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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.03.2016 C/16318/2010

11 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,751 parole·~9 min·1

Riassunto

AVANCEMENT D'HOIRIE; JUGE DE PAIX

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16318/2010 DAS/70/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Appel (C/16318/2010) formé le 18 janvier 2016 par A______, domicilié ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mars 2016 à : - Monsieur A______. - Madame B______ Madame C______ Madame D______ c/o Me Xavier LATOUR, avocat, Rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11. - Maître E______ Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6. - JUSTICE DE PAIX.

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C/16318/2010 EN FAIT A. Par requête du 19 novembre 2015, A______ a sollicité de la Justice de paix une avance d'hoirie d'un montant de 40'000 fr. en invoquant des soins dentaires urgents à réaliser. Une copie de cette requête a été adressée à Me E______, en sa qualité de représentant de l'hoirie de la succession de feu F______, lequel a laissé pour seuls héritiers son épouse B______ et ses trois enfants A______, C______ et D______. B. Par décision du 7 janvier 2015 (recte : 2016), la Justice de paix a rejeté la requête de A______ au motif que les autres héritiers s'étaient opposés à cette demande et que selon un jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2015 fixant le montant des parts successorales de chacun des héritiers, A______ apparaissait comme étant débiteur à l'égard de ses cohéritiers. C. Par acte expédié le 18 janvier 2016 et reçu par le greffe de la Cour de justice le lendemain, A______ a formé un appel contre la décision de la Justice de paix du 7 janvier 2016. Il a conclu à titre préalable à ce qu'il soit ordonné à B______, C______ et D______ de produire toutes les pièces relatives à deux comptes détenus par feu F______ auprès de la Banque G______ à ______ (Espagne) à compter du 1er janvier 2006. A titre principal, il a sollicité l'annulation de la décision querellée, la mise au bénéfice d'une avance d'hoirie de 40'000 fr. et le déboutement des autres membres de l'hoirie, avec suite de dépens. Il a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi ses cohéritiers s'opposaient à la demande dès lors qu'il était notoire que son défunt père était propriétaire de plusieurs biens en Espagne et en France voisine dont la valeur constituait, au regard de l'inventaire effectué par Me E______ en avril 2013, une garantie suffisante de recouvrement de l'avance qui devait lui être consentie. Il a également indiqué que le jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2015 ne pouvait empêcher ses cohéritiers à lui accorder l'avance sollicitée, compte tenu des manipulations successives et diverses dont avaient fait l'objet les comptes de son défunt père en Espagne. Il a rappelé avoir souhaité faire appel contre ce jugement. Son appel avait toutefois été déclaré irrecevable car il n'avait pas pu effectuer l'avance de frais sollicitée par la Cour de justice. D. Dans sa détermination du 11 février 2016, Me E______ a conclu au rejet de l'appel. Il a rappelé que sa désignation en qualité de représentant de l'hoirie de la succession de feu F______ était intervenue dans un contexte de conflit entre les héritiers entrainant le blocage total de la succession et empêchant tout partage en vue de sa liquidation. Afin de satisfaire A______, il lui avait versé, avec l'accord de la Justice de paix, un montant de 10'000 fr. en 2010. Suite à diverses péripéties, A______ avait décidé de déposer une action en partage devant le Tribunal de

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C/16318/2010 première instance. Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal de première instance avait ordonné le partage partiel de la succession concernant la part de l'appelant. Il ressortait de la lecture de ce jugement que A______ était débiteur de la succession à hauteur de 23'854 fr. et que la part qu'il devait recevoir ne couvrait pas le montant de sa dette envers la succession. Ce jugement était définitif dès lors que A______ n'avait pas réglé l'avance de frais de sorte que l'appel qu'il avait interjeté contre ce jugement avait été déclaré irrecevable par la Cour de justice le 17 décembre 2015. Me E______ a encore indiqué au sujet des biens immobiliers de la succession sis à l'étranger que la situation immobilière en Espagne n'était pas propice à la vente de l'appartement, la valeur de ce dernier ayant considérablement chuté. Quant à la maison sise en France, le conjoint survivant pouvait opter unilatéralement pour un usufruit sur ce bien, ce qui rendait dès lors tout partage impossible pour le moment. E. Dans leur détermination du 17 février 2016, B______, C______ et D______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel (croyant par erreur que A______ avait déposé son acte le 27 janvier 2016) et, subsidiairement, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Elles ont relevé que la part de chaque héritier était aujourd'hui connue. Il ressortait du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 6 mai 2015 que la part de A______ était nulle, celui-ci étant même débiteur à l'égard de la succession. En conséquence, celui-ci n'était pas en mesure de former une requête pour obtenir une avance sur sa part d'héritage. Au sujet des biens immobiliers sis à l'étranger, ceux-ci n'entraient pas dans la masse successorale suisse, ce que A______ avait d'ailleurs lui-même admis devant le Tribunal de première instance. Par ailleurs, les intimées se sont plaintes d'avoir été attirées contre leur gré dans ce litige "interminable, inutile et coûteux". L'héritage ne pouvait aujourd'hui être partagé car l'appelant "dégainait judiciairement tous azimuts à l'aveugle, sans justification aucune". EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente, l'appel est ainsi recevable, la valeur litigieuse étant par ailleurs largement atteinte, l'appelant sollicitant une avance d'hoirie de 40'000 fr.

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C/16318/2010 Concernant le délai, il y a lieu de relever que l'appel a été expédié par l'appelant le 18 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, de sorte qu'il est respecté. 2. L'appelant prend des conclusions préalables en production de pièces relatives aux comptes EUR et USD détenus par feu F______ auprès de la Banque G______ à ______ (Espagne). Or, il s'agit là de conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises à la Justice de paix, de sorte qu'elles sont irrecevables. 3. L'appelant se plaint du fait que la Justice de paix n'a pas donné son aval à la demande d'avance d'hoirie de 40'000 fr. qu'il a formée le 19 novembre 2015. 3.1 Pour motiver son refus, le Justice de paix a rappelé que les cohéritiers s'étaient opposés à la demande d'avance d'hoirie de l'appelant. Elle a également rappelé que le jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2015 était désormais définitif et qu'il fixait le montant des parts successorales de chacun des héritiers. Il ressortait de ce jugement que l'appelant était débiteur à l'égard de ses cohéritiers. 3.2 L'appelant conteste les faits retenus par le Tribunal de première instance dans son jugement, mais l'appel qu'il a interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de justice, l'avance de frais n'ayant pas été versée. Le jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2015, qui ordonne le partage partiel de la succession en tant qu'il concerne la part de l'appelant, est dès lors définitif et exécutoire. Dans la mesure où il ressort de ce jugement que l'appelant est débiteur envers la succession d'un montant de 23'854 fr., ce dernier ne peut plus prétendre, après compensation, à aucun autre montant dans le cadre du partage. 3.3 Il est par ailleurs douteux que la Justice de paix soit compétente pour accorder des avances d'hoirie dès lors que le règlement de la succession en France et en Espagne n'est pas de la compétence des autorités genevoises. Concernant la succession ouverte en Suisse, l'appelant n'a plus droit à rien. 3.4 Dans ces conditions, la décision de la Justice de paix de refuser de donner son aval à la demande d'avance sur héritage faite par l'appelant n'est pas critiquable. Cette décision sera donc confirmée. Infondé, l'appel sera rejeté. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 19 al. 3 let. a LaCC, 106 al.1 CPC). Ces frais seront compensés par l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/16318/2010 Des dépens seront alloués à B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à hauteur 500 fr. (art 95 ch. 3 let. b CPC) et à Me E______ à hauteur de 500 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/16318/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 18 janvier 2016 contre la décision de la Justice de paix DJP/9/2016 du 7 janvier 2016 rendue dans la cause C/16318/2010. Au fond : Rejette l'appel et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais à hauteur de 500 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer 500 fr., conjointement et solidairement, à B______, C______ et D______ à titre de dépens. Condamne A______ à payer 500 fr. à Me E______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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