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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.01.2018 C/15702/2013

17 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,600 parole·~18 min·3

Riassunto

GARDE ALTERNÉE | CC.298B.ch3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15702/2013-CS DAS/4/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 JANVIER 2018

Recours (C/15702/2013-CS) formé en date du 13 octobre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ c/o Me Martin STAUB, avocat Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15702/2013-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2012, B______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à un garçon prénommé C______, lequel a été reconnu par A______. B______ est également la mère d'un autre garçon, D______, né en 2002 d'une précédente relation. b) Le 18 juin 2013, les parties ont conclu une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, laquelle a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par ordonnance du 11 septembre 2013. c) Le couple s'est séparé à une date indéterminée, l'enfant C______ étant demeuré auprès de sa mère. Depuis lors, les relations entre les parties sont conflictuelles, B______ reprochant notamment à A______ de la harceler et d'exercer sur elle des pressions psychologiques. d) Par courrier du 13 décembre 2016, B______ s'est adressée au Tribunal de protection afin d'obtenir la fixation judiciaire d'un droit de visite en faveur de A______. Le Tribunal de protection a sollicité une évaluation auprès du Service de protection des mineurs. e) Ce dernier a rendu son rapport le 2 mai 2017. Il a préconisé une garde partagée devant s'exercer d'entente entre les parents et en cas de désaccord selon les modalités suivantes : l'enfant sera chez son père un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'alternativement une semaine sur deux du mercredi au jeudi matin et l'autre semaine, suivant le weekend chez la mère, du mardi soir au jeudi matin. Il ressort de ce rapport que les deux parents entretiennent des liens très proches avec leur fils. A______ a déclaré souhaiter le prendre en charge à mi-temps, de manière souple, en fonction des disponibilités de chacun. B______ s'est en revanche opposée à une garde partagée. Chaque partie reconnaît les capacités parentales de l'autre, bien que leurs conceptions éducatives soient un peu différentes. L'enfant se porte bien. Il se rend trois jours par semaine chez une maman de jour et est régulièrement gardé par ses grands-parents maternels. f) Les parties ont été invitées par le Tribunal de protection à se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs. f.a) B______ a persisté à s'opposer à l'exercice d'une garde partagée, contraire à l'intérêt de l'enfant selon elle, compte tenu des difficultés de communication avec

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C/15702/2013-CS A______ et de ses craintes liées au harcèlement dont elle alléguait avoir été victime au début de l'année 2015. De surcroît, A______ travaillait à plein temps contrairement à elle, de sorte qu'elle pouvait en particulier s'occuper de C______ le mercredi, avec la précision qu'il serait scolarisé à partir de la rentrée 2017. B______ proposait d'octroyer au père un large droit de visite, ainsi que la moitié des vacances scolaires. f.b) A______ a persisté à solliciter une garde partagée, soit un week-end sur deux du vendredi 17h00 au lundi 8h30, deux soirs par semaine du mardi 17h00 au mercredi 8h30 et du mercredi 12h00 au jeudi 8h30. Il a précisé travailler à la maison le mercredi. g) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 14 juin 2017. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a précisé qu'à la fin du mois d'août 2017, elle mettrait un terme à son activité de pharmacienne afin d'entreprendre une formation pour devenir enseignante de mathématiques. Elle ne connaissait pas encore ses horaires. Le Service de protection des mineurs a proposé qu'une semaine sur deux A______ prenne en charge son fils du mercredi à 18h00 jusqu'au vendredi matin à la reprise de l'école. A______ a toutefois précisé qu'il ne lui était pas possible de s'occuper de son fils le vendredi matin. A l'issue de l'audience, les deux parties se sont mises d'accord sur le fait qu'il était préférable d'envisager, sauf accord contraire, que le père prendrait en charge l'enfant une semaine du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi à 18h30 et la semaine suivante du mardi à 18h00 jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par ordonnance DTAE/4579/2017 du 13 septembre 2017, le Tribunal de protection a accordé à B______ et à A______ la garde partagée sur leur enfant C______ (ch. 1 du dispositif), dit que sauf accord contraire entre les parents l'enfant sera chez son père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et du mercredi suivant à 18h00 jusqu'au jeudi à 18h30 et, la semaine suivante en alternance, du mardi à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, précisé que sauf accord contraire entre les parties, durant les deux années à venir, lorsque B______ sera en formation ces jours-là, le mineur ira en outre chez son père les mercredis dès 9h00 et non 18h00, ainsi qu'un lundi ou un mardi sur deux dès la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'à 20h00 au plus tard, charge au père de ramener l'enfant chez sa mère après le repas du soir (ch. 2), dit que sauf accord contraire entre les parents, les congés scolaires seront répartis selon le principe de l'alternance, de sorte qu'un parent aura l'enfant les quatre premières

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C/15702/2013-CS semaines des vacances d'été, le Jeûne genevois, les vacances d'octobre, la seconde moitié des vacances de fin d'année, la première partie des vacances de Pâques et l'Ascension, puis, l'année suivante, durant les quatre dernières semaines des vacances d'été, la première moitié des vacances de fin d'année, les vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, le 1er mai et Pentecôte, et ainsi de suite d'une année à l'autre (ch. 3), fixé le domicile de l'enfant auprès de sa mère (ch. 4), rappelé à B______ et A______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensable pour éviter à leur enfant commun un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 5), ordonné aux deux parties d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 6), fixé un émolument de 900 fr., l'a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). En résumé, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de reconnaître pleinement l'implication constante et appropriée du père dans la prise en charge du mineur et d'assurer à ce dernier le maintien d'un lien stable et étendu avec ses deux parents. C. a) Le 13 octobre 2017, A______ a formé recours contre cette décision, reçue au plus tôt le 16 septembre 2017. Il a conclu à l'octroi systématique de deux nuits par semaine, les mardis et mercredis, a revendiqué le droit de s'occuper de son fils tous les soirs où B______ aura des cours ou du travail et ce jusqu'au retour de celle-ci, à pouvoir collaborer avec elle pour les mercredis, afin qu'en fonction des disponibilités de chacun les meilleures solutions pour C______ puissent être trouvées et que chaque parent puisse avoir la possibilité de partager ce jour de congé avec lui et enfin, il a demandé à ce que "la convention" mentionne un partage entre les parties du 24 décembre pour l'un et du jour de Noël pour l'autre, afin que l'enfant puisse partager chaque année Noël avec ses deux familles. Dans son long exposé, le recourant a expliqué que B______ terminait à 19h00 les lundis, mardis et mercredis soir. Il pensait être mieux à même que les parents de cette dernière, de langue maternelle espagnole, de s'occuper de l'enfant et de l'aider à faire ses devoirs. Il ne faisait par ailleurs pas confiance à E______, compagnon de B______ et produisait, afin de convaincre la Chambre de surveillance des raisons de cette méfiance, des extraits de leurs conversations, entretenues alors que B______ faisait encore ménage commun avec lui. Il ne s'expliquait par ailleurs pas pourquoi son fils n'aurait pas le droit de passer autant de nuits chez son père que chez sa mère, ce d'autant que contrairement à la mère, il lui consacrait tout son temps; il persistait à revendiquer une vraie garde partagée. Il s'était investi sans compter depuis la naissance de son enfant et pensait avoir plus d'instinct "maternel" que B______, laquelle confiait souvent son fils à ses propres parents afin de pouvoir passer du temps avec son nouveau compagnon, qui s'occupait également parfois seul du mineur. Au domicile de sa mère, C______ côtoyait par ailleurs des fumeurs (le compagnon de sa mère et sa

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C/15702/2013-CS grand-mère), il n'avait pas sa propre chambre, l'appartement était situé sur une route bruyante, dangereuse et très polluée, B______ cuisinait rarement et faisait peu d'activités avec l'enfant. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) B______ a conclu au rejet du recours formé par A______. Elle a affirmé terminer ses cours les mardis et mercredi à 16h45 ou 17h00. Elle faisait en sorte de passer le plus de temps possible avec son fils et considérait qu'il était également dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir un lien avec ses grands-parents ou son frère aîné. Elle était par ailleurs à la recherche d'un appartement plus grand, relevant que pour sa part, A______ n'hésitait pas à faire dormir son fils dans sa chambre. d) A______ a répliqué par des observations longues et détaillées. Il a notamment tenu à relever que B______ avait détruit leur famille, "par une recherche égoïste et intense sur un site de rencontre extraconjugal", de sorte qu'elle était entièrement responsable de la situation présente. Le recourant a produit de nouvelles copies d'échanges entre son ancienne compagne et "ses multiples partenaires". Il demandait encore une fois une garde partagée, qui assurerait à chaque parent un nombre égal de nuitées. Il considérait anormal que l'enfant soit plus souvent avec le nouveau compagnon de sa mère, avec lequel elle l'avait trompé, qu'avec luimême. Le recourant a également reproché à B______ sa volonté de procéder à une reconversion professionnelle, le fait qu'elle n'utilisait pas pour l'enfant la contribution d'entretien dont il s'acquittait, qu'elle entendait décider seule de tout et qu'elle possédait une fortune plus importante que la sienne, outre le fait qu'elle avait refait sa vie avec un "grand chef dans la vente de fenêtres". Il a également soutenu que B______, qu'il a qualifiée de personne instable et son fils D______ souffraient de problèmes d'ordre psychologique pour lesquels ils étaient suivis; il ne souhaitait pas que C______ "suive le même chemin". Pour le surplus, il a exposé que son comportement était celui d'un père bafoué, trompé à maintes reprises par B______, injustement mis hors de chez lui et devant se battre pour obtenir "son dû", soit une vraie garde partagée avec le même nombre de nuits que la mère. Selon lui, C______ ne comprenait pas pourquoi il passait chaque quinze jours cinq soirs de suite chez sa mère et qu'il n'existait pas de réciproque chez son père. Il se battait pour offrir à C______ les meilleures conditions de vie suite au gâchis occasionné par le comportement irresponsable d'une mère qui avait préféré privilégier et multiplier ses rencontres extraconjugales au détriment de sa vie de famille. e) Par avis du 15 décembre 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours, afin de permettre une éventuelle duplique. f) B______ a dupliqué.

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C/15702/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux, l'action alimentaire étant réservée (art. 298b al. 3 CC). Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgasetzbuches, 5e éd. Berne 2014, n° 10.135 p. 188), sans qu'un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, seules les modalités de la garde partagée sont contestées par le recourant, l'octroi de l'autorité parentale conjointe ayant fait l'objet d'une décision rendue antérieurement d'accord entre les parties et le principe de la garde partagée n'ayant pas été remis en cause.

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C/15702/2013-CS Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la notion de garde partagée correspond à la situation dans laquelle les parents, qui exercent en commun l'autorité parentale, prennent en charge leur enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Ainsi et contrairement à ce que prétend le recourant, la garde partagée, qui ne se résume pas à un exercice purement comptable, n'implique pas obligatoirement un nombre de nuitées strictement égal chez chacun des parents. Il s'agit au contraire de trouver, dans chaque cas, la solution qui s'adapte le mieux aux besoins de l'enfant, en tenant compte des disponibilités des deux parents. Dans le cas d'espèce, le temps de prise en charge de l'enfant a été réparti de manière équivalente entre les parties, quand bien même le nombre de nuitées n'est pas strictement identique. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 14 juin 2017 devant le Tribunal de protection que ce dernier a repris, dans la décision attaquée, la proposition faite de concert par les parties lors de cette même audience, le recourant n'ayant pas expliqué les raisons de son revirement, qui confine à la mauvaise foi. La motivation fournie par le recourant dans ses écritures devant la Chambre de surveillance permet néanmoins de comprendre qu'il est toujours extrêmement meurtri par la séparation et qu'il entend mettre en avant ses qualités, tout en tentant de minimiser celles de B______, afin d'obtenir ce qu'il considère être son "dû". Or, les modalités de prise en charge de l'enfant, telles qu'elles ont été fixées dans la décision litigieuse, permettent notamment à chacun des parents de passer alternativement la journée du mercredi avec lui, ce qui ne serait plus le cas si le recourant se voyait octroyer chaque semaine les nuits du mardi et du mercredi. Le recourant a certes émis le souhait de collaborer avec B______ afin d'organiser la journée du mercredi, mais compte tenu des mauvaises relations qu'entretiennent les parties et des nombreuses critiques formulées par le recourant à l'encontre de son ancienne compagne dans ses diverses écritures, il est douteux qu'une collaboration fructueuse puisse s'instaurer en l'état. Pour le surplus, il ressort de la procédure que l'enfant se porte bien et qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute les capacités parentales de B______. Le fait qu'elle ait décidé de quitter le recourant et de nouer une nouvelle relation n'implique pas qu'elle ne soit pas en mesure de s'occuper de son fils de manière adéquate, quand bien même son cadre de vie serait moins confortable que celui offert par le recourant. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme ce dernier, il est assurément profitable pour l'enfant de passer du temps avec ses grands-parents maternels, étant relevé qu'à l'âge de cinq ans il n'a pas de devoirs et n'en aura pas pendant encore quelques années; rien n'indique enfin que la fréquentation du nouveau compagnon de sa mère lui serait nuisible. Pour le surplus, les considérations du recourant relatives à l'utilisation de la contribution d'entretien ou à l'éventuelle fortune de la mère de l'enfant sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de la présente procédure et attestent de sa volonté de la

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C/15702/2013-CS dénigrer; il en va de même des échanges de correspondance entre B______ et ses éventuels partenaires que le recourant s'est cru autorisé à produire. La Chambre de surveillance relève enfin l'incohérence de ce dernier: en admettant que ses critiques à l'égard de B______ soient fondées, le fait d'attribuer au recourant une nuit supplémentaire une semaine sur deux n'améliorerait pas fondamentalement la situation de l'enfant. Les conclusions du recourant semblent par conséquent davantage dictées par sa volonté d'obtenir, au jour près, les mêmes prérogatives que sa partie adverse que par la prise en compte de l'intérêt de son fils. Il découle de ce qui précède que rien ne justifie de revenir sur les modalités de prise en charge de l'enfant telles que fixées par le Tribunal de protection, dans la mesure où elles sont non seulement adéquates, mais correspondent en outre à la volonté des parties exprimée lors de l'audience du 14 juin 2017. 2.2.2 Le recourant souhaiterait se voir octroyer le droit de s'occuper de son fils chaque fois que B______ aura des cours ou du travail pendant la soirée. Le Tribunal de protection a d'ores et déjà prévu de telles modalités pour le mercredi, ainsi qu'un lundi ou un mardi sur deux dès la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'à 20h00 (chiffre 2 second paragraphe du dispositif de la décision querellée) et il ne se justifie pas d'élargir lesdites modalités. D'une part, un tel élargissement, sans cadre précis, nécessiterait une collaboration entre les parties qui fait défaut en l'état et, d'autre part, il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant de passer du temps avec d'autres personnes que ses deux parents, comme cela a déjà été relevé ci-dessus. 2.2.3 Il ne sera pas davantage donné suite aux conclusions du recourant portant sur le partage entre les parents du 24 et du 25 décembre. En effet et en fonction du calendrier des vacances scolaires, une telle solution risquerait d'empêcher le parent assumant la prise en charge de l'enfant pendant la première partie des vacances d'organiser un séjour dans un lieu de villégiature, ce qui serait contraire à l'intérêt bien compris du mineur. Le recourant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point également. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, compte tenu de l'issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/15702/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4579/2017 rendue le 13 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15702/2013. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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