REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15483/2016 DAS/12/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 JANVIER 2018
Appel (C/15483/2016) formé le 3 avril 2017 par A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Thierry Ulmann, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2018 à : - A______ c/o Me Thierry Ulmann, avocat, Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias. - B______ c/o Me Pascal Marti, avocat, Place des Philosophes 8, 1205 Genève. - C______ et D______ c/o Me Alberto F. Bauer, avocat Rue de la Terrassière 14, 1207 Genève - E______ Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève - F______ Rue de Candolle 2, 1204 Genève - JUSTICE DE PAIX.
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EN FAIT A. a) G______, né le ______ 1946 à Genève, originaire de Sion et Genève est décédé à ______ (Genève) le ______ 2016. Il a laissé un testament public instrumenté par feu H______, notaire à Genève, en date du 1 er février 2007, ainsi que deux codicilles publics, instrumentés par le même notaire, les 14 janvier et 6 décembre 2011. Un certificat d'héritiers a été établi le 10 août 2016 par F______, notaire, duquel il ressort que feu G______ a laissé pour seules héritières légales et réservataires connues, son épouse en secondes noces, A______, née ______, le ______ 1981 ainsi que ses deux filles, issues de sa première union avec I______, à savoir C______, née le ______ 1977 et D______, née le ______ 1977. Il indique que le défunt a désigné, à défaut de feu H______, notaire, F______, notaire, comme liquidateur de sa succession. Ce certificat d'héritier a été homologué par la Justice de paix en date du 25 août 2016. L'administration fiscale cantonale ayant requis l'inventaire des biens dépendant de la succession de feu G______, la Justice de paix a commis, par décision du 29 août 2016, F______, notaire, pour dresser l'inventaire des biens de la succession. b) Le 10 février 2017, B______, né le ______ 1984 à ______ (France), domicilié à ______ (France), s'est adressé au notaire F______, en se réclamant le fils biologique de feu G______. Il joignait à son courrier une copie d'un jugement rendu le ______ 1999 par le Tribunal de première instance de Genève constatant qu'il n'était pas le fils de J______ et duquel il ressortait que feu G______, entendu comme témoin dans le cadre de cette procédure, avait indiqué qu'il était son père biologique. Il sollicitait de connaître l'inventaire successoral de la succession de feu G______, ce qui lui a été refusé par le notaire. Le 28 février 2017, B______ déposait une action en constatation de paternité auprès du Tribunal de première instance de Genève en expliquant les raisons pour lesquelles aucune action en reconnaissance de paternité n'avait été déposée auparavant. Il considérait, par ailleurs, que le droit français s'appliquait à la reconnaissance de paternité introduite et sollicitait la fixation d'un délai pour apporter la preuve du droit étranger. La procédure est toujours actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Genève. B. Par décision du 20 mars 2017, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de G______ (ch. 1 du dispositif), nommé E______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), dit que E______ ne
- 4/8 procèdera qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires (ch. 3), dit que l'administrateur procèdera seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix (ch. 4), prié l'administrateur de dresser un état des actifs et passifs (ch. 5), prié l'administrateur de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, inventaire à adresser aussitôt fait au juge de paix (ch. 6), l'a invité à recueillir toute information pertinente sur les héritiers du défunt, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas tous identifiés et localisés (ch. 7), mis un émolument de décision de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 8). Cette décision a été communiquée pour notification par le greffe de la Justice de paix le 23 mars 2017. Le juge de paix a considéré que la procédure en constatation de filiation introduite par B______ étant actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Genève, il y avait lieu de prendre des mesures pour préserver ses droits et ordonner l'administration d'office de la succession de feu G______. C. A______, épouse de feu G______, a formé appel contre cette décision par pli expédié le 3 avril 2017 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, sollicitant préalablement la suspension de l'exécution de la décision. En substance, elle considère que la Justice de paix a pris sa décision sur la base d'une constatation inexacte des faits et a violé les dispositions relatives à l'administration d'office d'une succession, ainsi que son droit d'être entendue, de même que ceux des autres héritières réservataires, n'ayant interpellé aucune d'elles, préalablement à la prise de la décision querellée. En date du 18 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif. Par réponse déposée le 9 mai 2017 au greffe de la Cour, C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision de la Justice de paix, en argumentant leurs conclusions par le fait qu'elles ignoraient tout de la composition de la succession de feu leur père et qu'une administration officielle de cette dernière s'imposait afin notamment de dresser l'inventaire de la succession, de rétablir, de maintenir et de sauvegarder la masse successorale, de payer les impôts dans l'intérêt de cette dernière et ce jusqu'à droit connu sur l'action en établissement de la paternité pendante déposée par B______. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 17 mai 2017, E______ a conclu au rejet de l'appel, l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC trouvant pleinement application, compte tenu de la demande en reconnaissance de paternité déposée par B______ le 28 février 2017 au Tribunal de première instance de Genève, la question de savoir
- 5/8 si cette action était recevable au sens de l'art. 263 al. 3 CC appartenant au Tribunal de première instance et non au juge de paix. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'administrateur d'office désigné par la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle comprend notamment des droits sur deux biens immobiliers situés dans le canton de Genève. L'appel a été pour le surplus formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi. Il est ainsi recevable. 2. L'appelante reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendue pour ne pas avoir procédé à son audition, ni à celle des autres héritières instituées, avant de rendre sa décision. 2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 129 II 497 consid. 2.2). Bien qu'il soit qualifié d'inconditionnel ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (cf. notamment ATF 116 Ia 4 consid. 2.b/bb), l'administration d'office de la succession est une mesure de sûreté ayant pour but la conservation des biens successoraux. A ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d'office. Vu la finalité de cette mesure, on peut admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire valoir leurs arguments devant l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5P.322/2004 consid. 3.2).
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2.2 Dans le cas d'espèce, certes, le juge de paix n'a pas interpellé les parties avant le prononcé de la mesure. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée et de la pleine cognition de la Cour de céans, cette violation éventuelle du droit d'être entendue de l'appelante en première instance doit être considérée comme réparée par les possibilités offertes et utilisées par l'appelante en seconde instance, laquelle a eu l'occasion de développer tous ses arguments par écrit dans son acte d'appel. Sur ce point l'appel doit être rejeté. 3. L'appelante reproche en outre au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en estimant que la dévolution successorale serait incertaine, alors que tel n'est pas le cas. Elle considère que ce dernier aurait dû considérer que l'action en reconnaissance de paternité introduite par B______ était vouée à l'échec, compte tenu de l'écoulement du temps et ne pas ordonner, en conséquence, l'administration d'office de la succession, laquelle va par ailleurs engendrer des frais importants pour la succession. 3.1 Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession (…) lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y a un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3); dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). En vertu de l'art. 263 al. 1 CC, l'action en constatation de paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance (ch. 1), par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (ch. 2). S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport (art. 263 al. 2 CC). L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, B______ a intenté une action en reconnaissance de paternité à l'encontre de feu G______ bien après le délai prévu à l'art. 263 al. 2 CC, dès lors que le jugement constatant que le lien de filiation entre B______ et J______ était dissout, date du ______ 1999 et que l'action en reconnaissance de paternité introduite par B______ l'a été le 27 février 2017. Toutefois, B______ développe dans sa requête certains arguments afin d'expliquer ce retard, arguments qu'il appartiendra au juge civil d'examiner sur la base de l'art. 263 al. 3 CC et ce, sans préjudice du fait que le requérant entend voir appliquer le droit français à son action en reconnaissance de paternité, ce qu'il appartiendra également au juge civil de trancher.
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Il n'appartenait pas à la Justice de paix de se prononcer sur le bien-fondé d'une requête en constatation de paternité qui est actuellement pendante devant la juridiction compétente, et du résultat de laquelle peut découler une modification des héritiers réservataires. En conséquence, c'est à juste titre que la Justice de paix a considéré en vertu de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC que tous les héritiers du défunt n'étaient possiblement pas connus et a fait application de l'alinéa 1 de cette disposition qui prévoit, en pareil cas, que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession. Aucune mesure moins incisive ne pouvait être ordonnée afin de permettre d'atteindre le but visé à savoir la conservation de l'hérédité. L'argument selon lequel l'administration d'office confiée à E______, avocat, engendrerait des frais importants mettant en danger les intérêts de la succession - B______ apparaissant insolvable - n'est pas fondé, l'intérêt à la préservation de la dévolution successorale primant les frais que l'administration d'office de la succession engendre. Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas que les frais engagés par cette administration d'office ne pourraient pas être supportés par la succession de feu G______, laquelle comprend pour le moins deux immeubles, dont l'un est en location. Toutefois, F______ ayant déjà été commis pour dresser l'inventaire des biens de la succession de feu G______, par décision exécutoire du 29 août 2016, c'est à tort que la Justice de paix a nommé E______ pour effectuer cette même tâche. Il convient donc d'annuler le chiffre 6 de la décision querellée puisque la désignation de deux personnes pour la même activité occasionne des frais inutiles pour la succession et ne présente pas d'intérêt. F______, en sa qualité de notaire, présente toutes les compétences nécessaires pour établir l'inventaire de la succession, tandis que le choix de E______, avocat, pour exercer l'administration d'office de la succession est adéquat, ses qualités pour exercer cette fonction n'étant, à juste titre, pas remises en cause. 4. Les frais d'appel, comprenant les frais de la décision sur restitution d'effet suspensif seront fixés à 1'000 fr., partiellement compensés par l'avance de frais en 500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat, et mis entièrement à sa charge dans la mesure où elle succombe pour l'essentiel (art. 19 LaCC; 26 et 35 RTFMC). Des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront octroyés aux parties intimées, prises conjointementet solidairement, à charge de l'appelante (art. 85 et 88 RTFMC; 23 al. 1 LaCC; 106 al. 1 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 3 avril 2017 par A______ contre la décision DJP/135/2017 rendue le 20 mars 2017 par la Justice de paix dans la cause C/15483/2016. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée. Confirme la décision pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée à hauteur de 500 fr. par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement du solde de ces frais en 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ au paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur des intimés, pris conjointement et solidairement. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.