REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14366/2013-CS DAS/122/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 4 JUILLET 2014
Recours (C/14366/2013-CS) formé en date du 19 mai 2014 par Madame A______, résidant actuellement auprès des HUG de Genève, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juillet 2014 à :
- Madame A______ ______ à Genève. - Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14366/2013-CS EN FAIT A. Par décision du 3 mars 2014 remise en mains propres à A______, le Service de protection des mineurs a prononcé une "clause-péril" en faveur de l'enfant B______, née le ______ 2013, retirant provisoirement la garde de l'enfant à sa mère au vu de la fragilité psychologique de cette dernière, de sa situation précaire à Genève, de son refus d'une hospitalisation, de son incapacité à gérer son enfant et du fait qu'elle avait évoqué son intention de se suicider. Par demande du 3 avril 2014, soit un mois après le prononcé de la "clause-péril", le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la ratification de la mesure. Par courrier du 4 avril 2014 adressé au Tribunal de protection, le service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise de l'unité de psychiatrie hospitalière adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève a communiqué au Tribunal de protection le fait que A______ était hospitalisée dans son unité dans un contexte d'angoisses importantes ainsi que d'agitation psychomotrice sans troubles du comportement. Les médecins ayant rédigé ce courrier exposent que cette patiente avait été également suivie pendant sa grossesse par un psychologue notamment, qui lui avait proposé une hospitalisation en raison de son anxiété que la patiente avait refusée. Le courrier précise en outre qu'aucun critère de dangerosité ou d'urgence ne justifie un placement à des fins d'assistance en psychiatrie. Il indique qu'au niveau clinique aucun diagnostic psychiatrique n'est retenu chez cette patiente mais une réactivité importante par un tempérament explosif restant tout à fait gérable. Le courrier médical stipule en outre que la patiente ne présente pas d'idée suicidaire ni d'idée de mort et ne présente aucun signe de lignée psychotique (hallucinations, idées délirantes). Les médecins poursuivent leur exposé indiquant ne détecter aucun élément pathologique chez la patiente, n'ayant pas besoin d'un traitement psychotrope. Enfin, le courrier se termine comme suit "elle (la mère de l'enfant) s'occupe parfaitement bien de son bébé en demandant de l'aide. Elle n'a jamais eu un comportement violent envers son bébé et s'est toujours montrée très compliante aux soins. Bien qu'elle ait bénéficié de permissions pour sortir de l'enceinte de l'hôpital, elle n'a jamais cherché à partir ou à fuguer. La patiente se montre tout à fait capable de prendre en charge son bébé au quotidien. B______ est une enfant qui recherche toujours le lien avec sa mère et qui se sent en sécurité en sa présence. A son arrivée elle n'était pas dénutrie, elle ne présentait aucun signe de mauvais traitements. Nos collègues pédopsychiatres ont noté un développement harmonieux chez cet enfant, ce qui laisse penser que A______ a eu au cours de la première année un comportement adéquat vis-à-vis de sa fille. Envisager actuellement une séparation de A______ et de B______ et un retrait de garde serait un non-sens et une mesure
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C/14366/2013-CS totalement délétère tant pour B______ que pour sa mère, celle-ci se montrant très attentionnée à l'égard de sa fille. Une clause-péril n'a aucune raison d'être maintenue". B. Le Tribunal de protection a entendu les parties le 10 avril 2014. Les représentants du Service de protection des mineurs ont confirmé leur demande de ratification de la "clause-péril" prononcée. A______ s'y est opposée. Elle a déclaré s'opposer à toutes recommandations que pouvait faire le Service de protection des mineurs quant au prononcé de mesures de protection de sa fille B______. Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal de protection a ratifié la "clausepéril" prise le 3 mars 2014 par la direction du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure B______, née le _______ 2013 (ch. 1 du dispositif), pris acte que la mineure B______ réside en l'état aux côtés de sa mère, soit Madame A______, auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève au sein de l'unité psychiatrique hospitalière pour adultes (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'ici au 30 juin 2014 au plus tard, un rapport décrivant la situation de l'enfant et de sa mère et formulant son préavis quant à d'éventuelles mesures devant être prises pour assurer la protection de l'enfant et invité lesdits services à informer sans délai le Tribunal dans l'intervalle de tous changements envisagés dans la situation de la mineure en particulier s'agissant de son lieu de résidence (ch. 3), et suspendu la procédure jusqu'à réception dudit rapport (ch. 4). Cette ordonnance a été communiquée aux parties par pli du 16 avril 2014. Elle mentionnait un délai de recours de 30 jours suivant sa notification. C. Contre cette ordonnance, A______ a formé recours le 19 mai 2014, concluant à l'annulation de l'ordonnance et à la constatation que A______ a la garde sur sa fille B______. En substance, elle considère que l'ordonnance du Tribunal consacre une violation de la loi dans la mesure où elle ratifie une "clause-péril" qui ellemême a été prise en violation de la loi, les motifs invoqués dans la prise de ladite "clause-péril" n'étant en aucun cas suffisants pour ce faire. Elle considère en outre que l'instance précédente a constaté les faits de manière inexacte en considérant que A______ n'était pas en mesure de s'occuper de sa fille. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Quant au Service de protection des mineurs, il a confirmé son rapport du 3 avril 2014 exposant que la pédopsychiatre de l'enfant avait fait part d'inquiétudes quant à sa prise en charge par sa mère, antérieurement à la décision prise.
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C/14366/2013-CS D. Par courrier du 16 mai 2014 à l'adresse du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal que "A______ n'a plus (sic) les critères d'hospitalisation nécessaires pour rester à l'UPHA. En effet l'équipe médicale rencontrée le 15 mai 2014 est tout à fait rassurée dans la prise en charge qu'offre A______ à sa fille. Aucune inquiétude n'a été soulevée : A______ présente de bonnes compétences parentales". En date du 19 mai 2014, le service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève informait le Tribunal de protection du fait que A______ avait obtenu une attestation de résidence sur le territoire de Genève lui permettant d'obtenir une place au Foyer ______. La cause a été mise en délibération le 16 juin 2014. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse (J 6.05) autorise le directeur du Service de protection des mineurs (SPMi) ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toutes autres mesures jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection, laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement possible, constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, déposé plus de 10 jours après la réception de la décision le recours est en principe tardif.
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C/14366/2013-CS 1.3 L'ordonnance querellée indique cependant à tort un délai de recours de 30 jours en ne visant pas les dispositions adéquates pour les ordonnances rendues sur mesures provisionnelles. Reste à savoir quelles conséquences l'on peut en tirer. 1.3.1 L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst) dispose que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'état sans arbitraire conformément aux règles de la bonne foi. Ancré audit art. 9 Cst, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 cité, idem). En matière d'indications des voies de recours, l'omission d'une éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter préjudice au justiciable. Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui ne peut se prévaloir d'une indication inexacte sur ce point. En particulier ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 cité, idem; JT 2007 I 628 consid. 4.2; ATF 127 II 198 consid. 2C). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante assistée d'un avocat expérimenté et admis à pratiquer au barreau ne peut se prévaloir de l'indication erronée des voies de recours par le Tribunal de protection, dans la mesure où la seule lecture de la loi permettait à l'avocat en question de constater que l'indication des voies de recours par le Tribunal de protection était erronée. Par conséquent, le recours déposé hors du délai de 10 jours prévu par la loi est irrecevable. 2. Sans se prononcer dès lors sur les griefs de la recourante ni sur les motifs de l'ordonnance querellée ou sur ceux de la décision initiale du SPMi, la Chambre de céans relève cependant que si le Tribunal de protection a fait diligence en tenant audience le 10 avril 2014 et rendant sa décision le même jour, suite à la requête du Service de protection des mineurs à lui-même du 3 avril 2014, force est de
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C/14366/2013-CS constater que le délai que le SPMi a laissé s'écouler entre le jour de la prise de la "clause-péril" (3 mars 2014) et le jour de la demande de ratification de celle-ci (3 avril 2014) est incompatible avec la loi sur laquelle se fonde sa décision. En effet, la mesure de "clause-péril" étant une décision de type provisionnel devant être soumise "au plus tôt" (art. 12 al. 7 de la loi sur l'Office de la jeunesse) au Tribunal pour ratification, ce délai ne doit pas dépasser 10 jours. Dans cette mesure, il appartiendra au Tribunal de protection de rappeler ses obligations en la matière au Service de protection des mineurs. 3. Le litige ayant essentiellement pour objet les mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/14366/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours déposé le 19 mai 2014 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1875/2014 rendue le 10 avril 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14366/2013-8. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.