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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.09.2019 C/16188/2017

17 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,130 parole·~11 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16188/2017-CS DAS/184/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

Recours (C/16188/2017-CS) formé en date du 6 mai 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 septembre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Jacques BARILLON, avocat Rue du Rhône 29, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me C______, avocate Rue ______, Genève. - Maître C______ Rue ______, Genève - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16188/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1124/2019 du 18 janvier 2019, communiquée aux parties le 4 mars 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la requête de A______ en mainlevée de la curatelle instituée le 19 décembre 2017 en faveur de son épouse, B______, née le ______ 1933, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle de représentation et de gestion en matière administrative et financière instaurée le 19 décembre 2017 en faveur de B______ (ch. 2), arrêté l’émolument de décision à 400 fr., mis à la charge de B______ (ch. 3). En substance, le Tribunal de protection a considéré que B______ présentait des troubles cognitifs liés à une démence, ne parvenait plus à gérer ses affaires administratives et financières, ayant pour le surplus perdu son autonomie pour les autres activités de la vie quotidienne et avait besoin d’une assistance personnelle, administrative et patrimoniale globale. La nécessité d’un curateur existait encore dans la mesure où la fortune de B______ excédait le travail de gestion qui pouvait être requis de l’établissement médico-social dans lequel elle était placée, des questions juridiques étant pour le surplus à clarifier dans sa situation, son budget étant encore déficitaire. B. Par acte du 6 mai 2019, A______, époux de la personne concernée, recourt contre ladite ordonnance. Il conclut à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion. Subsidiairement, il conclut, si la curatelle devait être maintenue, à ce qu’elle lui soit confiée. En substance, il critique la décision du Tribunal de protection en ce sens qu’il aurait mal apprécié la situation qui prévaut à l’heure actuelle, considérant que grâce à la curatrice désignée précédemment la situation financière de B______ avait été stabilisée, ce qui nécessitait un nouvel examen de sa part. Il critique le fait également que le Tribunal de protection se soit dispensé d’envisager que la curatelle, si elle devait être maintenue, puisse être confiée aux proches de la personne concernée. En date du 28 mai 2019, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage de sa possibilité de reconsidérer sa décision. Par réponse du 24 juin 2019, B______, par l’entremise de sa curatrice, a déclaré s’en rapporter à justice quant à la levée de la mesure. Elle a exposé disposer d’une fortune d’environ 160'000 fr. Elle admet que le prononcé initial de la mesure de curatelle de représentation et de gestion avait pour but de « finaliser le dossier » avec le Service des prestations complémentaires et qu’elle perçoit à l’heure actuelle une somme de 3'256 fr. par mois. La curatelle avait également pour but le partage de la fortune des époux, ce

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C/16188/2017-CS qui avait été exécuté. Le contrat d’hébergement et d’assistance conclu avec l’EMS dans lequel réside B______ prévoit que les prestations complémentaires sont directement versées à ce dernier, celui-ci fournissant des prestations d’administration, en sus de l’hébergement, de la restauration, des soins et de l’animation. Pour que la gestion puisse complètement être exécutée par l’EMS, la collaboration de son époux devrait être requise, notamment, par la signature de procurations. Pour le surplus, si la curatelle actuellement en cours devait être levée, point ne serait besoin de prévoir une curatelle de son époux pour que celuici puisse la représenter sur les plans administratif et médicaux puisque la loi (art. 374 al. 2 et 378 CC) le prévoit déjà. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) En date du 21 juillet 2017, le Tribunal de protection, suite au signalement par un médecin du Département de gériatrie des HUG et une assistante sociale de la situation de B______, dont les capacités cognitives se dégradaient depuis 2014 nécessitant une prise en charge importante pour toutes les activités de sa vie quotidienne, a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de portée générale à son profit et désigné deux employées du Service de protection de l’adulte aux fonctions de co-curatrices. b) En date du 8 septembre 2017, B______ a été placée en EMS de sorte que les personnes à l’origine du signalement ont sollicité la levée de la mesure de protection instaurée et le classement du dossier, vu la prise en charge effective de B______ par l’EMS. c) Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Tribunal de protection a levé la curatelle de portée générale instaurée à titre provisoire et instauré en faveur de B______ une curatelle de représentation et de gestion, désignant C______, avocate, aux fonctions de curatrice pour la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers et gérer ses revenus et ses biens, ainsi qu'administrer ses affaires courantes, notamment. Cette décision a fait l’objet d’un recours rejeté par la Chambre de surveillance par décision du 14 mars 2018. d) La curatrice est entrée en fonction. Elle a notamment partagé la fortune des époux entre eux et assaini la situation financière de sa protégée. e) En date du 18 novembre 2018, A______ a sollicité la levée de la curatelle de son épouse, estimant que celle-ci n’en avait plus besoin. f) Par prise de position du 18 décembre 2018, à l’adresse du Tribunal de protection, la curatrice a déclaré ne pas s’opposer à la levée de la mesure puisque "la situation financière de B______ est désormais stable". Elle exposait notamment que dès le 1 er juillet 2018, tant la rente AVS que les prestations complémentaires dont bénéficie B______ sont directement versées auprès de

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C/16188/2017-CS l’EMS dans lequel elle réside. D’autre part, l’EMS était disposé à effectuer la gestion des frais médicaux de sa protégée. La fortune avait été partagée entre les époux et les dettes payées. g) Sur quoi la décision querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). 1.2 Interjeté dans les formes et délai utile par l’époux de la personne concernée, par-devant l’instance compétente, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d’office. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant sollicite principalement l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de protection et la levée de la mesure de curatelle de gestion et d’administration en faveur de son épouse. 2.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635, pp. 66-76). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personne ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3).

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C/16188/2017-CS La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013, consid. 2.4). L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l’art. 374 al. 1 CC, lorsqu’une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement et sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (al. 2 ch. 1 et 2). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que B______ est frappée d’incapacité de discernement et est incapable de gérer ses biens et son administration. Elle est placée en EMS. La mesure de curatelle précédemment exercée par C______, avocate, a permis d’assainir et de stabiliser la situation financière de la personne concernée. Comme indiqué par la curatrice dans la réponse au recours, ainsi que précédemment dans sa prise de position à l’égard du Tribunal de protection, la gestion des avoirs de B______ est réduite à sa portion congrue, l’EMS dans lequel elle réside recevant directement sa rente AVS, ainsi que les prestations complémentaires auxquelles elle a droit et s’est déclaré disposé à assumer la gestion des questions administratives relatives à l’assurance-maladie de sa résidente. Cela ressort par ailleurs du contrat passé entre eux. En outre, et même si le Tribunal de protection retient que la situation de la personne en question semblerait encore déficitaire, le fait que celle-ci dispose d’une fortune de plus de 160'000 fr. permet de pallier cet état sans nécessité une autre mesure de protection. Par conséquent et dans la mesure où l’époux, dont il n’est pas indiqué qu’il n’en serait pas capable, est susceptible de gérer les aspects administratifs de son épouse qui ne seraient pas pris en charge par l’EMS dans lequel elle est placée de par la loi, la mesure de curatelle ne doit, à l’instar de ce que relève la curatrice en exercice, plus être maintenue. Il appartiendra au recourant de collaborer pleinement avec l’EMS, notamment en délivrant les procurations nécessaires pour permettre la couverture du déficit mensuel de la résidente.

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C/16188/2017-CS Par conséquent, le recours est admis, la décision querellée annulée et la mesure levée. 3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat vu la position de la personne concernée dans la procédure et l’avance de frais versée en 400 fr. restituée au recourant. * * * * *

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C/16188/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 6 mai 2019 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1124/2019 rendue le 18 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16188/2017-4. Au fond : L’admet et annule l’ordonnance querellée. Prononce la levée de la mesure de curatelle instituée le 19 décembre 2017 en faveur de B______, née le ______ 1933, originaire de Genève. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l’avance de frais versée en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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