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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.07.2017 C/14315/2016

21 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,119 parole·~21 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; RELATIONS PERSONNELLES

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14315/2016-CS DAS/138/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 JUILLET 2017

Recours (C/14315/2016-CS) formé en date du 3 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 août 2017 à : - Madame A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Place Longemalle 1, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14315/2016-CS EN FAIT A. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2004, et de D______, né le ______ 2007. Ce dernier souffre d’un trouble, de degré léger, du spectre autistique qui a été diagnostiqué à l’âge de trois ans. Il est scolarisé dans une classe normale où, selon son enseignante, il est bien intégré et ne rencontre aucun problème d’apprentissage. B. a) Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur les effets accessoires du divorce de A______ et de B______, a notamment maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______, a attribué leur garde à la mère et fixé les relations personnelles entre les mineurs et leur père, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. b) Il résulte des échanges de courriels entre les parents que le planning du droit de visite a été modifié à la demande de l’un ou l’autre des parents à quelques reprises et pour différentes raisons (p. ex : travail en week-end du père musicien professionnel ou maladie des enfants). c) Au mois de mars 2016, B______ a reproché à A______ de ne pas respecter le jugement de divorce, relevant qu’il ne voulait plus voir ses enfants « des bouts de week-end » comme le dernier dimanche où il ne les avait eus que de 11h00 à 16h00 et que les enfants pouvaient confortablement dormir chez lui. Il a demandé à voir ces derniers un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances et a transmis à A______ une proposition de calendrier jusqu’à l’été. d) Au mois de mai 2016, A______ a informé B______ que C______ ne désirait plus le voir. Ce dernier a provisoirement accepté de suspendre son droit de visite, avec l’espoir que la situation retourne rapidement à la normale. e) Le jeudi 19 mai 2016, B______ a annoncé à A______ qu’il viendrait prendre D______ le samedi à 10h00 et qu’il le ramènerait le dimanche à 18h00, faisant en sorte qu’il se repose pour ne pas le fatiguer. Il a indiqué que C______ était libre de venir, mais qu’il ne voulait pas la forcer. A______ a répondu que D______ était vraiment très fatigué et lui a demandé de ne prendre l’enfant que le dimanche, ce que ce dernier a refusé indiquant qu’il ne fatiguerait pas l’enfant et lui ferait faire des siestes. A plusieurs reprises pendant la journée du samedi 21 mai 2016, A______ a envoyé des sms à l’enfant pour savoir si tout allait bien alors qu’il était sous la garde de son père. L’enfant a toujours répondu positivement. A 18h34 A______ a demandé à nouveau à l’enfant si tout allait bien. L’enfant lui a alors demandé si elle lui avait mis son pyjama dans son sac. L’enfant a écrit à sa mère une heure

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C/14315/2016-CS plus tard lui envoyant des smiley souriants. A 22h18, A______ a fait parvenir un dernier message à son fils pour lui dire qu’elle l’aimait fort et qu’il pouvait l’appeler s’il ne dormait pas. Le lendemain, 22 mai 2016 au matin, l’enfant a informé sa mère par sms avoir fait « pipi dans sa culotte ». Par un sms envoyé à 22h52, la mère a indiqué au père avoir dû faire appel à un médecin, que D______ avait 39 degrés de fièvre et était sous antibiotiques. L’enfant n’a pas été à l’école pendant quinze jours. f) Au mois de juin 2016, A______ a demandé au père de suspendre son droit de visite également pour D______. B______ s’y est alors opposé et a demandé la reprise de son droit de visite pour C______. g) Depuis lors, B______ n’a plus pu exercer son droit de visite, A______ ne répondant plus à ses messages ni à ses appels téléphoniques et n’étant pas présente à son domicile avec les enfants lorsque le père est venu chercher ces derniers. C. a) Par requête du 23 juin 2016 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a conclu à la suspension provisoire des relations personnelles entre les mineurs et leur père faisant valoir que ce dernier modifiait souvent son droit de visite à la dernière minute, que l’enfant C______ ne se rendait chez son père qu’avec réticence depuis six ans et que l’enfant D______ revenait désorienté et épuisé de chez son père, de sorte qu’il en résultait un accroissement de l’une de ses stéréotypies propres à l’autisme dont il était atteint. b) Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 novembre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé l'exhortation des parents à entreprendre un travail de famille auprès du Centre de consultation enfants, adolescents famille (ci-après : CCEAF), la modification des visites entre les mineurs et leur père, celles-ci devant se dérouler pendant trois mois, à raison d'une journée à quinzaine, de 10h00 à 18h00, puis pendant trois mois, à raison de deux journées consécutives à quinzaine, de 10h00 à 18h00, et enfin, si la situation le permettait, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant quatre semaines de vacances non consécutives par année. Il a également suggéré l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SPMi a retenu que compte tenu des propos contradictoires des parents il était difficile d’objectiver les raisons de l’irrégularité et de la rupture des relations entre

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C/14315/2016-CS le père et les enfants. Depuis la séparation des parties en 2010, la mère s'était davantage occupée des mineurs et elle peinait à laisser au père une place dans leur vie car elle n’avait pas confiance dans ses compétences parentales. Pour cette raison, elle communiquait directement avec les enfants – par sms et téléphone – lors des droits de visite avec leur père. Ce comportement était source d’inquiétude pour les enfants et ne leur permettait pas de vivre sereinement les rencontres avec leur père. Or, même si le père n'avait effectivement pas été autant investi que la mère dans le suivi des enfants – elle s’était particulièrement investie auprès de D______ et avait grandement contribué au fait qu'il parvienne, au gré de séances de logopédie et d'ergothérapie ainsi que d'un suivi neuropédiatrique, à suivre désormais une scolarité traditionnelle –, il n'apparaissait pas que le père représente un quelconque danger pour leur développement. Il ne s’était en outre pas désintéressé des difficultés de son fils puisqu’il avait demandé à rencontrer la neuropédiatre de D______ à plusieurs reprises. Cette dernière avait relevé que si le père parvenait à tenir compte des besoins spécifiques de D______, notamment que l’enfant soit préparé au déroulement d’une journée et à son rythme, son rôle dans la vie de D______ pouvait être aidant. Selon la neuropédiatre, il convenait aujourd’hui de travailler l’esprit d’initiative, l’accès à l’autonomie et la socialisation de l’enfant. Au vu de la dynamique relationnelle observée, le SPMi a considéré qu’il était important que les parents soient accompagnés dans un travail de médiation et de guidance parentale pour réfléchir aux refus de la mère et de C______ de maintenir des relations avec B______ et pour que la mère soit rassurée sur la capacité de ce dernier de tenir compte des besoins spécifiques de D______. Si les réticences que la mère affichait à laisser une place au père devaient être entendues, elle ne pouvait à elle seule décider de rompre tout contact et toute tentative de travail relationnel entre le père et les enfants aux fins de les protéger d’un danger qui n’avait pas été objectivé. c) B______ s'est déclaré d'accord avec le préavis, relevant qu'il espérait une reprise rapide, bien que progressive, de ses relations personnelles avec ses enfants. d) Pour sa part, A______ s'y est opposée, concluant à la fixation de relations personnelles en Point rencontre, entre le père et le mineur D______ uniquement, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite étant inutile et un travail de famille inopportun. e) Lors de l’audience qui s'est tenue par-devant le Tribunal de protection le 25 janvier 2017, le père a indiqué, en substance, qu'il n'avait plus vu ses enfants depuis le mois de juin 2016 et qu'il regrettait cette situation, dès lors qu'il avait toujours souhaité s'investir envers eux. Il a ajouté être prêt à leur offrir le cadre régulier dont ils semblaient avoir besoin et était d'accord d'entreprendre un travail thérapeutique familial ainsi que d'accepter toute aide extérieure permettant de faire évoluer cette situation.

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C/14315/2016-CS La mère a expliqué avoir refusé les visites depuis six mois car elle avait constaté que D______ rentrait perturbé de chez son père, ce qui se traduisait par une augmentation de ses rituels liés à son trouble du spectre autistique. Elle s’est finalement déclarée d'accord avec la reprise des visites du père sur leurs deux enfants, en Point rencontre seulement, ainsi qu'avec la mise en place d'un travail thérapeutique familial auprès du CCEAF, étant précisé qu'elle souhaitait que ladite reprise soit conditionnée au feu vert des thérapeutes. Elle ne s'opposait pas non plus à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. L’intervenante du SPMi a confirmé les termes de son rapport du 10 novembre 2016 et précisé qu'au vu du refus de C______ de voir son père, il serait préférable que la reprise des visites la concernant soit précédée de quelques séances thérapeutiques axées sur la relation père-fille auprès du CCEAF. Elle a ajouté que l'établissement d'un planning des visites permettrait déjà, à son avis, de s'assurer de la régularité de chaque parent, sans que le déroulement du droit de visite en Point rencontre ne soit nécessaire. D. Par ordonnance DTAE/868/2017 du 25 janvier 2017, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de B______ sur les mineurs C______ et D______ telles que fixées par le jugement de divorce JTPI/______ du Tribunal de première instance du 26 octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), a accordé à B______ un droit de visite sur le mineur D______, devant s’exercer, en parallèle à un travail de thérapie familiale auprès CCEAF, selon les modalités suivantes, sauf préavis contraire du SPMi, une journée à quinzaine, de 10h00 à 18h00, pendant une période de trois mois ; puis, deux journées consécutives à quinzaine, de 10h00 à 18h00, pendant une nouvelle période de trois mois ; puis, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant quatre semaines de vacances non consécutives par année (ch. 2), a accordé à B______ un droit de visite sur la mineure C______ devant s’exercer durant deux mois par le biais de séances thérapeutiques père-fille auprès du CCEAF puis, en parallèle d'un travail de thérapie familiale, selon les modalités suivantes, sauf préavis contraire du SPMi, une journée à quinzaine, de 10h00 à 18h00, pendant une période de trois mois ; puis, deux journées consécutives à quinzaine, de 10h00 à 18h00, pendant une nouvelle période de trois mois ; puis, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant quatre semaines de vacances non consécutives par année (ch. 3), a ordonné à A______ et à B______ d'entreprendre sans délai un travail de thérapie familiale auprès du CCEAF (ch. 4), a ordonné à A______ et à B______ à fournir au Tribunal de protection une attestation de la mise en place du travail de thérapie familiale susvisé dans les trente jours suivant la réception de la décision (ch. 5), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et les mineurs C______ et D______ (ch. 6), a désigné ______, intervenante en protection de l'enfant, et à titre de suppléant ______, en sa qualité

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C/14315/2016-CS de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineurs susmentionnés (ch. 7), a fixé un émolument de décision de 400 fr., mis à la charge de A______ et B______, à raison de la moitié chacun (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal de protection a retenu que les relations personnelles entre les mineurs et leur père n’étaient pas compromettantes pour le développement des enfants et qu’elles leur seraient, au contraire, profitables, de sorte qu’il était urgent qu’elles soient restaurées rapidement, mais de manière progressive vu le laps de temps passé sans que les mineurs n’aient vu leur père. Il ne se justifiait pas que le droit de visite soit conditionné à l’accord des thérapeutes et les modalités du droit de visite préconisées par le SPMi apparaissaient conformes à l'intérêt des mineurs. S’agissant de l’enfant C______, le droit de visite devait reprendre d’abord par le biais de séances de thérapie père-fille auprès du CCEAF puis, après deux mois et sauf préavis contraire du SPMi, selon les mêmes modalités que celles concernant son frère D______. Au regard des difficultés rencontrées par les parties à se faire confiance, à communiquer et à se centrer sur les besoins de leurs enfants, il leur a été ordonné d'entreprendre un travail de thérapie familiale auprès du CCEAF, afin qu'ils puissent, notamment, réfléchir aux raisons du refus de A______ de maintenir des relations avec B______ et pour rassurer la mère sur les capacités parentales du père, en ce qui concernait la prise en compte des besoins spécifiques de D______. E. a) Le 3 avril 2017, A______ a recouru contre l’ordonnance du 25 janvier 2017, reçue le 3 mars. Elle a conclu à l’annulation des chiffres 1 et 2 de l’ordonnance attaquée et à ce que le droit de visite du père sur l’enfant D______ soit suspendu jusqu’à l’obtention du « feu vert » des thérapeutes consultés dans le cadre de la thérapie familiale au CCAEF et, une fois ce dernier obtenu, à ce que le droit de visite soit repris progressivement selon des modalités pratiques à convenir avec les thérapeutes, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du rythme particulier de ce dernier, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de Solidarité femmes du 23 janvier 2017. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Les curateurs ont indiqué ne pas être en mesure de communiquer des éléments d’observations quant à la situation. d) B______ a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. e) Le 11 mai 2017, A______ a encore fait parvenir au Tribunal de protection le rapport du bilan psychologique de D______ réalisé le 27 mars 2017.

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C/14315/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère des enfants, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de droit de garde et de mesures de protection de l'enfant (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. La recourante ne remet pas en cause la reprise des relations personnelles entre l’enfant C______ et son père de sorte que seules les modalités de la reprise du droit de visite entre l’enfant D______ et son père seront examinées ci-après. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.1). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

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C/14315/2016-CS Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la règle a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les nombreuses jurisprudences citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l’espèce, on ne saurait retenir que le père est le seul responsable dans l’irrégularité de l’exercice du droit de visite dès lors que la recourante lui a elle-même parfois demandé d’y renoncer, dans l’intérêt bien compris des enfants, notamment lorsqu’ils étaient malades. La mise en place d’un calendrier du droit de visite sous le contrôle d’un curateur permettra de s’assurer que le droit de visite du père sera exercé de manière régulière à l’avenir. Par conséquent, l’irrégularité passée des relations entre le père et l’enfant D______ ne constitue pas un obstacle à la reprise du droit de visite. Par ailleurs, il n’est pas rendu vraisemblable que le père se comporterait de manière inadéquate avec l’enfant, notamment qu’il ne tiendrait pas compte des spécificités à apporter à l’éducation d’un enfant atteint d’un trouble autistique d’intensité modérée. On ne saurait plus particulièrement lui reprocher d’avoir voulu maintenir l’exercice de son droit de visite le week-end du 21-22 mai 2016 alors que D______ était fatigué, puisqu’il en a pris soin, comme sa mère l’aurait fait, en le faisant se reposer. En outre, que l’enfant ai profité de l’un des multiples échanges qu’il a eus avec sa mère pendant l’exercice du droit de visite pour lui demander si elle lui avait bien mis son pyjama dans son sac ne signifie en rien que son père l’avait laissé à l’abandon. En effet, faire chercher à l’enfant un vêtement

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C/14315/2016-CS au fond de son sac participe à son autonomisation – préconisée par sa neuropsychiatre – sans que celui-ci ne soit mis en danger. De plus, il est peu vraisemblable que l’enfant ait fait « pipi au lit » – à une reprise ce qui ne constitue pas une énurésie pathologique – parce que le droit de visite se serait mal déroulé. Les messages qu’il a envoyés à sa mère durant celui-ci exprimaient en effet de la joie et non des appels au secours. Enfin, il est peu probable qu’un stress engendré par le droit de visite soit à l’origine d’une maladie de quinze jours et une fièvre de 39 degrés impliquant la prise d’antibiotiques. L’enfant étant déjà fatigué avant de se rendre chez son père et ce dernier l’ayant fait se reposer, il est hautement vraisemblable qu’il couvait la maladie qui ne s’est finalement ouvertement déclarée que le dimanche soir. Mis à part les événements du week-end du 21-22 mai 2016, la recourante ne relate aucune attitude critiquable du père, ne faisant que déclarer, de manière toute générale, que son comportement serait inadéquat. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de soumettre la reprise des relations personnelles entre l’enfant D______ et son père au feu vert de thérapeutes. Par conséquent, le recours, à la limite de la témérité, sera rejeté. 4. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr. (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera condamnée à verser le solde des frais, soit 400 fr. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/14315/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/868/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14315/2016-7. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Arrête les frais du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 400 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde des frais en 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir Judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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