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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.08.2020 C/1603/2020

26 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,301 parole·~7 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1603/2020-CS DAS/135/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 AOÛT 2020

Recours (C/1603/2020-CS) formé en date du 18 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 septembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Andres MARTINEZ, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève. - Maître B______ c/o Me Howard KOOGER, avocat. Rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1603/2020-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/1297/2020 du 3 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a nommé au titre de curateur d'office de A______, née le ______ 1948, de nationalité allemande, B______, avocat, aux fins de la représenter dans la procédure civile pendante pardevant lui, visant l'éventualité de l'institution d'une mesure de curatelle. Cette décision a été communiquée le jour-même à la personne concernée. B. Par courrier adressé le 18 mars 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a conclu à l'annulation de cette décision, considérant ne pas avoir besoin d'un curateur d'office, étant une personne responsable et capable de discernement, gérant ses revenus et ses obligations correctement, n'ayant aucune dette, ni aucune poursuite, sa santé psychique et physique étant saine. Le 31 mars 2020, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. En date du 17 avril 2020, la recourante a informé la Cour qu'elle avait elle-même mandaté un avocat pour sa défense. Le 29 mai 2020, la Cour a porté à la connaissance de la recourante que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours. En date du 11 juin 2020, l'avocat constitué par A______ a adressé à la Cour "un complément de recours", concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit constaté que la recourante ne nécessite d'aucun curateur pour gérer ses affaires. Il a produit un chargé de 13 pièces. Le bordereau de pièces produit le 11 juin 2020 devant la Cour par le conseil de la recourante contient notamment l'avis médical du médecin traitant de la personne concernée, du 15 mai 2020, qui déclare qu'elle est saine de corps et d'esprit et jouit de sa pleine capacité de discernement. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : Le Tribunal de protection a été informé le 21 janvier 2020 par C______, fille de A______, de l'éventuelle nécessité d'une mesure de protection à l'égard de cette dernière. Il a ouvert une instruction dont il ressort que la personne concernée n'est connue ni de l'Office des poursuites, ni du Service des prestations complémentaires. Avant d'entendre l'intimée, il a, le 3 mars 2020, rendu la décision querellée.

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C/1603/2020-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de trente jours et par écrit. Il contient une motivation suffisante. Il est dès lors recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). A cet égard, et quand bien même en principe les parties ne peuvent compléter leur recours hors du délai de recours (arrêt du TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013, consid. 3.2, 3.4 et 4.3), la recevabilité du mémoire de complément du 11 juin 2020 peut rester indécise vu l'issue de la procédure. Le bordereau de pièces produit par la recourante avant que la cause n'ait été gardée à juger sera déclaré recevable, l'art. 53 LaCC ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. 2. La recourante s'oppose à ce qu'un curateur d'office lui soit désigné dans la procédure menée par le Tribunal de protection, dans la mesure où elle s'estime tout à fait capable de mener cette procédure, respectivement de désigner quelqu'un pour la représenter. 2.1 Au sens de l'art. 449a CC, si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Il découle du texte même de la loi que la représentation n'est ordonnée que si cela est nécessaire. Cette représentation est nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances que la personne concernée n'est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu'elle est, au surplus, hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant (STECK, Comm.Fam, Protection de l'adulte 2013 n. 9 ad. art. 449a CC). Le fait qu'une mesure soit envisagée pour assurer la protection de la personne concernée n'est en lui-même pas encore suffisant (idem n. 10 et références citées).

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C/1603/2020-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, indépendamment de la question de l'instruction de l'institution d'une mesure éventuelle de curatelle à l'égard de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci est capable de défendre ses intérêts seule et qu'il n'y a pas nécessité de lui désigner un curateur d'office. En effet, d'une part, elle a recouru en personne par un acte tout à fait intelligible et d'autre part, elle a désigné elle-même un représentant pour la procédure. En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que son médecin traitant a déclaré qu'elle était pleinement capable de discernement. Cela suffit à considérer que les conditions de la disposition de l'art. 449a CC ne sont pas réalisées et que la décision querellée doit être annulée. La pertinence des autres éléments avancés par la recourante ainsi que des autres pièces produites sera examinée par le Tribunal de protection dans le cadre de l'instruction menée par celui-ci. 3. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais qu'elle a versée lui sera restituée. * * * * *

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C/1603/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 18 mars 2020 par A______ contre la décision DTAE/1297/2020 rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1603/2020-4. Au fond : Annule la décision querellée. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à la recourante de l'avance de frais versée en fr. 400. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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