Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.11.2018 C/14622/2015

2 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,580 parole·~13 min·1

Riassunto

CPC.319.letb.ch2; CC.44; LaCC.44.al1; LaCC.45.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14622/2015-CS DAS/234/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

Recours (C/14622/2015-CS) formé en date du 6 août 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 novembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______, ______. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Docteur C______ Centre universitaire romande de médecine légale Rue Jean-Violette 32, 1211 Genève 14. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/8 -

C/14622/2015-CS EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1959; elle est divorcée et vit seule. b) Par courrier du 9 juillet 2015, le Dr D______, de E______ [médecins à domicile], a exposé à la Dre F______, avoir vu en urgence, le même jour, sa patiente A______ à son domicile, à la demande du concierge de l'immeuble. Il avait constaté que l'appartement était dans un état de délabrement avancé; le sol était jonché de détritus et d'excréments, la cuisine et la salle de bain quasiment inutilisables, l'accès aux fenêtres et au balcon impossible en raison de l'entassement de cartons et de sacs divers et l'odeur indescriptible. A______ se plaignait de difficultés respiratoires en raison, selon elle, des mauvaises odeurs que lui envoyait un voisin via le système d'aération de l'immeuble; elle était anosognosique de sa situation et refusait toute aide. Le Dr D______ a, le 10 juillet 2015, également porté la situation de A______ à la connaissance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). c) Par ordonnance du 24 juillet 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la personne susmentionnée et a désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices. A______ s'est opposée à cette mesure de protection, considérant être apte à gérer ses finances et ses affaires administratives. Elle a fait valoir le fait qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens; elle disposait de plus de 7'000 fr. sur son compte bancaire. Elle était par ailleurs suivie depuis 2005 par la Dre F______ et ne souffrait d'aucun trouble justifiant le prononcé d'une mesure de curatelle. Elle se présentait à l'heure à ses rendez-vous et avait été en mesure de mandater un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Elle pouvait enfin engager une femme de ménage pour s'occuper du nettoyage et de l'entretien régulier de son appartement. d) A______ a été hospitalisée volontairement à [l'établissement] G______ le 4 septembre 2015. Durant son hospitalisation, un nettoyage de son appartement a été effectué. e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 septembre 2015. Au cours de celle-ci, la Dre F______ a expliqué que sa patiente bénéficiait d'une rente invalidité en raison de problèmes somatiques et d'une épilepsie pour laquelle elle était suivie par un neurologue. Il était arrivé à sa patiente d'avoir un discours persécutoire, car elle se sentait harcelée par ses voisins. Selon la Dre F______,

- 3/8 -

C/14622/2015-CS un suivi psychiatrique de l'intéressée paraissait nécessaire, de même que l'intervention d'une aide-ménagère. La curatrice désignée sur mesures superprovisionnelles a précisé que la situation administrative de A______ était à jour; il n'y avait aucun arriéré. f) Par ordonnance du 25 septembre 2015, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a transformé la curatelle de portée générale prononcée sur mesures superprovisionnelles en une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______, lui a restitué l'exercice des droits civils et l'accès à ses comptes bancaires et a confirmé les deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices. g) Le 18 décembre 2017, A______ a été hospitalisée en entrée non volontaire au sein de G______; elle a pu réintégrer son appartement dans le courant du mois de février 2018. h) Par courrier du 24 avril 2018, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de A______ s'était à nouveau péjorée et était inquiétante. Elle se montrait très angoissée, se sentant persécutée par l'un de ses voisins; elle avait par ailleurs recommencé à entasser des objets et du matériel dans son appartement et avait bouché toutes les aérations du logement, dans lequel non seulement elle fumait beaucoup, mais où elle faisait parfois brûler du papier. Il lui arrivait de porter en permanence des gants en latex afin de se protéger des radiations et de ne pas s'hydrater pendant plusieurs jours, au motif que l'eau était radioactive. Elle refusait tout suivi psychiatrique et toute aide ménagère. L'Unité mobile d'urgences sociales, qui était intervenue à deux reprises au domicile de A______, avait constaté que les sanitaires n'étaient plus utilisables. L'intéressée avait expliqué ne plus prendre de repas à son domicile, car tous les aliments étaient contaminés. Dans un nouveau courrier du 3 juillet 2018 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection de l'adulte a exposé que A______ contactait, de trois à sept fois par semaine, police secours, la police municipale ou les correspondants de nuit de la [Commune] et tenait des propos délirants. Elle avait confirmé que son appartement était sale et encombré et qu'elle ne pouvait plus utiliser ni les toilettes, ni la cuisine. Elle considérait être en présence de substances radioactives contre lesquelles elle devait combattre. Elle avait refusé toute aide, tant médicale que ménagère. Selon le Service de protection de l'adulte, l'ouverture d'une procédure relative à une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance apparaissait nécessaire. i) Par ordonnance DTAE/4300/2018 du 10 juillet 2018, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ (chiffre 1 du dispositif) et commis le Dr C______, [médecin] auprès

- 4/8 -

C/14622/2015-CS du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d'expert, l'autorisant à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise (ch. 2); le Tribunal a par ailleurs posé plusieurs questions auxquelles l'expertise devait répondre concernant notamment l'existence d'un éventuel trouble psychique chez la personne concernée (ch. 3), un délai au 15 août 2018 étant imparti à l'expert pour rendre son rapport (ch. 4). B. a) Le 6 août 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 10 juillet 2018, reçue le 26 juillet 2018, concluant à son annulation. Préalablement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, lequel a été rejeté par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 21 septembre 2018. La recourante a allégué, en substance, avoir rapidement accepté son hospitalisation à G______ en décembre 2017, laquelle avait été transformée en hospitalisation volontaire. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, elle collaborait avec le Service de protection de l'adulte. Une visite de son appartement avait ainsi pu être effectuée le 9 janvier 2018, avec son accord et une entreprise de nettoyage avait été mandatée à la suite de cette visite. Une réunion dite "de réseau" avait eu lieu le 13 juin 2018, mais aucune proposition concrète ne lui avait été faite. Il avait simplement été fait mention de ce qu'un suivi psychiatrique pourrait s'avérer utile, de même que l'intervention d'une femme de ménage. Or, ces mesures, pourtant préconisées depuis plus de deux ans et demi, n'avaient jamais été mises en œuvre par le Service de protection de l'adulte. La recourante a affirmé être disposée à engager une femme de ménage et à se faire suivre par le psychiatre que devait choisir la Dre F______. Elle a contesté ne pas s'hydrater correctement et a affirmé prendre régulièrement les médicaments prescrits. Elle a soutenu, pour le surplus, qu'une expertise psychiatrique constituait une restriction grave de sa liberté personnelle et engendrerait des coûts importants. Or, il était possible de mettre en place une mesure moins "invasive" qu'un placement ou une expertise psychiatrique afin de lui venir en aide. En l'état, ordonner une expertise psychiatrique paraissait prématuré. Son droit d'être entendue avait été violé, dans la mesure où elle n'avait pas pu se prononcer sur les courriers adressés au Tribunal de protection par le Service de protection de l'adulte, ni avant que l'ordonnance attaquée soit rendue. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir la décision attaquée. c) Par avis du 12 octobre 2018 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante et les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

- 5/8 -

C/14622/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tous temps (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY ad art. 319 n. 14). L'ordonnance querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction selon la définition rappelée ci-dessus. 1.2 Le Code civil ne prévoit aucune disposition particulière concernant les recours dirigés contre les ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de sorte qu'il convient de se référer au Code de procédure civile (CPC), à moins que les cantons aient fait usage de leur compétence de légiférer en la matière (REUSSER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, GEISER/REUSSER ad art. 450b CC n. 8). Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par l'ordonnance attaquée, dans le délai utile, selon les formes prévues par la loi et devant l'autorité compétente; il est, de ce point de vue, recevable. 1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). Dans un arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une ordonnance préparatoire qui ordonne une expertise psychiatrique, est recevable. 2. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle procède à la recherche et à

- 6/8 -

C/14622/2015-CS l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire elle ordonnera un rapport d'expertise. Selon l'art 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts. L'art. 45 al. 1 LaCC précise que le Tribunal désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission après avoir entendu les parties. 2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). La Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dispose d'une pleine cognition et revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a entendu la recourante à une seule reprise, soit lors de l'audience du 25 septembre 2015, alors qu'il n'était encore nullement question d'ordonner une expertise. Après avoir reçu les courriers du Service de protection de l'adulte des 24 avril et 3 juillet 2018, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance attaquée, sans donner à la personne concernée la possibilité de faire valoir ses arguments, ni oralement au cours d'une audience, ni même par écrit. Le Tribunal de protection a par conséquent violé le droit d'être entendue de la recourante, mentionné de manière expresse à l'art. 45 al. 1 LaCC. Or, une telle violation ne saurait être guérie par le fait que la recourante a pu développer son argumentation dans le recours déposé devant la Chambre de céans. En effet, le droit d'être entendu avant qu'une expertise ne soit ordonnée porte non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur les questions que la personne concernée souhaite soumettre à l'expert, lesquelles ne figurent pas dans l'acte de recours. Par ailleurs, le fait d'entendre la personne concernée permet de s'assurer qu'une expertise est indispensable. Or, la recourante a affirmé être disposée non seulement à se faire suivre par un psychiatre, mais également à engager une

- 7/8 -

C/14622/2015-CS femme de ménage. Il conviendra par conséquent, avant d'envisager le recours à une expertise psychiatrique dans le cadre de l'ouverture d'une procédure pouvant déboucher sur un placement à des fins d'assistance, d'entendre la personne concernée et de déterminer si d'autres mesures, notamment celles qu'elle paraît désormais disposée à accepter, pourraient permettre d'améliorer sa situation. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et la procédure renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire. 3. Vu l'issue du recours, les frais, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

- 8/8 -

C/14622/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4300/2018 rendue le 10 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14622/2015-3. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Retourne en conséquence la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction complémentaire. Sur les frais : Laisse les frais de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/14622/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.11.2018 C/14622/2015 — Swissrulings