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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.09.2015 C/152/2012

14 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,033 parole·~15 min·1

Riassunto

RETRAIT DU DROIT DE GARDE; ALCOOLISME | CC.310.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/152/2012-CS DAS/147/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015

Recours (C/152/2012-CS) formé en date du 27 mai 2015 par A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2015 à : - Monsieur A______ ______ Genève. - Madame B______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/152/2012-CS EN FAIT A. a) Les mineurs E______, née le ______ 2002, et F______, né le ______ 2007, sont les enfants de B______ et A______. b) Le divorce des époux B______ et A______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 6 juin 2011. L'exercice en commun de l'autorité parentale a été maintenu, et la garde des enfants a été partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun, du jeudi au jeudi, et de la moitié des vacances scolaires, les enfants étant domiciliés chez leur mère. Le Tribunal a relevé que les parents rencontraient des difficultés de communication, mais que leur disponibilité, leurs domiciles proches et leurs capacités éducatives satisfaisantes plaidaient en faveur d'un système de garde alternée. Il s'est notamment fondé sur le rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) du 3 mars 2011, dont il ressortait que la garde alternée avait bien fonctionné sur le plan de l'organisation, et semblait bien convenir aux enfants qui se développaient correctement, et que les observations des professionnels contactés étaient positives s'agissant de l'évolution des enfants et de la collaboration mise en place avec les parents. La mère avait évoqué ses inquiétudes quant à une consommation excessive d'alcool du père des enfants. Ce dernier avait, sur ce point, admis avoir quelquefois trop bu durant la vie commune, mais ne se considérait pas alcoolique, estimant que sa consommation d'alcool ne lui avait jamais posé de problème dans sa vie sociale ou professionnelle. Aucune information des professionnels contactés n'était venue étayer cette inquiétude. c) Par jugement rendu le 5 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de B______ tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, et à la réserve d'un droit de visite limité au père, sous surveillance d'un tiers jusqu'à ce qu'il ait suivi avec succès un traitement contre l'alcoolisme et la consommation de cannabis. Il a en revanche instauré une curatelle d'assistance éducative, dont le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte le 15 mai 2013. Dans sa décision, le Tribunal de première instance s'est fondé sur le rapport du SPMi du 19 décembre 2012, dont il ressort que la famille était suivie hors mandat depuis janvier 2012, que la garde alternée fonctionnait malgré quelques conflits, les parents parvenant à s'organiser et à prendre correctement en charge leurs enfants, et que, malgré leurs multiples désaccords, il n'y avait fondamentalement pas de danger pour les enfants, qui avaient besoin de la présence de leurs deux parents et semblaient satisfaits de ce mode de garde. Les deux parents possédaient des compétences parentales mais rencontraient des difficultés qui justifiaient la mise en place d'une aide éducative afin de renforcer leurs compétences. Le

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C/152/2012-CS Tribunal a relevé que la problématique de consommation avait déjà été soulevée au moment du divorce, n'avait pas été confirmée par les professionnels contactés par le SPMi, et était contestée par le père, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la consommation d'alcool et de cannabis était de nature à mettre en danger les enfants. B. a) Le jeudi 15 janvier 2015 au soir, la gendarmerie est intervenue au domicile de A______, à la requête d'un voisin faisant état de cris d'enfants inhabituels. La gendarmerie a, le lendemain, transmis son rapport de renseignements y relatif au SPMi, en exprimant son inquiétude quant à la prise en charge des mineurs par leur père. Selon ce rapport, A______ se trouvait en présence de ses deux enfants mineurs, dans un état d'ébriété tel qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des enfants, présentant des réactions incontrôlables et incohérentes, incapable de gérer sa colère et sa frustration. b) Dans son rapport adressé au Tribunal de protection le 28 janvier 2015, le SPMi a préconisé d'ordonner une expertise familiale aux fins de déterminer si A______ était apte à bénéficier du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et à en assurer la garde de fait en alternance avec B______, ainsi que d'instaurer une curatelle ad hoc aux fins d'organiser un bilan et, au besoin, un suivi psychologique des mineurs. Sur le fond, il a sollicité le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur père, l'attribution de la garde de fait à leur mère et la fixation de relations personnelles entre A______ et les mineurs, sous condition que le père atteste de sa sobriété par le biais de tests sanguins, une semaine sur deux, du jeudi au jeudi, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A l'appui de son préavis, le SPMi a relevé que les mineurs avaient été à plusieurs reprises en présence de leur père lorsque ce dernier était alcoolisé, qu'ils se trouvaient pris dans un conflit de loyauté important, notamment au regard desdites consommations, en particulier E______, dont s'étaient inquiétés les enseignants de cette dernière. A______ niait consommer massivement de l'alcool en présence des enfants, peinait à reconnaître ses difficultés en lien avec sa consommation et à accepter de l'aide pour se soigner, et souhaitait vouloir gérer seul son sevrage sans suivre de thérapie. Il acceptait de fournir les tests sanguins d'abstinence. Les parties s'accusaient par ailleurs mutuellement de négligence, ne s'entendaient pas et rencontraient des difficultés à communiquer. Le SPMi a joint à son rapport plusieurs documents, dont une attestation du Dr G______ du 28 janvier 2015, attestant que A______ avait repris un suivi régulier et effectuerait les analyses habituelles en vue de corroborer le maintien de son abstinence, débutée depuis une douzaine de jours. c) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 18 février 2015, A______ s'est opposé au préavis du SPMi.

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C/152/2012-CS Il a admis avoir consommé de l'alcool le 15 janvier 2015, en contestant toutefois avoir mis la sécurité de ses enfants en jeu. Il a exprimé ses propres inquiétudes en lien avec la prise en charge des mineurs par leur mère. Il a joint à son envoi un rapport d'analyse sanguine du 6 février 2015. d) A l'audience tenue devant le Tribunal de protection le 23 février 2015, les parents des mineurs et la représentante du SPMi se sont tous déclarés favorables à l'exécution d'une expertise familiale. B______ a expliqué qu'elle envisageait de déposer une nouvelle requête en modification du jugement de divorce, dans la mesure où le régime de garde alternée mis en place ne fonctionnait pas, compte tenu de la consommation abusive d'alcool de A______, qui ne s'arrangeait pas avec le temps, et de la peine qu'il avait à admettre que ses difficultés avaient un impact sur leurs enfants. A______ a considéré avoir toujours su gérer ses consommations d'alcool en présence des mineurs, contestant qu'elles aient un impact sur sa capacité à prendre en charge ses enfants. Il s'est dit d'accord d'effectuer un test d'abstinence tous les 15 jours. La représentante du SPMi a relevé que si A______ devait ne pas fournir les tests d'abstinence totale, les visites devraient s'effectuer à raison d'un jour par semaine, avec passage par le Point rencontre. Dans le cas inverse, elles pourraient se dérouler un week-end sur deux, le passage par le Point de rencontre permettant de constater sa sobriété. e) Par ordonnance DTAE/2055/2015 rendue le 23 février 2015, communiquée aux parties par pli du 19 mai 2015, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), dit que les mineurs resteraient sous la garde exclusive de leur mère (ch. 2), instauré un droit de visite entre A______ et ses enfants mineurs, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre et sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif le jeudi précédent au SPMi (ch. 3), dit que, si le test devait s'avérer positif, les relations personnelles ne s'exerceraient qu'à la journée, à l'exclusion des nuits, soit une journée à quinzaine (ch. 4), dit que les intervenants du Point rencontre seraient autorisés à annuler la visite prévue si A______ devait se présenter au Point rencontre sous l'emprise de l'alcool (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), confirmé D______, Intervenante en protection de l'enfant, et à titre de suppléante, C______, Cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices des mineurs E______ et F______ (ch. 7), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale (ch. 10), et imparti un délai aux participants à la procédure

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C/152/2012-CS pour le dépôt de la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch. 11). f) Par courrier du 5 juin 2015, le SPMi a relevé qu'au regard des efforts fournis par A______, du suivi des enfants par les Dr. H______, pédiatre, et I______, psychiatre et psychothérapeute FMH, mis en place par le père, et de la médiation entreprise par les parents auprès de J______, le SPMi avait réduit la fréquence des attestations d'abstinence exigées à une attestation par mois. Compte tenu des progrès réalisés, ce service a proposé d'assouplir les modalités des relations personnelles, en insistant toutefois sur la nécessité de maintenir l'exigence des attestations médicales. Il a dès lors préconisé de modifier les modalités du droit de visite réservé au père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif mensuel aux dates demandées par la curatrice, et d'autoriser les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants. Par décision DTAE/2372/2015 du même jour, le Tribunal de protection a modifié en conséquence les modalités du droit de visite fixées sur mesures provisionnelles le 23 février 2015. C. a) Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 27 mai 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février 2015, dont il sollicite l'annulation. A l'appui de son recours, il produit les résultats de sept tests sanguins établis entre le 16 février et le 16 mai 2015, remis au SPMi avant l'exercice des relations personnelles, sept attestations du Dr G______ établies entre le 23 février et le 27 mai 2015, certifiant de son abstinence, sans difficulté, sans signe de sevrage ni besoin de médicaments, ainsi qu'un certificat du Dr I______ du 25 mai 2015, attestant de ce que le mineur F______ ne présentait pas de trouble psychique apparent. . b) Sa demande de restitution d'effet suspensif, formée dans son acte de recours, a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 9 juin 2015. c) Invités à formuler des observations, B______ et le SPMI ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage de la faculté de reconsidérer sa décision. e) Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par avis du 1 er juillet 2015.

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C/152/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) par le père des mineurs concernés, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 27 mai 2015 est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 2. Le recourant conteste le retrait de son droit de garde sur ses enfants E______ et F______, ordonné par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, la problématique de la consommation d'alcool par le recourant a été à plusieurs reprises évoquée dans le cadre des procédures qui ont porté sur la répartition des droits parentaux sur les mineurs E______ et F______ depuis la séparation de leurs parents. La mère des enfants exprime régulièrement ses inquiétudes à cet égard, que le recourant considère infondées. S'il admet consommer parfois de l'alcool, il conteste cependant que sa consommation ait un

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C/152/2012-CS impact sur sa capacité de prendre en charge ses enfants. Les renseignements transmis le 16 janvier 2015 par la gendarmerie au SPMi et le rapport établi par ce service le 28 janvier 2015 font ressortir que le recourant a été, à diverses reprises, en état d'ébriété en présence de ses enfants, notamment le 15 janvier 2015 lorsque la gendarmerie a dû intervenir au domicile du recourant, en relevant que ce dernier se trouvait dans un état d'ébriété tel qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de ses enfants. Les enseignants de E______ ont également exprimé des inquiétudes quant au conflit de loyauté dans lequel est prise la mineure E______ s'agissant de la problématique de son père. Ces éléments font apparaître que le recourant minimise l'impact que sa consommation d'alcool peut avoir sur ses enfants. L'insécurité et l'instabilité que reportent ces épisodes d'alcoolisation sur les enfants sont de nature à mettre en danger leur développement, de sorte que la mesure de protection prononcée par le Tribunal de protection apparaît nécessaire aux fins de les préserver des difficultés de leur père. Depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, le recourant a régulièrement remis les attestations d'abstinence préalablement à l'exercice de son droit de visite. Son médecin a attesté qu'il suivait régulièrement le recourant, qui ne consommait plus d'alcool sans signe de sevrage ni besoin de médicaments. Soulignant les efforts fournis par le recourant, le suivi des enfants par un psychothérapeute mis en place par leur père, et la médiation entreprise par les parents, le SPMi a requis l'assouplissement des conditions auxquelles avait été soumis l'exercice du droit de visite réservé au recourant dans le cadre de l'ordonnance du 23 février 2015, tout en insistant que soit maintenue l'exigence des tests d'abstinence à fournir régulièrement par le recourant. Ces modifications ont été apportées par décision du Tribunal de protection du 5 juin 2015, de sorte que les relations personnelles entre le père et ses enfants s'exercent désormais un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin sur remise d'un test d'abstinence négatif une fois par mois. Ces mesures demeurent en l'état adéquates et proportionnées. Leur levée semble en effet prématurée, dans la mesure où il est dans l'intérêt des enfants de stabiliser la situation mise en place en printemps 2015, et de consolider les progrès réalisés par le recourant s'agissant de sa consommation d'alcool, ainsi que par les deux parents en relation avec la médiation entreprise. Il se justifie, dans ces circonstances, de maintenir les mesures prononcées sur mesures provisionnelles jusqu'à ce que l'expertise familiale ordonnée permette au Tribunal de protection de se déterminer sur le fond. Infondé, le recours sera donc rejeté. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/152/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2055/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 février 2015 dans la cause C/152/2012-7. Au fond : Rejette le recours. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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