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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.02.2015 C/16232/2014

4 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,193 parole·~16 min·1

Riassunto

CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE | CC.388.1; CC.388.2; CC.390

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16232/2014-CS DAS/22/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 FEVRIER 2015 Recours (C/16232/2014-CS) formé en date du 24 novembre 2014 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame O______, _______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 février 2015 à : - Monsieur A______ c/o Madame O______ ______ - Madame B______ c/o Me _______, avocat _______. - Madame C______ c/o Me J______, avocate ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, par pli simple, à : - Maître L______ ______. Pour information, par pli simple, dispositif uniquement, à : - Maître G______ ______.

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C/16232/2014-CS EN FAIT A. a) C______, née D______ le ______ 1930, est la veuve de feu E______, né le ______ 1929, décédé le ______ 2003; elle est domiciliée à ______ (Genève). Elle est la mère de B______, née le _______ 1950, domiciliée à Genève et de A______, né le ______ 1961, domicilié au Brésil. b) Par courrier du 8 août 2014, B______ s'est adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin de signaler qu'A______ est atteinte de la maladie d'Alzheimer et a besoin de protection en relation avec la gestion financière de son patrimoine. B______ a exposé que son frère A______ se faisait mensuellement verser 2'100 fr. par sa mère, sans compter d'autres virements ponctuels conséquents et projetait d'emmener C______ au Brésil, contrairement à l'avis donné par les médecins. c) Par courrier du 4 septembre 2014, le Dr F______ a indiqué au Tribunal de protection que C______ est totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer, cette affection impliquant une incapacité durable de discernement et la rendant incapable de désigner un mandataire. Le Dr F______ a toutefois précisé que les affaires d'ordre privé de C______ étaient gérées par Me G______. Le Dr F______ a joint à son courrier un rapport établi le 6 mai 2014 par le Dr H______, médecin adjoint au sein de l'Unité de neuropsychologie et de neurologie comportementale des I______. Le Dr H______ a retenu une progression nette depuis 2009 d'une démence vraisemblablement dégénérative, sur probable maladie d'Alzheimer. Le Dr H______ a relevé des troubles du langage, praxiques et exécutifs, du jugement et du comportement avec idée de méfiance. L'impact de la maladie est important, puisqu'il touche toutes les activités instrumentales de la vie quotidienne, même si les activités de base sont conservées. C______ est totalement anosognosique concernant l'intensité de ses troubles, sa maladie et son retentissement. d) Par décision DTAE/4131/2014 du 8 septembre 2014, le Tribunal de protection a nommé Me J______ en qualité de curatrice d'office de C______, le mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. e) Lors d'une audience devant le Tribunal de protection du 25 septembre 2014, B______ a expliqué que A______ avait mandaté Me G______, afin qu'il s'occupe des affaires administratives et financières de leur mère, laquelle vit dans un appartement dont elle est propriétaire. Pour le surplus, B______ a ajouté

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C/16232/2014-CS être en conflit avec son frère, étant précisé que la succession de feu leur père est en cours de liquidation. B. a) Par ordonnance DTAE/4978/2014 du 25 septembre 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de portée générale en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que C______ est de plein droit privée de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné Me K______, avocate, aux fonctions de curatrice de C______ (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C______ et à pénétrer si nécessaire dans son lieu de vie (ch. 4), suspendu l'exercice des droits politiques de C______ (ch. 5), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 6) et mis un émolument de décision de 400 fr. à la charge de C______ (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu que C______ est atteinte d'une maladie dégénérative de type Alzheimer à un stade particulièrement invalidant, puisque les fonctions du langage, du jugement et du comportement sont altérées, avec une anosognosie de son état. Elle souffre donc de troubles psychiques au sens de la loi. Lesdits troubles la rendent incapable de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts et elle nécessite aide et assistance pour tous les aspects de sa vie quotidienne, aide qui lui est fournie par les services de soins à domicile et le voisinage, ce système ayant toutefois atteint ses limites. Il se justifie dès lors d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. Compte tenu de la gravité des troubles présentés par cette dernière, une curatelle de portée générale est la mesure la plus appropriée. Cette décision a été communiquée par plis du 31 octobre 2014 à C______, B______, ainsi qu'à Me J______ et à Me K______. b) Le 13 novembre 2014, Me K______ a indiqué au Tribunal de protection ne pas être en mesure d'assumer le mandat de curatelle qui lui a été confié, faute de disponibilité. c) Par ordonnance DTAE/5266/2014 du 17 novembre 2014, le Tribunal de protection a relevé Me K______ de son mandat de curatrice de portée générale de C______ (ch. 1 du dispositif), l'a dispensée de rendre des rapport et comptes (ch. 2), désigné Me L______ aux fonctions de curateur de portée générale de C______ (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de cette dernière et en cas de besoin à pénétrer dans son logement(ch. 4), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et mis un émolument de procédure de 400 fr. à la charge de C______ (ch. 5 et 6). C. a) Le 6 novembre 2014, A______ a transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant copie du mandat pour cause d'inaptitude rédigé le 25 juin 2013 par C______, désignant Me G______, avocat, en qualité de

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C/16232/2014-CS mandataire. Ledit mandat mentionnait en outre le fait que le mandataire devrait se concerter avec A______ avant de prendre toute décision importante concernant C______. Cette dernière manifestait en outre la volonté que son mandataire organise son transfert au Brésil pour pouvoir vivre auprès de son fils, si le maintien de son domicile genevois devait poser le moindre problème, notamment financier. b) Le Tribunal de protection a requis auprès de Me G______ l'original de ce document, qui lui a été adressé par pli du 17 novembre 2014 et a sollicité des Drs F______ et H______ qu'ils se prononcent sur la capacité de discernement de C______ durant le premier semestre de l'année 2013. c) Il ressort d'un certificat médical établi le 21 juin 2013 par le Dr F______, transmis au Tribunal de protection par Me G______, que C______ présentait à l'époque toute sa capacité de discernement, laquelle lui permettait de désigner un mandataire afin de s'occuper de ses affaires d'ordre financier. Le Dr F______, dans un courrier adressé au Tribunal de protection le 27 novembre 2014, a précisé que certes, l'état de santé mentale et la capacité de discernement de C______ étaient altérés durant le premier semestre 2013, mais étaient néanmoins suffisants pour qu'elle décide de désigner un mandataire chargé de s'occuper de ses affaires. En mai 2012, il avait adressé un e-mail à A______ en raison de l'aggravation de l'état confusionnel de sa mère. A______ lui avait alors fait part de son accord d'entreprendre des démarches visant une mesure privée de protection. Dans un courrier précédent adressé au Tribunal de protection, le Dr F______ avait par ailleurs précisé que l'incapacité de discernement actuelle de C______ était une contre-indication formelle pour un voyage au Brésil. d) Par courrier du 27 novembre 2014, le Dr H______ a indiqué au Tribunal de protection assurer le suivi ambulatoire de C______ depuis 2009, mais ne l'avoir pas examinée durant le premier trimestre 2013. Toutefois, compte tenu de la consultation de 2012 et eu égard à l'examen effectué en 2014, il était vraisemblable que l'état de santé mentale de C______ ait déjà été altéré au cours du premier semestre de l'année 2013, au point de toucher son jugement. Toujours selon le Dr H______, à cette période déjà, C______ n'était pas capable de discernement s'agissant de la signature d'un acte tel qu'un mandat pour cause d'inaptitude. D. a) Le 24 novembre 2014, A______ a déclaré "faire appel" contre l'ordonnance DTAE/4978/2014 du 25 septembre 2014 et s'opposer formellement à la nomination d'un curateur, toutes les dispositions nécessaires visant à assurer la protection de C______ ayant été prises par l'intéressée elle-même dix-huit mois auparavant, puisqu'elle avait rédigé un mandat pour cause d'inaptitude. De ce

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C/16232/2014-CS fait, Me G______ fonctionnait depuis lors comme curateur sur la base d'un mandat privé. Dans un pli ultérieur du 2 janvier 2015, il a transmis à la Chambre de surveillance un rapport médical établi le 26 décembre 2014 par le Dr M______, médecin interne au sein de l'Unité de gériatrie communautaire des I______. Selon ce médecin, C______ présente des troubles cognitifs modérés, dans le contexte d'une probable maladie d'Alzheimer, qui la rendent dépendante pour la plupart des activités instrumentales de la vie quotidienne. Il n'existait selon lui pas de contre-indication absolue à effectuer un voyage au Brésil. b) Par courrier du 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des dispositions de l'art. 450d al. 2 CC et persister dans les termes de la décision querellée. Le Tribunal de protection a en outre relevé que son ordonnance devait déployer ses effets tant et aussi longtemps que la validité et l'application du mandat pour cause d'inaptitude du 25 juin 2013 n'auraient pas été formellement constatées. c) B______ pour sa part a considéré dans ses observations du 22 janvier 2015 que le recours de A______ devait être déclaré sans objet, dans la mesure où il était dirigé contre l'ordonnance du 25 septembre 2014, celle du 17 novembre 2014, qui confirmait la curatelle et désignait Me L______ aux fonctions de curateur n'ayant pas été contestée. Pour le surplus, B______ a conclu au rejet du recours, tout en relevant que son frère avait perçu de leur mère, de 2007 à 2013 et selon les relevés bancaires, un montant de 192'057 fr. La déclaration fiscale de C______ faisait en outre état d'un prêt en faveur de A______ de 150'000 fr. et ce dernier avait signé, en mars 2007, une reconnaissance de dette en faveur de sa mère, portant sur 4'200 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par le fils de la personne concernée, soit un proche, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

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C/16232/2014-CS 2. Le recourant a recouru contre l'ordonnance DTAE/4978/2014 du 25 septembre 2014, laquelle a notamment instauré une curatelle de portée générale en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif) et désigné Me K______ aux fonctions de curatrice. Contrairement à ce qu'a soutenu B______, le recours formé par A______ n'est pas devenu sans objet du fait du prononcé, par le Tribunal de protection, de l'ordonnance DTAE/5266/2014 du 17 novembre 2014. En effet, cette nouvelle ordonnance n'a fait que relever Me K______ de ses fonctions et nommer à sa place Me L______. En revanche, l'instauration d'une curatelle de portée générale en faveur de C______ découle de l'ordonnance du 25 septembre 2014 et n'a pas été reprise dans l'ordonnance successive du 17 novembre. Dans la mesure où le recours porte sur le principe même de la curatelle et non sur la personne du curateur, il conserve tout son intérêt. La Chambre de surveillance entrera dès lors en matière sur le fond. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC). Les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue notamment une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne. En réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC,

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C/16232/2014-CS Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général, iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers et iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad. art. 398 CC, n. 5ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort des avis médicaux des Drs F______ et H______ que C______, qui est âgée de 84 ans, est atteinte d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer. Selon ces deux médecins, l'impact de la maladie est important, puisqu'il touche toutes les activités instrumentales de la vie quotidienne. Il semble par ailleurs, selon les constatations du Dr H______, que la maladie soit évolutive. C______ est durablement incapable de discernement et incapable, en l'état, de désigner un mandataire. Le recourant n'a pas contesté ces constatations. Il a lui-même versé à la procédure un rapport médical établi par un médecin des I______, lequel a posé un diagnostic similaire à celui de ses confrères, même s'il est plus nuancé, puisqu'il fait état de "troubles cognitifs modérés, dans le contexte d'une probable maladie d'Alzheimer". Le Dr M______ conclut toutefois que C______ est dépendante pour la plupart des activités instrumentales de la vie quotidienne. Il ressort par conséquent du dossier que la personne en cause souffre d'une incapacité durable de discernement et qu'elle a besoin d'assistance, tant sur le plan personnel que patrimonial. Or, la situation financière de C______, laquelle est propriétaire de son logement et qui possède une fortune mobilière estimée à environ 280'000 fr. en 2012, dont une créance de 150'000 fr. à l'encontre de son fils, a besoin d'être représentée à l'égard de tiers tels que la banque et les organismes sociaux qui lui assurent l'aide qui lui est nécessaire. Il convient également de s'assurer que C______ ne porte pas atteinte à ses intérêts financiers par des décisions dont elle ne mesurerait pas la portée. Le dossier montre également un fort antagonisme entre les deux enfants de C______, son fils ayant manifesté l'intention de déplacer sa mère au Brésil, contre l'avis de certains médecins. C______ avait certes rédigé un mandat pour cause d'inaptitude au mois de mai 2013, sur lequel le recourant se fonde pour contester la nécessité de prononcer une mesure de curatelle. Or, il appartient au Tribunal de protection d'examiner si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC) et par conséquent de déterminer si C______ avait la capacité de discernement au moment où elle a

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C/16232/2014-CS rédigé ce mandat, lequel attribue un large pouvoir de décision à son fils, dont le rôle dans le mandat confié à Me G______ n'a pas encore été éclairci. Ces aspects sont actuellement instruits par le Tribunal de protection. Dans l'intervalle, il paraît nécessaire que les intérêts tant personnels que financiers de C______ soient pris en charge. Ce rôle ne saurait en l'état être assumé par Me G______, dans la mesure où la validité de son mandat est précisément mise en cause. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation générale en faveur de C______, toutes les conditions légales étant réunies et qu'il a désigné un curateur autre que Me G______. Le recours, infondé, sera rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, étant relevé que B______ s'est manifestée spontanément auprès de la Chambre de surveillance, sans que des observations aient été formellement requises de sa part. * * * * *

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C/16232/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4978/2014 rendue le 25 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16232/2014-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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