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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.06.2026 C/15341/2025

19 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,137 parole·~6 min·5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15341/2025-CS DAS/141/2026 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 JUIN 2026

Recours (C/15341/2025-CS) formé en date du 24 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION A______, [sise] ______. * * * * * Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 22 juin 2026 à : - CAISSE DE COMPENSATION A______ ______, ______. - Madame B______ c/o EMS C______ ______, ______. - Madame D______ Madame E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15341/2025-CS Vu la procédure C/15341/2025 relative à B______, née le ______ 1950, originaire de F______ (Vaud); Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8441/2025 du 27 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de B______, l'a confiée à G______ et H______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd); Que le 10 novembre 2025, B______ a intégré l'établissement médico-social (ci-après: EMS) C______ à Genève, avec lequel elle est liée par un contrat-type d'accueil approuvé par l'Etat de Genève; Que B______ perçoit une rente AVS versée par la CAISSE DE COMPENSATION A______; Que par courrier du 3 novembre 2025, la CAISSE DE COMPENSATION A______ a refusé de donner une suite favorable à la requête de l'OPAd de verser directement les rentes de la concernée auprès de l'EMS C______, en indiquant que le versement des prestations en espèces de l’AVS sur le compte collectif d'un service ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 22 LPGA, l'utilisation de la rente conformément à son but n'étant pas garantie; Que, sur requête du 15 décembre 2025 des curateurs de l'OPAd, le Tribunal de protection a, par ordonnance DTAE/399/2026 rendue le 5 janvier 2026, ordonné à la CAISSE DE COMPENSATION A______ de verser les prestations de vieillesse de B______ sur le compte de la Résidence C______ et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 1 et 2 du dispositif); Que par acte du 24 février 2026, la CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif; Que, par décision DAS/104/2026 du 24 avril 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restituée l'effet suspensif au recours précité; Que le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC; Que tant la personne concernée que l'OPAD n'ont pas répondu sur le fond du recours;

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C/15341/2025-CS Que par avis de la Chambre de céans adressé aux parties, la cause a été gardée à juger le 5 juin 2026; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, la question préalable à trancher consiste à savoir si les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS), dans leur version au 1er juillet 2024, autorise le paiement direct de la rente AVS en mains de l'EMS où séjourne l'ayant-droit et, dans l'affirmative, si le Tribunal de protection était compétent pour l'ordonner à la recourante; Que la recourante considère que tel n'est pas le cas, les directives précitées, dont elle estime qu'elles ont force obligatoire, confirmant explicitement qu'un paiement direct des rentes n'est pas autorisé en mains des EMS, lesquels ne remplissent pas, selon elle, les conditions requises, et ce même si l'assuré a signé un contrat-type d'accueil de l'EMS approuvé par l'Etat de Genève, lequel ne serait pas valable, car contraire à l'art. 20 LPGA, qui serait soustrait à la libre disposition des parties; Qu'elle soutient que le versement de prestations en mains de tiers ne peut être autorisé que de manière exceptionnelle (art. 20 LPGA et 1 OPGA), à certaines conditions, selon elle, non réalisées en l'espèce; Que la recourante se réfère aux directives de l'OFAS, pour affirmer que les EMS ne remplissent pas les conditions requises, puisqu'elles ne sont ni une personne, ni une autorité, et ne peuvent donc être désignées comme tiers-destinataire des prestations en espèces par le curateur ou l'autorité de protection; Que la Chambre de surveillance constate que la question préjudicielle soulevée, qui relève du droit des assurances sociales, n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral s'agissant du versement direct à l'EMS des rentes AVS; Que, dans un arrêt du 10 février 2025 (ATAS/81/2025), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, dans une cause A/1______/2024 opposant [la] CAISSE DE COMPENSATION I______ à un assuré, dans un cas identique, et saisie de ces questions, a considéré, en substance, que les rentes AVS et les allocations pour impotent de la personne concernée, sous curatelle de représentation et de gestion, pouvaient être versées directement à l'EMS dans lequel elle résidait, le Tribunal de

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C/15341/2025-CS protection paraissant compétent pour l'ordonner et sa décision étant contraigante pour la caisse; Que [la] CAISSE DE COMPENSATION I______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en date du 18 mars 2025, la procédure étant toujours actuellement pendante devant cette autorité; Qu'au vu de ce qui précède, la Chambre de céans souhaite interpeller la partie recourante et les participants à la procédure, dans leur respect du droit d'être entendus, et le Tribunal de protection sur l'opportunité de la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause enregistrée sous numéro 9C_162/2025 relative à la cause cantonale A/1______/2024; Qu'un délai de vingt jours leur sera ainsi octroyé afin de se déterminer sur cette question; Que la suite de la procédure est réservée. * * * * *

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C/15341/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Statuant préparatoirement : Invite la partie recourante, les participants à la procédure et le Tribunal de protection à se déterminer, dans un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, sur l'opportunité de suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/399/2026 dans la cause C/15341/2025 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause enregistrée sous numéro 9C_162/2025 relative à la cause cantonale A/1______/2024; Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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