REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16188/2017-CS DAS/61/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 MARS 2018
Recours (C/16188/2017-CS) formé en date du 8 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ c/o Me F______, avocate ______. - Monsieur C______ ______. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16188/2017-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6630/2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 19 décembre 2017 relative à B______, née le ______ 1933, prononçant la mainlevée de la curatelle de portée générale instaurée à titre provisoire en sa faveur (ch. 1 du dispositif), libérant les curatrices de leurs fonctions et réservant l'approbation de leurs rapport et comptes finaux (ch. 2 et 3) et cela fait, instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et désignant F______, avocate, aux fonctions de curatrice ayant la charge de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers et de gérer ses revenus et ses biens, ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 4 à 6), notamment; Vu le courrier adressé à la Chambre de surveillance de la Cour le 8 janvier 2018 par A______, époux de B______, estimant que la décision était affectée d'un "vice de forme" du fait que la fortune de son épouse était de 360'000 fr. et non pas de 340'000 fr. comme mentionné dans l'ordonnance et qu'il ne possède pas de coffre auprès de ______ [établissement bancaire], contrairement à ce qui était indiqué; Attendu que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que par la plume de sa curatrice d'office, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance par réponse au recours du 5 février 2018, sollicitant le retrait de l'effet suspensif au recours, considérant en outre que l'erreur éventuelle relative au montant de la fortune de B______ n'avait aucune incidence sur le prononcé de la curatelle et la désignation du curateur; Attendu qu'il ressort pour le surplus du dossier, que statuant sur mesures superprovisionnelles, suite au signalement d'un médecin du Département de gériatrie des HUG et d'une assistante sociale de la situation de B______ dont les capacités cognitives se dégradaient depuis 2014 nécessitant une prise en charge importante pour toutes les activités de sa vie quotidienne, le Tribunal de protection a institué, le 21 juillet 2017, une curatelle de portée générale à son profit et désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices; Que le Tribunal de protection a procédé ensuite à une instruction de la cause durant laquelle le fils des époux a donné son accord à ce que sa mère puisse être placée dans un EMS, accord également obtenu de la part du recourant, de sorte qu'en date du 8 septembre 2017, les personnes à l'origine du signalement ont sollicité la levée de la mesure de protection instaurée et le classement du dossier, vu la prise en charge effective de B______ en EMS; Que le Tribunal a désigné une curatrice d'office à B______ qui a estimé que la situation de cette dernière demeurait incertaine malgré le placement en EMS;
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C/16188/2017-CS Que par certificat médical du 14 novembre 2017, le médecin traitant de B______ a confirmé que celle-ci était incapable durablement de discernement et dans l'impossibilité de se déplacer. Que lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection, le médecin a confirmé son diagnostic, et la curatrice d'office a soutenu la demande de levée de la curatelle de portée générale et s'est déclarée prête à reprendre le mandat de curatrice si une curatelle plus légère devait être prononcée. Que suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC); Qu'ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Que le recours déposé par A______, très succinctement motivé, l'a été dans le délai prévu par la loi et par une personne habilitée à le déposer. Qu'il sera déclaré recevable dans la mesure où, le recourant agissant en personne, les exigences de motivation sont allégées; Que le seul grief formulé contre l'ordonnance querellée par le recourant a trait à deux imprécisions contenues dans les considérants de la décision et relatives à la fortune de B______ et à l'inexistence d'un coffre bancaire; Que les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC); Qu'une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC); Qu'une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée; Que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC); Qu'en l'espèce, le recourant ne remet pas en question le prononcé de la curatelle qui apparaît nécessaire et suffisante à assurer la protection de B______;
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C/16188/2017-CS Que cette mesure sera confirmée, de même que la désignation de la curatrice, elle-même non remise en cause par le recourant; Que les seuls griefs relatifs à des imprécisions sur le montant de la fortune de la personne protégée ne sont pas susceptibles d'avoir une quelconque influence sur le bienfondé de la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée; Que dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours qui sont arrêtés à 400 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'au vu de l'issue de la procédure, la demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. * * * * *
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C/16188/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 8 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6630/2017 rendue le 19 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16188/2017-1. Au fond : Le rejette. Dit que la demande de levée de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., à charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.