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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.10.2016 C/1552/2005

5 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,129 parole·~11 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; AUTORITÉ PARENTALE ; CURATELLE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1552/2005-CS DAS/237/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Recours (C/1552/2005-CS) formé en date du 18 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 octobre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1552/2005-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3445/2016 du 16 juin 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, ouvert une instruction en retrait de la garde du mineur E______, né le ______ 2005, à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), modifié les modalités du droit de visite de B______ sur son fils E______ tel que fixé par ordonnance du 28 juin 2012 et accordé à B______ un droit de visite sur son fils selon de nouvelles modalités, invitant le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) à préaviser un nouvel élargissement, maintenant une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite ordonnée précédemment et instaurant une nouvelle curatelle d’assistance éducative (ch. 2 à 5), instauré pour le surplus une curatelle ad hoc aux fins d’organiser les suivis thérapeutiques en faveur du mineur et limité l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 6), ordonnant l’exécution d’un complément d’expertise, fixant des délais et réservant la suite de la procédure (ch. 7 à 9) et sur le fond, ordonnant à A______ de se conformer à ses obligations ressortant de sa décision du 13 août 2015 sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (ch. 10 et 11), institué l’autorité parentale conjointe des deux parents sur l’enfant et attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 13). S’agissant de l’institution d’une curatelle ad hoc aux fins d’organiser les suivis thérapeutiques en faveur du mineur et la limitation de l’autorité parentale de la mère en conséquence, seul point contesté par le recours (cf. infra), le Tribunal de protection a retenu en substance qu’une telle curatelle et une telle limitation de l’autorité parentale étaient nécessaires du fait de l’absence de prise de conscience de la mère de la nécessité des traitements prodigués à l’enfant dans la durée. Cette ordonnance a été communiquée le 8 juillet 2016 aux parties. B. Par acte daté du 18 juillet 2016 et reçu au greffe de la Cour de justice le 19 juillet 2016, A______ a recouru contre le chiffre 6 de l’ordonnance du Tribunal de protection, dont elle requiert l’annulation. Elle expose que le Tribunal de protection a constaté les faits de manière fausse et incomplète et a violé le droit en prononçant une mesure inadéquate et disproportionnée. Elle expose avoir compris et mis en place tous les suivis nécessaires pour l’enfant, y compris thérapeutique, et ne pas avoir failli à ses devoirs en ce qui concernait la prise en charge des soins de celui-ci. Quoi qu’il en soit et même si la curatelle devait être maintenue, une limitation de son autorité parentale serait disproportionnée, l’ordonnance étant pour le surplus arbitraire et insoutenable tant dans sa motivation que dans son résultat sur la question dont est recours. Elle produit un chargé de dix-sept pièces dont une grande partie antérieure au prononcé de l’ordonnance du Tribunal de protection.

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C/1552/2005-CS En date du 28 juillet 2016, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision. Par réponse au recours du 2 août 2016, le père de l’enfant a conclu au rejet du recours relevant que tant le Service de protection des mineurs que l’expert mandaté à l’époque avaient mis en évidence les lacunes de la mère quant à la prise en charge de l’enfant. Quant au SPMi, il s’est référé par courrier du 3 août 2016 à son rapport du 24 février 2016 qu’il a confirmé exposant ne pas avoir d’éléments nouveaux à transmettre à la Cour. C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Le mineur E______ est né le ______ 2005 des parents non mariés A______, originaire de Genève, domiciliée à Genève et B______, de nationalité américaine, domicilié en France, lequel a reconnu l’enfant le 24 janvier 2005. En avril 2005 déjà, le Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) a ouvert une procédure relative audit mineur suite à des désaccords des parents sur plusieurs points. De nombreuses décisions ont été rendues au cours des années tant par les autorités de protection que par les autorités pénales. Les deux parents sont ou étaient en traitement psychothérapeutique. L’enfant est actuellement âgé de onze ans. Le Service de protection des mineurs exerce un mandat de curatelle pour l’organisation et la surveillance du droit de visite du père depuis mars 2011. Un rapport d’expertise a été rendu en avril 2012 portant sur le mineur et ses parents. Ce rapport conclut, sur la question faisant l’objet du recours, que la poursuite d’une psychothérapie de l’enfant est exigée de même qu’une prise en charge psychothérapeutique du père et une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique de la mère. Dans son rapport du 24 février 2016, le Service de protection des mineurs a préavisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative pour permettre que l’enfant puisse bénéficier des prises en charge thérapeutiques indispensables à son développement et une limitation en conséquence de l’autorité parentale de la mère. Il exposait que les suivis thérapeutiques mis en place avaient été interrompus, la mère de l’enfant ne collaborant pas. Il ressort également du dossier qu’en date du 15 février 2016, un bilan psychologique a été effectué sur l’enfant par l’Office médico-pédagogique concluant à la nécessité d’une mise en place d’une psychothérapie, vu l’anxiété,

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C/1552/2005-CS les problèmes d’attention, l’impulsivité et les difficultés d’interaction sociale que présentait notamment l’enfant. Il ressort en outre du dossier que l’enfant est suivi par un nouveau psychologue depuis le début de l’année 2016. Préalablement, l’enfant a semble-t-il été suivi par plusieurs psychiatres, du début 2010 à début 2011, puis par le psychiatre F______ du début 2011 à début octobre 2013, alors que l’enfant présentait selon le certificat établi par ce médecin une recrudescence de l’angoisse, de la tristesse et une tendance à se dévaloriser à cette époque. À partir de fin novembre 2013 jusqu’à fin mars 2014, l’enfant a été suivi par un autre psychiatre. On ignore tout des raisons de ces ruptures de traitements. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, par une personne habilitée à le faire et par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1 à 3, 445 al. 3 CC; 53 al. 1 LaCC). 2. La recourante ne conteste que le chiffre 6 du dispositif rendu sur mesures provisionnelles de l’ordonnance querellée et instaurant une curatelle ad hoc aux fins d’organiser les suivis thérapeutiques en faveur du mineur et limitant son autorité parentale en conséquence. Elle considère avoir certes refusé en premier lieu de collaborer avec les institutions mais expose avoir finalement accepté cette collaboration. D’autre part, elle déclare avoir toujours conduit son enfant chez les médecins dont il avait besoin, de sorte que la curatelle n’était pas nécessaire. Le reproche qui lui est fait d’avoir arrêté le suivi psychologique de l’enfant au mois d’octobre 2013 est obsolète dans la mesure où depuis février 2016, l’enfant a entamé un suivi auprès d’un psychiatre. Subsidiairement, elle considère que si une curatelle devait être instaurée, elle devrait être limitée au suivi psychologique de l’enfant dans la mesure où elle a toujours pris soin de tous les autres besoins médicaux de celui-ci. Pour le surplus elle considère la limitation de l’autorité parentale comme quoi qu’il en soit disproportionnée, conduisant à un résultat arbitraire. 2.1 Selon l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle, faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Une mesure de l’art. 308 CC peut être demandée par le détenteur de l’autorité parentale, mais elle peut évidemment être instituée de la propre initiative de

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C/1552/2005-CS l’autorité lorsque les intérêts de l’enfant paraissent compromis (MEIER, CR-CC n° 16 ad. art. 308 CC). Ces différentes mesures sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (DAS/188/2014 consid. 3.2). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale (MEIER, op. cit. ad. art. 308 n° 39). 2.2 Dans le cas d’espèce, la critique de la recourante à l’égard de la décision d’instaurer la curatelle ad hoc contestée n’est, sur le principe, pas justifiée. En effet, il ressort de la procédure de manière patente que l’absence de suivi réel de l’enfant au niveau psychologique et psychiatrique durant les années précédentes a conduit à la situation décrite dans les divers rapports relatés dans la partie en fait de la présente décision. Si certes l’enfant semble avoir obtenu un suivi psychiatrique régulier dès le début 2016, tel n’a pas été le cas dans les années précédentes de sorte à ce que la situation de celui-ci se soit aggravée au point que le suivi actuel s’avère indispensable. Il est nécessaire de palier toute interruption intempestive de ce suivi. En particulier l’on ignore tout des raisons pour lesquelles l’enfant a passé durant les années précédentes chez plusieurs spécialistes psychologues et psychiatres, ces changements impliquant des interruptions de traitement néfastes à la régularité nécessaire à l’aboutissement d’un tel suivi. Comme l’a relevé le Tribunal de protection, la recourante, qui s’opposait à une collaboration avec les institutions et adoptait un comportement erratique à ce propos doit se laisser imposer la prise de décisions favorables à l’enfant sur ce point par un tiers. Dans ce sens, l’instauration de la curatelle est justifiée et proportionnée. L’est également, au vu de l’historique du dossier, la limitation de l’autorité parentale sur ce point, conformément aux principes rappelés plus haut. Cela étant, avec la recourante, la Cour relève que s’agissant des affections physiques subies ici ou là par l’enfant, la recourante a adéquatement conduit celuici auprès des médecins à même de le soigner. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de la priver de l’organisation des soins à l’enfant autres que ceux relatifs au suivi psychologique et psychothérapeutique de ce dernier sur la durée. Le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance sera dès lors confirmé avec la précision que les suivis thérapeutiques dont il est question sont les suivis psychologiques et psychothérapeutiques uniquement.

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C/1552/2005-CS 3. La procédure est gratuite s’agissant d’une mesure de protection de l’enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/1552/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2016 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3445/2016 rendue le 16 juin 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1552/2005-7. Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée. Précise toutefois que la curatelle ad hoc instaurée par le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal de protection ne vise que l’organisation des suivis thérapeutiques psychologique et psychiatrique en faveur du mineur, l’autorité parentale de A______ étant limitée dans cette mesure uniquement. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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