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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2013 C/13954/2006

15 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,119 parole·~6 min·2

Riassunto

ACTION EN RECTIFICATION | CPC.334

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13954/2006-CS DAS/175/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MARDI 15 OCTOBRE 2013

Requête en interprétation et en rectification (C/13954/2006-CS) formée en date du 8 juillet 2013 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______(GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2013 à :

- Madame A______ Monsieur B______ ______, Genève. Pour information : - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13954/2006-CS Attendu EN FAIT que, dans le cadre d'un dossier ouvert en 2010 par le Tribunal tutélaire (actuellement, dès le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, TPAE) et relatif aux mineurs C______ et D______, le Tribunal a rendu une décision en date du 26 juillet 2012, à teneur de laquelle il a maintenu la mesure de retrait de garde avec curatelle précédemment instaurée, pris des dispositions en relation avec le droit de visite des parents et ordonné une nouvelle expertise ; Que le recours formé par les parents des mineurs, soit B______ et A______, à l'encontre de cette décision a été rejeté (DAS/294/2012 du 22 novembre 2012) ; Attendu que, par décision du 1er février 2013, le TPAE a précisé la mission d'expertise ; Que les époux A______ et B______ ont recouru à la Chambre de surveillance de la Cour à l'encontre de cette décision ; Qu'ils ont, dans le cadre de cette procédure de recours, sollicité la récusation du Président de la Chambre de surveillance, lui reprochant en substance d'accorder des droits procéduraux inexistants au Service de protection des mineurs (SPMi), requête qui a été rejetée par une Délégation de la Cour composée conformément à l'art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour, par décision du 22 avril 2013 (DAS/1_____/2013 du 22 avril 2013) ; Qu'une demande tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la Délégation de la Cour ayant rendu la décision DAS/1_____/2013 a été ultérieurement rejetée (DAS/104/2013 du 18 juin 2013), de même qu'une requête tendant à l'interprétation et à la rectification de cette décision DAS/1_____/2013 (DAS/112/2013 du 10 juillet 2013) ; Attendu que, par décision du 6 juin 2013 (DAS/2______/2013), notifiée par plis expédiés le lendemain, la Chambre de surveillance a déclaré recevable le recours des époux A______ et B______ contre la décision du TPAE du 1er février 2013, a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée, a dit que la procédure de recours était gratuite, enfin a débouté les recourants de toutes autres conclusions ; Attendu que les époux A______ et B______ ont, par acte du 8 juillet 2013, sollicité la récusation des magistrats ayant rendu la décision DAS/2_______/2013 précitée, ainsi que son interprétation et sa rectification ; Qu'une Délégation de la Cour composée conformément à l'art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour a rejeté la requête de récusation (DAS/3_______/2013 du 12 septembre 2013) ; Que la Cour a enfin, par décision du 10 octobre 2013 notifiée par plis du même jour et reçue le lendemain par les époux A______ et B______, refusé d'entrer en matière sur une nouvelle requête des époux A______ et B______ tendant à la récusation des magistrats ayant rendu cette décision DAS/3_______/2013, au motif qu'elle présentait

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C/13954/2006-CS un caractère abusif et chicanier (art. 132 al. 3 CPC, appliqué par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) ; Attendu qu'il y a dès lors lieu de statuer sur la demande d'interprétation et de rectification de la décision DAS/88/2013 ; Attendu que, sur le sujet, les époux A______ et B______ font en substance et en résumé valoir que cette décision contient des erreurs, des imprécisions ou des inexactitudes en ce qui concerne l'établissement des faits, que la Chambre de surveillance n'a pas la "bonne composition", dès lors qu'elle n'est composée que de juges professionnels et non pas de manière pluridisciplinaire, que les considérants en droit sont incomplets et contiennent des "informations inexactes" ou "erronées", enfin que la décision accorde des droits procéduraux au SPMi de manière contraire à la loi ; Considérant EN DROIT que la requête en rectification et en interprétation est recevable, pour avoir été déposée dans les trente jours qui ont suivi sa notification, devant l'autorité ayant statué, enfin pour mentionner les passages contestés ainsi que les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC) ; Qu'elle doit en revanche être rejetée ; Considérant en effet que l'interprétation ou la rectification d'une décision au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif, présuppose que le dispositif de la décision soit peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu'il ne corresponde pas à la motivation, la rectification étant également possible en cas d'erreurs d'écritures ou de calcul, ainsi qu'il résulte de l'art. 334 al. 2 CPC ; Que le dispositif de la décision DAS/2______/2013 du 6 juin 2013 est clair, puisqu'il énonce sans ambiguïté que le recours formé par les époux A______ et B______ contre la décision du TPAE du 1er février 2013, jugé recevable, est rejeté, que la procédure est gratuite et que les recourants sont déboutés de toutes autres conclusions, que la teneur du dispositif ne comporte pas de contradiction avec la motivation, enfin que la décision ne contient aucune erreur d'écriture, l'erreur de calcul n'entrant ici pas en question ; Que les éléments développés par les recourants dans leur requête relèvent en réalité non d'une éventuelle interprétation ou rectification, mais constituent des arguments de fond qui doivent être soulevés dans un éventuel recours ; Que ce qui précède conduit au rejet de la requête ; Considérant enfin que la procédure en interprétation et rectification, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure relative à des mesures de protection de l'enfant, demeure gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/13954/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la requête en interprétation et en rectification de la décision du 6 juin 2013 (DAS/88/2013), formée par acte déposé le 8 juillet 2013 par A_______ et B______. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Conclusions sans valeur litigieuse.

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