir des problèmes de violence. Il y avait certes eu de la violence verbale entre A______ et lui-même durant la vie commune, mais il n'avait jamais fait de mal à son fils. l. A l'issue de l'audience et statuant le 30 mai 2018 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de B______ à raison d'une demi-journée par quinzaine à l'extérieur du Point rencontre, les passages de l'enfant devant toutefois intervenir par ce biais. A partir du 1 er octobre 2018, les

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C/16616/2016-CS visites devaient avoir lieu à raison d'un jour à quinzaine avec passage de l'enfant au Point rencontre. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné le suivi des deux parents par K______, de manière sérieuse et régulière et a pris acte de ce que B______ contacterait prochainement la Guidance infantile en vue de la finalisation du bilan de l'enfant, la décision étant immédiatement exécutoire. m. Le 30 mai 2018, le Point rencontre a fait parvenir un compte-rendu au Tribunal de protection. Il en ressort que l'espace du Point rencontre avait permis de consolider la relation père/fils. Lors des visites, E______ manifestait du plaisir, même si, à l'égard des intervenants, il se montrait en retrait, en se cachant derrière son père et en ne disant rien. La mère de son côté valorisait le fait que les visites se déroulaient bien; elle disait être favorable à une évolution de cellesci, pour autant que cela se fasse de manière progressive et sur de longues périodes. n. Dans un rapport périodique du 22 novembre 2018, les curatrices indiquaient que la situation de l'enfant peinait à évoluer favorablement. Le mineur montrait toujours autant de plaisir à aller vers son père et lors de leur retour au Point rencontre, les intervenants ne notaient aucun signe de stress ou de mal-être chez l'enfant. Selon la mère toutefois, E______ présentait à nouveau des signes de souffrance et avait besoin d'être constamment informé de la personne qui viendrait le chercher. La mère exprimait son inquiétude face à la souffrance de son fils; elle manquait de confiance en elle et semblait fortement influencée par l'analyse de la Dre G______. o. Celle-ci, ainsi que la pédiatre de l'enfant, ont rédigé de nouveaux certificats respectivement les 7 et 8 novembre 2018. Elles y faisaient part de leur inquiétude compte tenu de la "dégradation de l'état de santé psychique de E______". L'enfant présentait notamment des poussées d'eczéma, alors qu'elles avaient disparu pendant les semaines d'été durant lesquelles il n'avait pas vu son père. Il indiquait ne pas avoir envie de le voir. Les deux praticiennes recommandaient de limiter, voire de supprimer le droit de visite, "la vie psychique et physique" de l'enfant en dépendait. p. L'école fréquentée par E______ a, par courrier adressé à sa mère le 3 décembre 2018, relaté le fait que l'enfant s'était uriné dessus à deux reprises en octobre 2018. La mère avait évoqué la situation familiale et fait part de violences verbales du père jusqu'à la séparation. L'enseignante soulignait les difficultés de E______ à tisser des liens avec de nouvelles personnes, adultes et enfants. En classe il commençait à jouer avec les autres, s'impliquait dans les activités et semblait avoir du plaisir à venir à l'école, mais les séparations avec son grandpère étaient problématiques. L'enfant était peu à l'aise en motricité fine et dans son corps en général et un bilan de psychomotricité avait été évoqué. Selon la mère, E______ ne voulait plus aller à l'école car il craignait que son père vienne le chercher; il arrivait à se rendre malade afin de rester à la maison.

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C/16616/2016-CS q. Dans un nouveau rapport du 6 décembre 2018, le Point rencontre a indiqué que lors de la visite du 20 octobre 2018, la séparation entre E______ et sa mère avait été difficile, le mineur s'étant mis à pleurer et à s'agripper à elle. A______ avait pris soin de rassurer son fils et de le calmer suffisamment pour que la séparation puisse se faire, bien que E______ ait continué à pleurer. r. Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 7 décembre 2018, après avoir rencontré les deux parents. La mère avait admis que si elle constatait chez son fils certains troubles qui coïncidaient avec le droit de visite, elle ne pouvait pas pour autant avoir la certitude que lesdits troubles étaient directement en lien avec B______. Ce dernier avait pu exprimer son sentiment de colère d'être systématiquement rendu responsable du mal-être de son enfant. Selon lui, le droit de visite se passait bien; E______ était venu sans problème à son domicile et avait constaté avec plaisir que ses affaires personnelles l'y attendaient. La Guidance infantile n'avait pas voulu entrer en matière sur un complément de bilan, dans la mesure où la première partie de l'évaluation avait été faite près d'un an auparavant, de sorte que le complément serait décontextualisé. Il convenait plutôt de s'adresser à l'Office médicopédagogique afin de refaire un bilan complet comprenant notamment une évaluation de la relation entretenue par l'enfant avec chacun de ses parents, ainsi que des tests psychologiques permettant de mieux comprendre son fonctionnement psycho-affectif. La mère, qui s'était engagée à faire rapidement le nécessaire auprès de l'Office médico-pédagogique, n'avait toutefois effectué aucune démarche; il en allait de même du père. Le Service de protection des mineurs préconisait d'élargir le droit de visite du père à compter du 1 er février 2019 en y incluant une nuit, de l'élargir à un weekend complet à partir du 1 er mai 2019, d'interdire avec effet immédiat la poursuite du suivi thérapeutique de E______ par la Dre G______, d'ordonner qu'il bénéficie d'un bilan complet et de tests psycho-affectifs approfondis, d'étendre le mandat des curatrices à la mise en place des soins thérapeutiques de l'enfant et de maintenir l'injonction de suivi des père et mère auprès de K______. s. Le 11 janvier 2019, B______ s'est déclaré d'accord avec les propositions faites par le Service de protection des mineurs. t. Dans des observations adressées le 14 janvier 2019 au Service de protection des mineurs et non au Tribunal de protection, A______ s'est opposée à l'élargissement des relations personnelles entre le père et l'enfant, ainsi qu'à l'interruption du suivi de celui-ci par la Dre G______, dont les compétences ne pouvaient être mises en cause et qui avait établi une relation de confiance avec l'enfant. S'agissant du bilan de E______, la mère proposait qu'il soit effectué par le cabinet M______. Elle s'opposait enfin à l'extension du mandat de curatelle à la mise en place des soins thérapeutiques en faveur de l'enfant, étant à même de s'en charger; elle n'était pas opposée à la poursuite du suivi auprès de K______.

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C/16616/2016-CS B. a. Par ordonnance DTAE/652/2019 du 7 février 2019, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son enfant E______ devant s'exercer selon les modalités suivantes: une journée à quinzaine jusqu'au 31 mai 2019, puis, dès le 1 er juin 2019, du samedi matin au dimanche matin durant quatre fois, sauf avis contraire des curatrices; au-delà, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, sauf avis contraire des curatrices et durant la moitié des vacances d'octobre 2019, la première moitié de la première semaine et la dernière moitié de la seconde semaine des fêtes de fin d'année 2019-2020, ainsi que pendant la moitié des vacances de février et de Pâques 2020, sauf avis contraire des curatrices et selon un calendrier devant être précisé par celles-ci après consultation des père et mère (chiffre 1 du dispositif), dit que les passages de l'enfant par le biais du Point rencontre seront maintenus en l'état (ch.2), ordonné la poursuite du suivi des père et mère auprès de la consultation K______, de façon sérieuse et régulière (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique individuel de l'enfant auprès d'un lieu de consultation approprié, le choix du thérapeute revenant aux curatrices et devant être effectué dans les plus brefs délais (ch. 4), ordonné la mise en place d'un bilan complet et de tests psycho-affectifs approfondis en faveur de l'enfant auprès d'un lieu de consultation approprié choisi par les curatrices (ch. 5), invité les père et mère à délier les praticiens concernés de leur secret professionnel visà-vis des curatrices dans la mesure utile au bon accomplissement de leur mandat (ch. 6), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), invité les curatrices à lui adresser, au 30 avril 2020, un nouveau préavis s'agissant des éventuelles adaptations à prévoir dans les mesures de protection et les modalités de visite en vigueur, ainsi qu'au sujet de la répartition des vacances scolaires de l'enfant (ch. 8), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que dans la mesure où les visite se déroulaient positivement et que les parents affichaient "de bonnes dispositions", l'intérêt de l'enfant commandait d'élargir progressivement le droit de visite, afin de permettre au mineur d'approfondir davantage son lien avec son père. L'élargissement devait toutefois être conçu de manière à donner le temps aux curatrices de mettre en place les suivis et bilans ordonnés et à respecter le rythme de l'enfant. Le suivi thérapeutique du mineur devait se poursuivre, mais il devait être assuré par un praticien disposé à inclure les deux parents dans le processus de soin, ce qui impliquait un changement de pédopsychiatre. b. Le 13 mars 2019, A______ a formé "appel" contre l'ordonnance du 7 février 2019, reçue le 11 février 2019. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction. Elle s'est prévalu d'une attestation de la pédiatre de l'enfant, la Dre J______, du 11 janvier 2019, selon laquelle E______ n'était pas rassuré lors des contacts avec son père et développait des symptômes physiques typiques des états de stress et d'angoisse,

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C/16616/2016-CS comme des poussées d'eczéma, des troubles du transit et une énurésie secondaire. La pédiatre se déclarait surprise par la décision rendue par le Tribunal de protection, laquelle ne semblait tenir compte ni des besoins de sécurité et de réassurance de l'enfant, ni de l'avis des thérapeutes qui le connaissaient bien. A titre préalable, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête admise par arrêt du président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 26 mars 2019. Sur le fond et pour autant que la Chambre de surveillance ait compris l'argumentation confuse de la recourante, celle-ci reproche au Tribunal de protection d'avoir élargi le droit de visite du père sans avoir "réellement" entendu les parties, ni la pédiatre de l'enfant et d'avoir statué contrairement à l'avis exprimé par cette dernière et par la pédopsychiatre. En particulier, la recourante semble reprocher au Tribunal de protection de n'avoir pas tenu compte de ses observations du 14 janvier 2019, qu'elle avait certes adressées par erreur non pas au Tribunal de protection mais au Service de protection des mineurs. Toutefois, le Tribunal de protection, en les recevant tardivement, aurait dû reconsidérer sa décision ou procéder à une restitution du délai conformément à l'art. 148 CP. Les tests psycho-affectifs avaient par ailleurs été ordonnés sans tenir compte de l'extrême sensibilité de l'enfant relevée par la Dre G______. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. d. Dans sa réponse du 9 avril 2019, B______ a conclu préalablement à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté pour avoir été formé le 18 mars 2019, principalement à son rejet. e. Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Service de protection des mineurs a relevé que la situation familiale était complexe. La mère exprimait toujours ses inquiétudes quant aux capacités parentales du père et son manque de confiance à son égard; quant à B______, il expliquait que la mère l'empêchait d'assumer son rôle, préférant confier l'enfant à ses grands-parents maternels, déjà du temps de la vie commune. La situation pourrait évoluer si l'enfant était suivi par une personne neutre, capable de fonctionner avec les deux parents, ce qui permettrait d'apaiser les craintes exprimées par la mère. Depuis trois ans le Service de protection des mineurs tentait de faire évoluer favorablement la situation, mais les oppositions systématiques de la mère empêchaient un travail constructif durable. f. La recourante a déposé une nouvelle écriture le 6 mai 2019, persistant dans ses conclusions. g. B______ en a fait de même le 9 mai.

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C/16616/2016-CS h. La cause a été mise en délibération après réception de ces dernières écritures. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été reçue par la recourante, à son domicile élu, le 11 février 2019, de sorte que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 13 mars 2019. Le recours adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 13 mars 2019 a par conséquent été formé en temps utile, par une personne ayant qualité pour recourir, de sorte qu'il est recevable. La date du 18 mars 2019, qui figure sur un exemplaire du recours, correspond à celle de l'expédition au greffe de la Chambre de surveillance d'un exemplaire supplémentaire. 1.2 La recourante a intitulé de manière erronée son recours "appel". Or, l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379); 1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit

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C/16616/2016-CS d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, son droit d'être entendue a été respecté, même si le Tribunal de protection n'a pas pu tenir compte des remarques contenues dans ses observations du 14 janvier 2019 qu'elle a adressées par erreur au Service de protection des mineurs et non au Tribunal de protection. Il sera en effet relevé que ce dernier a longuement instruit la cause avant de rendre l'ordonnance attaquée, puisqu'il a sollicité des rapports du Service de protection des mineurs et reçu plusieurs courriers tant de la pédiatre de l'enfant que de la pédopsychiatre, cette dernière, de même que les parties et le Service de protection des mineurs ayant par ailleurs été entendus en audience. La recourante a en outre pu s'exprimer devant l'instance de recours, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que ce grief est infondé et qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, le dossier étant suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être rendue en connaissance de cause. 3. La recourante s'oppose au bilan complet et aux tests psycho-affectifs ordonnés par le Tribunal de protection, au motif qu'ils ne seraient pas compatibles avec l'extrême sensibilité de l'enfant relevée par la pédopsychiatre. 3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, l'organisation des relations personnelles entre le père et le mineur pose problème depuis la séparation des parties. Les déclarations des parents et des différents intervenants concernant l'état psychologique de l'enfant sont par ailleurs contradictoires, puisque comme cela ressort de la partie EN FAIT ci-dessus, le mineur vivrait plutôt sereinement, selon certains, les moments passés avec son père et les passages au Point rencontre, alors que pour d'autres, il serait extrêmement stressé et anxieux, au point de développer des troubles inquiétants, décrits tant par sa pédiatre que par la pédopsychiatre, qui en imputent l'entière responsabilité au père sans envisager la possibilité d'une autre cause ou de plusieurs facteurs concomitants. L'école que fréquente E______ a fait état des difficultés de celui-ci dans ses relations avec les tiers et le fait qu'il semble mal à l'aise dans son corps, au point que la nécessité de procéder à un bilan de psychomotricité a été évoquée. La situation

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C/16616/2016-CS de l'enfant est d'autant plus préoccupante qu'il est suivi par une pédopsychiatre depuis le mois d'avril 2017, sans amélioration significative de son état. Il est par conséquent indispensable qu'un bilan approfondi soit effectué afin de tenter de déterminer l'état psychologique de l'enfant et les causes éventuelles des difficultés qu'il semble rencontrer. Il paraît également opportun d'investiguer sur les relations qu'il entretient avec chacun de ses parents. C'est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a ordonné que des tests complets soient effectués et qu'il a confié aux curatrices la mission de trouver un lieu de consultation approprié. Il est en effet à craindre que la mère de l'enfant, dont l'attitude est pour le moins ambivalente, n'effectue pas elle-même, rapidement, les démarches nécessaires, ce d'autant plus qu'elle a manifesté, par son recours, son opposition au bilan ordonné. Les tests litigieux seront effectués par les professionnels habitués à prendre en charge des enfants rencontrant des problèmes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre une mise en danger du mineur, quand bien même il serait hypersensible. Le recours, en tant qu'il porte sur ce point, est infondé. 4. La recourante s'oppose à l'élargissement du droit de visite du père. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même

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C/16616/2016-CS limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.2 Le père bénéficie actuellement d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'une journée tous les quinze jours, le passage de l'enfant s'effectuant par le biais du Point rencontre. Le Tribunal de protection, tout en ordonnant un bilan complet et approfondi de l'enfant, a prévu un élargissement progressif du droit de visite à compter du début du mois de juin 2019, tout en indiquant dans les considérants de sa décision qu'il convenait de donner le temps aux curatrices de mettre en place les suivis et bilans ordonnés. Or, les tests auquel le mineur devra être soumis et l'analyse de ceux-ci prendront du temps, les médecins et institutions en mesure de les effectuer étant notoirement très chargés. Il paraît par conséquent inadéquat de prévoir d'ores et déjà un élargissement du droit de visite, qui devra s'opérer, selon le calendrier prévu par le Tribunal de protection, pendant que le bilan du mineur sera en cours. Il semble plutôt opportun d'attendre les résultats desdits tests avant de fixer de nouvelles modalités pour le droit de visite, ce qui permettra de le fixer en tenant compte de l'état de santé de l'enfant et des éventuelles recommandations que les praticiens consultés pourraient faire. En

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C/16616/2016-CS l'état, il se justifie de maintenir le droit de visite tel qu'il avait été fixé sur mesures provisionnelles le 30 mai 2018. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. 5. Bien que la recourante ait conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité, elle n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il se justifierait, selon elle, d'annuler les chiffres du dispositif autres que le chiffre 1 et le chiffre 5. L'exigence de motivation de l'art. 450 al. 3 CC n'ayant pas été respectée, la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière plus avant sur le recours. 6. La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et seront supportés à parts égales par chacun des parents, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause sur son recours. Celle-ci sera condamnée à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; la part de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/16616/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/652/2019 rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16616/2016-9. Au fond : Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée. La confirme pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais du recours à 600 fr. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne en conséquence A______ à payer la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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