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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2018 C/15929/2018

29 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,607 parole·~8 min·3

Riassunto

CC.449.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15929/2018-CS DAS/230/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018

Recours (C/15929/2018-CS) formé en date du 25 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2018 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15929/2018-CS EN FAIT A. a) A______ est né le ______ 1962; il est de nationalité suisse, domicilié dans le canton de Genève. Il est le fils de C______, décédé à Genève le ______ 2010 et de D______, âgée de 89 ans, laquelle vit en Italie et bénéficie d'une mesure de protection. Il a par ailleurs un frère, soit E______, domicilié à F______ [GE]. Depuis de nombreuses années, les frères A______/E______ s'opposent dans le cadre de la liquidation de la succession de feu leur père, laquelle comprend, pour l'essentiel, divers comptes bancaires ainsi que deux immeubles situés aux numéros 1______ et 2______ rue ______ à F______ et deux appartements en Italie. Un représentant de l'hoirie a été désigné par la Justice de paix par décision du 25 mars 2010. Une proposition de partage a été transmise à A______ par le représentant de l'hoirie dans le courant du mois de juin 2012; plusieurs relances ont également été adressées au même A______, sans succès. Ce dernier, invoquant des problèmes de santé, ne participe pas aux démarches utiles et nécessaires en vue du partage et refuse de donner suite aux propositions de rendez-vous du représentant de l'hoirie et de s'entretenir avec lui. b) Par courrier du 5 juillet 2018, le conseil de D______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de cette problématique et a sollicité l'instauration d'une curatelle de représentation limitée aux actes relatifs à la succession de feu C______ en faveur de A______. Il était souligné, dans ce courrier, que ce dernier agissait contre les intérêts de l'hoirie: il avait ainsi et notamment détruit un potager familial et une serre en verre, changé sans droit les serrures des locaux sis 2______, rue ______ [à F______], dont sa mère était usufruitière et s'était approprié deux appartements sans les utiliser. c) Par décision DTAE/4624/2018 du 27 juillet 2018, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de celui-ci dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. B. a) Le 25 août 2018, A______ a formé recours contre la décision du 27 juillet 2018, reçue le 31 juillet, concluant à son annulation. Il a allégué avoir transmis au Tribunal de protection un certificat médical établi par son médecin traitant le 7 août 2018, lequel atteste du fait qu'il jouit de toutes ses facultés intellectuelles et ne rentre dans aucun des cas de figure de mise sous curatelle prévus par l'art. 390 CC. Le recourant a exposé, pour le surplus, avoir reçu un

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C/15929/2018-CS choc à réception de la décision attaquée, qui avait provoqué une importante hypertension artérielle constatée par son médecin. Il a également allégué que le conseil de sa mère avait été ou était toujours l'avocat de son frère E______, dont il avait "organisé" les mises en faillite successives. Son frère avait manipulé ses parents et l'avait écarté de la gestion des biens familiaux. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir la décision attaquée. c) Me B______ a indiqué, dans un courrier du 8 octobre 2018, que A______ avait refusé, depuis le début de la procédure devant le Tribunal de protection, tout échange avec lui. d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 10 octobre 2018, le recourant et les autres intervenants à la procédure ont été informés de ce qu'à l'issue d'un délai de dix jours la cause serait mise en délibération. C. Il ressort en outre du dossier que le 2 octobre 2018, le Tribunal de protection a interpellé le Dr G______, psychiatre, lequel semble suivre ou avoir suivi A______, afin de solliciter des informations concernant notamment sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Ce praticien ne semble pas avoir répondu à ce jour. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la décision attaquée, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

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C/15929/2018-CS Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/ HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/ BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499). 2.2 A la lecture du recours formé par A______, il n'est pas certain que celuici ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est en effet toujours pendante en l'état, le Tribunal de protection ayant sollicité l'avis médical du Dr G______, psychiatre, afin de déterminer, notamment, si le recourant est apte – ou pas – à gérer seul ses intérêts dans le cadre de succession de feu son père. Ce n'est qu'une fois que la capacité de A______ à gérer ses intérêts administratifs et financiers aura été évaluée et après lui avoir donné la possibilité de faire valoir ses moyens, que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité éventuelle d'ordonner une mesure de protection et, le cas échéant, de quel type. Pour l'instant, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant à A______, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel ne possède de toute évidence pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection et qui n'a, en l'état, pas mandaté lui-même un avocat chargé de défendre ses intérêts. Or, il convient de s'assurer que A______ puisse faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires avant de statuer.

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C/15929/2018-CS En tant qu'elle permet d'assurer pleinement la défense des intérêts du recourant devant le Tribunal de protection, la décision attaquée doit être confirmée. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/15929/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4624/2018 du 27 juillet 2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15929/2018-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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