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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2026 C/13951/2023

10 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,115 parole·~26 min·6

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13951/2023-CS DAS/70/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MARS 2026

Recours (C/13951/2023-CS) formé en date du 24 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Valérie SUHAJDA, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mars 2026 à : - Madame A______ c/o Me Valérie SUHAJDA, avocate. Rue des Alpes 15, CP, 1211 Genève 1. - Madame B______ c/o Me C______, avocate, ______, ______. - Madame D______ Madame E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - Docteure F______ CURML – HUG - Unité de psychiatrie légale Rue Michel-Servet 1 1211 Genève 14 - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13951/2023-CS EN FAIT A. a) B______ est née le ______ 2005 de l’union contractée par G______ et A______. Elle souffre d’une grave déficience intellectuelle depuis sa naissance. Les époux G______/A______ sont également les parents d’un garçon, lequel est majeur. b) Au mois de juillet 2023, G______ a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) « la prolongation de l’autorité parentale au-delà des 18 ans » sur sa fille. c) Lors d’une audience devant le Tribunal de protection du 22 août 2023, G______ et A______ ont expliqué que leur fille était domiciliée chez eux. Durant la semaine, elle passait ses journées au sein de l’institution H______ au I______ [GE] et ce depuis son enfance et rentrait dormir à domicile, où elle passait également les week-ends et les vacances. B______ n’était pas en mesure de lire et d’écrire, mais elle suivait des cours à l’institution H______ afin de gagner en autonomie ; elle utilisait des pictogrammes pour communiquer. Elle ne parlait pas, mais parvenait à s’exprimer, notamment en cas de mécontentement. Elle avait besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle parvenait toutefois à manger seule, à condition d’être surveillée ; elle pouvait également marcher un peu, mais avait besoin d’une chaise à roulettes pour des trajets plus longs. Elle ne sortait qu’accompagnée et devait être changée régulièrement. G______ a indiqué qu’étant à la retraite, il s’occupait de B______ lorsque son épouse, coiffeuse indépendante, travaillait. d) Par ordonnance du 22 août 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______, rappelé que celle-ci était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils, désigné deux intervenantes en protection de l’adulte aux fonctions de curatrices et leur a confié les tâches de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et ses affaires courantes ; le Tribunal de protection a par ailleurs également désigné les parents aux fonctions de curateurs de leur fille, afin qu’ils veillent à son bien-être social, qu’ils la représentent pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, qu’ils veillent à son état de santé et mettent en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représentent dans le domaine médical. e) Par courrier du 28 juin 2024, les curatrices ont fait part au Tribunal de protection de leurs inquiétudes concernant B______. L’OCAS avait rendu une décision refusant l’allocation d’une rente pour impotent et G______ n’avait donné suite que tardivement aux tentatives faites par les curatrices de le contacter. Le 22 avril 2024, ces dernières avaient appris qu’une procédure en

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C/13951/2023-CS évacuation de la famille [de] B______ était en cours pour défaut de paiement de loyer, l’appartement loué étant situé à J______ [GE]. G______ s’était finalement présenté dans les locaux de l’Office de protection de l’adulte. Il avait expliqué que l’arriéré de loyer s’élevait à environ 12'000 fr. ; il avait par ailleurs indiqué être propriétaire d’un bien immobilier sis en France, à proximité de la frontière, mais avait assuré vivre à Genève avec sa famille. Au mois de mai 2024, la dette de loyer avait été soldée. Le 12 juin 2024, les curatrices s’étaient présentées de manière impromptue au domicile de la famille [de] B______ à J______. Seule A______ était présente ; elle avait indiqué aux curatrices qu’elles devaient s’adresser à son époux. Les curatrices étaient inquiètes de la situation dans la mesure où il semblait qu’en réalité B______ n’habitait pas à J______, contrairement à ce que ses parents avaient indiqué, mais sur territoire français. f) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 26 août 2024. Selon la curatrice, la Commission cantonale d’indication (CCI) avait rendu une décision afin que B______ puisse trouver un lieu de vie adapté, telle l’institution H______; les parents n’y avaient toutefois donné aucune suite. G______ a indiqué qu’il ne pouvait envisager que sa fille passe la nuit à l’institution H______, car sa prise en charge était très compliquée. Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a décidé qu’un point de situation serait fait avec l’Office de protection de l’adulte au mois d’octobre 2024. g) Dans un courrier du 30 septembre 2024 à l’attention du Tribunal de protection, les curatrices de B______ ont indiqué avoir rencontré G______, lequel avait confirmé vivre à J______ avec sa famille ; de nouveaux arriérés de loyer avaient été accumulés, à hauteur de près de 3'500 fr. G______ ne souhaitait pas vendre la maison sise en France. Il estimait par ailleurs que personne n’était en mesure de s’occuper de sa fille. Les curatrices considéraient par conséquent qu’il convenait de confier au Service de protection de l’adulte également la curatelle qu’exerçaient en l’état les parents de B______. h) Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a libéré G______ et A______ de leurs fonctions de curateurs de leur fille B______, les a dispensés d’établir un rapport final et a confié aux deux curatrices du Service de protection de l’adulte déjà mandatées le soin de veiller au bien-être social de B______, de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical.

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C/13951/2023-CS i) Par ordonnance du 13 janvier 2025 rendue sur le fond, l’ordonnance prononcée superprovisionnellement le 5 novembre 2024 a été confirmée. j) Par courrier du 21 juillet 2025, les curatrices de B______ ont adressé un point de situation au Tribunal de protection. Depuis qu’elle avait atteint la majorité, B______ ne bénéficiait plus de l’accompagnement socio-éducatif de l’institution H______. Elle passait la plupart de son temps et notamment ses nuits dans la maison sise à K______ (France), où elle était entièrement prise en charge par ses parents et ne bénéficiait d’aucun accompagnement en rapport avec sa situation de handicap, telles que séances de physiothérapie, d’ergothérapie ou encore d’activités susceptibles de favoriser son développement général et ses interactions sociales. Les parents persistaient à refuser le placement de leur fille, en tant qu’interne, à l’institution H______ ou au sein de toute autre institution. Ils souhaitaient qu’elle soit à nouveau prise en charge durant la journée, mais qu’elle puisse passer ses nuits au domicile familial. La question du domicile effectif de la famille posait problème, puisqu’il apparaissait qu’il se trouvait en réalité à K______, en France et non à J______, ledit appartement étant au demeurant trop petit pour une famille de quatre personnes. Les époux G______/A______ avaient envisagé la possibilité de louer un logement plus grand à Genève, mais une telle solution ne paraissait pas devoir se concrétiser rapidement. k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 17 septembre 2025. G______ a expliqué se rendre tous les jours à Genève avec sa fille, son épouse y travaillant. Il se promenait avec B______, allait parfois avec elle voir son frère jouer au football, ils prenaient leur repas de midi là où ils se trouvaient, puis rentraient à K______ vers 15h00. A______ a indiqué que, si nécessaire, ils se rendaient durant la journée dans l’appartement de J______, mais passaient toutes les nuits à K______. Elle était opposée à ce que sa fille soit prise en charge en tant qu’interne dans un foyer ; sa pathologie était très complexe et il fallait la connaître pour comprendre ses besoins. A______ craignait, en cas de prise en charge par un foyer, qu’elle ne soit pas suffisamment observée, comprise et bien suivie. Elle admettait toutefois que la prise en charge de B______ à domicile n’était pas adéquate par rapport aux activités qu’elle aurait pu faire. L______, de l’institution H______, a expliqué que s’agissant des adultes, cette institution offrait deux possibilités : l’internat et le centre de jour. Pour bénéficier des prestations du centre de jour, l’institution exigeait toutefois que la personne soit domiciliée à Genève. Selon lui, B______ avait besoin d’une prise en charge adaptée en termes de motricité, de développement cognitif et d’encadrement médicalisé ; une telle prise en charge, diurne ou en internat, devait être mise en

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C/13951/2023-CS œuvre rapidement car il était à craindre, à défaut, que l’intéressée ne régresse et perde les bénéfices qu’elle avait acquis lorsqu’elle fréquentait le foyer de jour pendant son enfance et son adolescence. Selon lui, au sein de l’institution H______, B______ pourrait être accompagnée de manière satisfaisante, de jour comme de nuit. Au terme de l’audience, la cause a été renvoyée à fin octobre 2025 pour un point de situation. l) Par courrier du 4 novembre 2025, l’une des curatrices de B______ a indiqué au Tribunal de protection que la situation était délicate s’agissant des rentes que percevait l’intéressée. Le Service compétent attendait en effet des preuves de sa domiciliation dans une institution en Suisse, qui ne pouvaient être fournies. B. a) Par ordonnance DTAE/9741/2025 du 7 novembre 2025, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise psychiatrique de B______ (chiffre 1 du dispositif), commis la Dre F______, médecin ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), aux fonctions d’expert unique et l’a autorisée à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), a invité l’expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s’entourer de tout renseignement utile et à répondre à un certain nombre de questions, notamment dire si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon, si, dans l’affirmative, il en résulte un besoin d’assistance ou de traitement, si le besoin d’assistance ou de traitement nécessaires peuvent être fournis exclusivement au domicile familial, dans la négative, dire quel type d’institution s’avère approprié pour l’exécution du placement à des fins d’assistance, dire, si la personne concernée n’est pas placée à des fins d’assistance, quels sont les risques concrets pour son intégrité physique, sa vie ou celle des tiers, dire si la communication du rapport d’expertise à la personne concernée est opportune ou non et faire toute autre constatation utile (ch. 3). Dans sa motivation, le Tribunal de protection a retenu que B______ souffrait d’une déficience intellectuelle, correspondant à une déficience mentale au sens de la loi et qu’elle devait bénéficier de l’aide quotidienne de tiers et d’un accompagnement par un physiothérapeute et un ergothérapeute ; elle ne disposait plus d’activités adaptées à sa situation depuis son vingtième anniversaire, soit depuis le mois de mars 2025. Ainsi, sa situation se péjorait depuis plusieurs mois, faute d’activités stimulantes, avec le risque d’une perte des compétences acquises en cas de maintien au domicile de ses parents. Or, ceux-ci étaient opposés à une prise en charge de leur fille en internat, si bien qu’elle risquait non seulement de régresser dans son autonomie, mais également de perdre les droits aux assurances sociales auxquelles elle pouvait prétendre en résidant en Suisse et qui permettraient justement une prise en charge institutionnelle. Il était par conséquent absolument nécessaire que le Tribunal de protection puisse se déterminer sur l’état de santé de

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C/13951/2023-CS B______, sur une éventuelle mise en danger de sa personne découlant de l’opposition de ses parents à une institutionnalisation, sur le lieu de vie le plus adapté à ses besoins et sur la nécessité d’un placement à des fins d’assistance, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner une expertise psychiatrique. b) Par ordonnance DTAE/9742/2025 du 7 novembre 2025, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de B______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à l’Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM) (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curatrices à exécuter la mesure (ch. 4), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection et l’expert dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), invité l’expert, après avoir auditionné l’expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l’opportunité de prononcer un placement à des fins d’assistance à l’égard de la personne concernée (ch. 6), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et la gratuité de la procédure (ch. 8). Le Tribunal de protection a rappelé avoir ordonné l’expertise psychiatrique de B______ aux fins notamment de déterminer si les conditions d’un placement à des fins d’assistance étaient réunies et compte tenu de la dégradation de sa situation, dans un contexte de prise en charge extrêmement lacunaire au regard de sa pathologie et de ses besoins et de craintes pour son bon développement. Eu égard à la nécessité que les experts aient accès à la concernée durant le temps nécessaire pour diligenter l’expertise et que ceux-ci puissent évaluer ses besoins dans un lieu neutre, au vu de l’opposition de ses parents à toute démarche d’institutionnalisation et des craintes quant à une éventuelle mise en danger de son développement à domicile, la réalisation de l’expertise de manière ambulatoire n’était pas envisageable. c) Par décision du 11 novembre 2025, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d’office de B______, son mandat étant limité à la représenter dans la procédure pendante devant ce même Tribunal. C. a) Le 24 novembre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre l’ordonnance DTAE/9742/2025 du 7 novembre 2025, reçue au plus tôt le 12 novembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 6 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est d’accord qu’une expertise soit effectuée sur sa fille B______ et dise que l’expertise se ferait de manière ambulatoire, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat de Genève. La recourante a rappelé que sa fille B______ souffrait d’une maladie génétique extrêmement rare, seules quarante-neuf personnes dans le monde en étant

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C/13951/2023-CS atteintes. Il en découlait une déficience intellectuelle sévère, une incapacité à parler, la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant sauf pour de courtes distances à l’intérieur ainsi que des troubles du comportement. Selon la recourante, ellemême et son époux étaient les seules personnes aptes à la prendre en charge durant la nuit, la présence de la recourante étant indispensable pour la calmer et l’amener à coopérer. La recourante a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné s’il était possible de procéder à une expertise de manière ambulatoire ; le Tribunal de protection avait par ailleurs retenu une dégradation de la situation de B______, alors que celle-ci n’était attestée par aucun document médical. La recourante a précisé ne pas s’opposer à l’expertise en tant que telle, mais au placement de sa fille aux fins d’expertise. La recourante a enfin relevé qu’elle-même et son époux n'avaient pas été entendus par le Tribunal de protection pour se déterminer sur l’expertise, alors qu’ils étaient les seuls à réellement connaître leur fille. La recourante a versé à la procédure un certificat médical du 21 novembre 2025 de la Dre M______, médecin référent de B______. Selon la Dre M______, B______ était très opposante aux soins et se laissait peu approcher par les soignants. Elle se débattait et hurlait au moindre contact physique insistant. La plupart des examens médicaux (imageries ou soins dentaires par exemple) devaient se faire sous anesthésie générale. Une certaine ritualisation et la présence de personnes rassurantes étaient nécessaires pour obtenir quelques secondes de coopération. Pour ces raisons, la Dre M______ recommandait, dans la mesure du possible, que l’évaluation de B______ se fasse en ambulatoire, afin qu’elle puisse passer la nuit dans son lieu de vie rassurant. Si l’évaluation devait se faire en milieu hospitalier, il convenait que la mère soit intégrée comme proche aidante. A titre préalable, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours. b) Par décision DAS/224/2025 du 26 novembre 2025, la Chambre de surveillance, statuant sur requête d’effet suspensif, a suspendu l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance DTAE/9742/2025 du 7 novembre 2025 et rappelé la gratuité de la procédure. c) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 1er décembre 2025. A______ a persisté dans les termes de son recours. Elle a admis que la famille n’avait pas de résidence effective à Genève, ce qui privait B______ de la possibilité d’être prise en charge par l’institution H______ durant la journée. La solution consistant à vendre la maison de K______ (France) et de revenir de manière stable à Genève avait toutefois été discutée en famille.

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C/13951/2023-CS Selon Me C______, il convenait de tenter de procéder à l’expertise en mode ambulatoire. La curatrice d’office craignait en effet qu’en cas d’hospitalisation, l’exécution même de l’expertise ne soit compliquée compte tenu des réactions que B______ pourrait avoir dans un milieu lui paraissant hostile. La curatrice avait rencontré B______, qui s’était rendue à son étude et l’intéressée avait été en mesure, avec l’aide de son frère, de monter les dix marches conduisant à celle-ci. La représentante de l’Office de protection de l’adulte a précisé que si B______ demeurait en France, sa prise en charge dans un foyer de jour ne serait pas possible, les rentes extraordinaires de l’assurance invalidité n’étant pas « exportables ». Le Dr N______, médecin interne au sein du CAPPI [du quartier de] O______, chargé de l’exécution de la mission d’expertise, a été entendu. Selon lui, compte tenu des troubles présentés par B______, une expertise en milieu intra-hospitalier paraissait être la meilleure solution ; elle pourrait en effet être observée par le personnel soignant, lequel pourrait ainsi évaluer son degré d’autonomie. B______ ne correspondait pas au profil typique des patients auxquels il était habitué, raison pour laquelle une hétéro-anamnèse lui paraissait importante, de même que l’observation de ses activités durant la journée. Il n’était pas en mesure d’indiquer la durée nécessaire de l’hospitalisation aux fins d’expertise. Il rechercherait également des éléments d’évaluation auprès de l’entourage de l’expertisée et des personnes qui la connaissaient le mieux. Un changement de lieu de vie pourrait certes être déstabilisant pour B______, mais le service au sein duquel elle devrait être hospitalisée avait l’habitude de ce type de prise en charge, de sorte qu’il n’existait pas de risque de décompensation. Une expertise à domicile était également envisageable, mais il manquerait alors le regard extérieur et objectif d’une équipe soignante. Il imaginait mal pouvoir exécuter la mission d’expertise sans avoir pu avoir accès à B______, quand bien même de nombreux renseignements étaient contenus dans plusieurs rapports et dans les observations de l’institution H______. Au terme de l’audience, le juge délégué de la Chambre de surveillance a indiqué vouloir s’adresser à l’UPDM afin de savoir si l’hospitalisation de B______ durant la journée seulement était envisageable aux fins d’expertise et si la présence de A______, que ce soit en cas d’hospitalisation durant la journée seulement ou jour et nuit était possible. Une nouvelle audience serait convoquée après réception de la réponse de l’UPDM. d) Le Dr P______, de l’UPDM, a précisé que cet organisme ne disposait pas d’une structure permettant d’accueillir des patients toute la journée. Par ailleurs et selon lui, l’unité intrahospitalière n’était pas un lieu adéquat pour une expertise, en raison de l’exiguïté du lieu et du bruit qui y régnait. Pour le surplus, il a précisé qu’il était préférable qu’une personne en situation de handicap soit accompagnée par une personne de référence lors des consultations médicales, si cette dernière n’interférait pas négativement « avec les procédures nécessaires ».

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C/13951/2023-CS e) La réponse du Dr P______ a été transmise à la recourante et aux autres intervenants à la procédure. La recourante a confirmé être d’accord pour que l’expertise se fasse « en cabinet », sa présence étant indispensable auprès de sa fille, cette manière de procéder étant conforme aux recommandations du Dr P______. Selon la curatrice d’office, il paraissait nécessaire de faire exécuter l’expertise par un psychiatre privé, afin de tenir compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité ; elle s’en rapportait à justice s’agissant de la personne à désigner en qualité d’expert. Le Service de protection de l’adulte pour sa part s’en est rapporté à l’appréciation de la Chambre de surveillance. f) Interpellés, ni la recourante ni les autres intervenants à la procédure n’ont sollicité la tenue d’une nouvelle audience, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC ; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de 10 jours (art. 450b al. 2 CC ; art. 72 al. 1 LaCC). Si le dernier jour (du délai) est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l’espèce, le recours, formé par la mère de la personne concernée par la décision de placement, dans le délai utile et selon la forme prescrite, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC). L’art. 449 al. 1 CC fournit la base légale permettant de placer une personne afin d’effectuer une expertise psychiatrique indispensable, qui ne peut se dérouler qu’en milieu institutionnel. Cela suppose qu’un placement à des fins d’assistance, le cas échéant également une autre mesure de protection (art. 389 CC) entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent

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C/13951/2023-CS encore pour une décision définitive à ce propos. Pour placer à des fins d’expertise, il faut qu’il soit admis sur la base des circonstances du cas d’espèce qu’il existe un besoin sérieux (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 8 ad art. 449 CC). Le placement ordonné dans ce but n’est dès lors admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu’elles apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (STECK, op. cit., n. 9 ad art. 449 CC). 2.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal de protection a motivé le placement de B______ aux fins d’expertise de la façon suivante : « eu égard à la nécessité que les experts aient accès à la concernée durant le temps nécessaire pour diligenter l’expertise et que ceux-ci puissent évaluer ses besoins dans un lieu neutre, au vu de l’opposition de ses parents à toute démarche d’institutionnalisation et des craintes quant à une éventuelle mise en danger de son développement à domicile ». Cette motivation semble se baser sur la prémisse que faute de placement, les experts ne pourraient pas avoir accès à l’intéressée. Or, les parents n’ont pas formé recours contre l’ordonnance d’expertise elle-même et la recourante a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de confirmer qu’elle n’était pas opposée à l’expertise, mais exclusivement au placement de sa fille aux fins d’y procéder. Il résulte de l’audience tenue par le juge délégué de la Chambre de surveillance que la recourante s’est déclarée prête à accompagner sa fille chez l’expert, celle-ci pouvant par ailleurs se déplacer, ce qui ressort de la procédure et que la curatrice d’office a confirmé. Le risque que l’expertisée ne soit pas accompagnée à la convocation de l’expert paraît par conséquent inexistant. Le Dr N______, lequel a été chargé de procéder à l’expertise, a certes expliqué que selon lui une expertise en milieu intrahospitalier semblait être la meilleure solution, dans la mesure où le personnel soignant pourrait observer B______ et évaluer son degré d’autonomie. Le Dr N______ a toutefois reconnu que l’intéressée ne correspondait pas au profil typique des patients auxquels il était habitué, de sorte que son opinion peut probablement être nuancée. Il convient également de tenir compte de l’avis de la Dre M______, laquelle a clairement expliqué les difficultés de prise en charge de B______ et les réactions de celle-ci en présence de soignants, de sorte qu’elle recommande que l’expertise se fasse de manière ambulatoire. S’ajoute à cela le fait que l’expert peut prendre connaissance de nombreuses informations concernant l’expertisée puisque celle-ci, outre son suivi médical, a été prise en charge la journée, durant son enfance et jusqu’à l’âge adulte, par l’institution H______, dont le personnel est en mesure de fournir des informations précieuses sur son fonctionnement et son degré d’autonomie. Les autres considérations du Tribunal de protection relatives à l’opposition des parents à toute démarche d’institutionnalisation et aux craintes d’une éventuelle mise en danger du développement de l’intéressée à domicile ne concernent pas

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C/13951/2023-CS directement le placement aux fins d’expertise mais l’éventuelle mesure qui pourrait être prononcée postérieurement à celle-ci, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes. Il résulte de ce qui précède que le placement de B______ aux fins d’expertise n’apparaît pas indispensable, la solution ambulatoire, rejetée d’emblée par le Tribunal de protection, pouvant être envisagée. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera annulée. 3. Bien que le principe même de l’expertise n’ait pas été contesté par la recourante, les considérations qui suivent permettent de douter de sa pertinence. 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC). 3.1.2 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (art. 444 al. 1 CC). 3.2 En l’espèce, B______ a été prise en charge par l’institution H______ durant toute son enfance et son adolescence, jusqu’à l’âge adulte et ce durant la journée. Elle recevait dans cette institution tous les soins nécessaires et y pratiquait des activités bénéfiques et compatibles avec son état. Il n’est pas contesté que sa prise en charge a été parfaitement adéquate durant toutes ces années, quand bien même elle ne passait pas les nuits au sein de l’institution mais chez ses parents, lesquels s’en occupent avec beaucoup de dévouement. La situation s’est modifiée en raison du fait qu’une fois arrivée à l’âge adulte, B______ n’a plus pu bénéficier de la prise en charge offerte par le foyer de jour H______, au motif que son domicile réel était en France et que les prestations des assurances sociales destinées à financer une telle prise en charge ne sont pas versées aux personnes adultes résidant à l’étranger. Dès lors, soit une solution est trouvée pour que B______ ait une résidence effective et non seulement virtuelle à Genève, soit tel n’est pas le cas et il devra être admis qu’elle vit sur territoire français. Dans la première hypothèse, B______ percevra à nouveau les prestations des assurances sociales permettant son accueil par l’institution H______ durant la journée et passera les nuits, les week-ends et des périodes de vacances chez ses parents comme par le passé. Dans une telle configuration, l’exécution d’une expertise ne paraît pas nécessaire, la prise en charge dont a bénéficié l’intéressée jusqu’à l’âge adulte et dont elle pourra à nouveau bénéficier n’ayant jamais suscité la moindre critique et paraissant suffisante.

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C/13951/2023-CS Dans la seconde hypothèse, soit en cas de maintien de la résidence sur sol français, le Tribunal de protection devra se déclarer incompétent et transmettre le dossier à ses homologues français. Dans cette hypothèse-là également, la mise en œuvre d’une expertise paraît dénuée d’intérêt. La Chambre de surveillance n’est pas en mesure d’annuler l’ordonnance DTAE/9741/2025 du 7 novembre 2025, n’ayant pas été saisie d’un recours contre celle-ci. Le Tribunal de protection sera toutefois invité à réexaminer la pertinence de maintenir la mission confiée à l’expert au vu de ce qui précède. 4. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9742/2025 rendue le 7 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13951/2023. Au fond : Annule l’ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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