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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.09.2016 C/14929/2012

19 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,501 parole·~13 min·1

Riassunto

PLACEMENT D'ENFANTS

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14929/2012-CS DAS/214/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016

Recours (C/14929/2012-CS) formé en date du 20 juin 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Sandrine TORNARE, avocate Rue de l'Est 8, 1207 Genève. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14929/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2319/2016 du 19 avril 2016, notifiée en date du 18 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a ratifié la décision de "clause-péril" prononcée le 11 février 2016 par le chef de service du Service de protection des mineurs en faveur de D______, née le ______ 1999, et, au fond, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille (ch. 1 du dispositif), prononcé le placement de la mineure au Foyer E______ (ch. 2), suspendu les relations personnelles entre la mère et l'enfant et autorisé la mineure à téléphoner de façon ponctuelle à sa mère si elle le souhaitait, en présence d'un éducateur (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère, une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure, ainsi qu'une curatelle aux fins de surveiller et de financer le placement de la mineure (ch. 4 à 6 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 7), pris acte des suivis thérapeutiques individuels entrepris par la mineure et par sa mère et ordonné au surplus la mise en place d'une thérapie mère-fille aussitôt que la situation de la mineure le permettra, ainsi que chargé les curatrices de veiller à ce que les thérapeutes de chacune d'elles coordonnent leurs interventions afin de favoriser le rétablissement des contacts entre leurs patientes dans les meilleurs délais (ch. 8 à 10), invité les curatrices à faire tenir au Tribunal un rapport complémentaire décrivant l'évolution de la situation, ainsi que des bilans intermédiaires des thérapeutes en charge des suivis thérapeutiques, les curatrices devant se prononcer sur l'opportunité de rétablir les relations personnelles entre l'enfant et sa mère de même que sur les modalités envisageables de ce droit de visite au regard de l'intérêt de la mineure (ch. 11), prononcé l'ordonnance en question exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13). Le Tribunal de protection a considéré que c'était à juste titre que le Service de protection des mineurs avait pris une "clause-péril" à l'égard de l'adolescente concernée, étant précédemment d'ores et déjà préoccupé par la situation de cette mineure qui subissait violences psychologiques et physiques de la part de sa mère. Il a considéré en outre que l'absence d'une telle décision aurait confronté la mineure à une situation de danger concret, notamment à de nouvelles maltraitances. Il a en plus considéré que le retrait de garde à la mère devait être prononcé du fait également des violences psychologiques particulièrement préoccupantes infligées par la mère à l'enfant, la première faisant preuve d'un déni de responsabilité, d'attitudes inappropriées envahissantes et culpabilisantes à l'égard de la mineure, une procédure pénale étant par ailleurs en cours à l'encontre de la mère.

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C/14929/2012-CS B. Par recours avec demande de restitution d'effet suspensif et mesures provisoires déposé le 20 juin 2016, A______ a conclu préalablement à la restitution d'effet suspensif au recours et, sur mesures provisoires à la constatation qu'elle-même consentait à ce que l'enfant demeure jusqu'à la rentrée scolaire 2016-2017 au Foyer E______ et à ne voir l'enfant que dans une mesure restreinte pendant les vacances scolaires à savoir deux demi-journées par semaine, ainsi que de son engagement à suivre une thérapie de famille avec sa fille et de son engagement de poursuivre sa propre thérapie. Au fond, elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance procède à l'audition de témoins et au fond, à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'il soit constaté qu'elle est détentrice de l'autorité parentale pleine et entière sur sa fille. Pour le surplus, elle reprend ses conclusions prises sur mesures provisoires. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité en prononçant un retrait de garde. Elle expose les circonstances ayant conduit à la dégradation de la situation de la relation mère-fille, et ne conteste pas s'être emportée à l'égard de cette dernière, disant le regretter amèrement. De même admet-elle avoir griffé l'arcade sourcilière de sa fille, mais conteste formellement avoir commis des violences sur elle. C. Par prononcé du 5 juillet 2016, la Chambre de surveillance de la Cour a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif au recours déposé. Par observations sur demande de restitution d'effet suspensif du 1er juillet 2016, le Service de protection des mineurs avait estimé qu'en l'état des choses une restitution de l'effet suspensif au recours "semblerait trop hautement préjudiciable à la bonne évolution de D______". Dans son rapport, le Service de protection des mineurs relève les faits suivants : - Dès son placement l'enfant a initié une psychothérapie à un rythme hebdomadaire qu'elle poursuit avec sérieux et régularité. - L'enfant se sentait bien au foyer, étant décrite comme une jeune fille très agréable, structurée, mature, équilibrée, bien dans sa peau, respectueuse; elle ne transgresse pas les règles. - Le thérapeute déclarait que l'enfant souhaitait renouer avec sa mère à condition que celle-ci change, l'enfant n'étant pas encore prête pour une thérapie mère-fille. - Un contact téléphonique hebdomadaire avait été mis sur pied le dimanche soir en présence d'un éducateur et sur haut-parleur, échange téléphonique qui avait été mal vécu par l'enfant, la mère s'étant montrée culpabilisante, et refusant de lui rendre ses affaires personnelles. Les contacts ont malgré tout été maintenus,

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C/14929/2012-CS ne débouchant cependant pas sur une amélioration de la communication et de la relation entre la mère et la fille. - Un retour à domicile pour la prochaine rentrée scolaire ne semblait absolument pas envisageable. - Les modalités de visite proposées par la mère dans son recours étaient hautement prématurées. - L'enfant a poursuivi sa scolarité et a obtenu de bons résultats scolaires en fin d'année. D. En date du 13 juillet 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. E. Par observations du 15 juillet 2016, le Service de protection des mineurs a préavisé sur le fond au maintien de l'intégralité des mesures prises par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 19 avril 2016, dans la mesure où elles étaient encore nécessaires et adéquates. L'évolution de la situation depuis le rapport du 1er juillet 2016 était telle que les contacts téléphoniques entre la mère et la fille demeuraient très compliqués à vivre pour l'enfant, celle-ci étant angoissée avant d'appeler sa mère. F. Par réplique reçue par le greffe de la Cour le 27 juillet 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et sollicité à nouveau des mesures d'instruction. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2016, la recourante a produit copie d'un courrier de 19 pages adressé par elle-même à sa fille et des annexes. G. Il ressort pour le surplus de la procédure que D______, née le ______ 1999, est la fille de A______ et F______ décédé le ______ 2012. Par ordonnance du 26 juillet 2012, le Tribunal tutélaire a désigné à D______ un curateur aux fins de la représenter dans la succession de son père, autorisant ce curateur à signer l'acte de partage de succession pour la mineure par ordonnance du 18 juillet 2014. Suite à une demande d'évaluation, le Service de protection des mineurs a adressé en date du 23 septembre 2014 un rapport relatif à la mineure concluant à ce qu'une mesure de protection n'était pas nécessaire. Suite à divers évènements de maltraitance physique et psychologique à l'encontre de l'enfant cependant, le Service de protection des mineurs a pris la "clause-péril" mentionnée plus haut ayant fait l'objet de la ratification par l'ordonnance querellée du Tribunal de protection.

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C/14929/2012-CS Dans son rapport dressé le 23 février 2016 à l'intention du Tribunal de protection, ledit service a exposé avoir été mis en œuvre par le Service Santé de l'Enfance et de la Jeunesse (SSEJ) du fait de déclarations à la conseillère sociale de l'école de l'enfant D______, disant subir de façon répétée des maltraitances psychologiques et physiques de la part de sa mère, la relation entre elles étant conflictuelle depuis le décès du père. L'enfant avait enregistré sa mère à plusieurs reprises à l'insu de celle-ci lorsqu'elle s'en prenait à elle, enregistrements dans lesquels la mère reproche notamment violemment à sa fille d'avoir été la cause du suicide de son père. La recourante a produit par-devant le Tribunal de protection diverses attestations d'employeurs, ainsi que des attestations émanant de psychologues ou de médecins psychiatres la concernant ne relevant aucune nécessité de soins à son égard. Le Tribunal de protection a tenu audience le 19 avril 2016 au cours de laquelle il a entendu la recourante et les représentants du Service de protection des mineurs qui ont maintenu leurs positions respectives. L'ordonnance querellée a été rendue suite à cette audience. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC). La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.2 La recourante sollicite des mesures d'instruction, soit l'audition de témoins. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). En l'espèce, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour statuer sur la cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe prévu par l'art. 53 al. 5 LaCC précité. 2. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il est impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de

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C/14929/2012-CS l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures ambulatoires aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre au regard de l'ensemble des circonstances que ces mesures, même combinées entre elles ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEYER, Commentaire romand, I 2010 art. 310 CC n° 14). 2.2 En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la recourante ne remet, dans son acte de recours, pas en cause la dégradation catastrophique des rapports entre sa fille et elle-même depuis un certain temps mais tente de les justifier par les circonstances, voire de se justifier de ses actes à l'encontre de la mineure. La Cour relève également que la plupart de ses motifs sont centrés sur elle-même et non pas sur le bien de l'enfant. Or les mesures de protection sont destinées à la protection du bien de l'enfant. Cela étant, il ressort à l'évidence du dossier tant quant aux raisons qui ont amené le Tribunal de protection à prendre la décision querellée que quant à l'évolution de la situation de l'enfant depuis son placement, que non seulement la mesure prise par le Tribunal de protection était proportionnée et adéquate mais en outre qu'elle a eu l'effet recherché puisque depuis son placement l'enfant a retrouvé sérénité et stabilité, son parcours scolaire notamment étant excellent. L'intensité de la dégradation des relations entre l'enfant et sa mère, ainsi que les propos d'une violence extrême tenus par celle-ci à l'encontre de son enfant à réitérées reprises, sans parler des actes de violence physique qu'elle nie pour partie, ne pouvaient que conduire le Tribunal de protection à prendre la mesure querellée, la Cour ne pouvant que confirmer cette décision. Il faut rappeler enfin que c'est l'enfant elle-même qui a appelé à l'aide les services scolaires compétents après avoir subi les actes de la recourante. Par conséquent, en tous points infondé le recours doit être rejeté.

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C/14929/2012-CS 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/14929/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2319/2016 rendue le 19 avril 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14929/2012-8. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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