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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.08.2016 C/13830/2016

31 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,155 parole·~6 min·1

Riassunto

PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; PLACEMENT PSYCHIATRIQUE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13830/2016-CS DAS/198/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 31 AOÛT 2016

Recours (C/13830/2016-CS) formé en date du 4 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève) comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2016 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à : - Direction de la Clinique de Belle-Idée Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.

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C/13830/2016-CS Vu la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 21 juillet 2016, notifiée le 25 juillet 2016, déclarant le recours de A______ contre une décision de placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 1 er juillet 2016 sans objet, l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal en date du 12 juillet 2016 n'ayant pu être effectuée vu la fugue de A______ de son lieu de placement et la non-présentation de celui-ci auprès de l'expert; Vu le recours adressé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______ contre cette décision au motif qu'il n'avait reçu ni la convocation du Tribunal de protection ni les avis du médecin chargé d'établir l'expertise psychiatrique ordonnée, de sorte que la décision avait été prise sans respecter son droit d'être entendu, estimant pour le surplus, que le recours déposé contre la décision de placement prise par un médecin devait être traité, afin de le rétablir dans son honneur personnel et professionnel; Vu la prise de position du 11 août 2016 du Tribunal de protection n'entendant pas revoir sa décision; Attendu pour le surplus qu'il ressort EN FAIT de la procédure que par décision du 1er juillet 2016, le médecin-psychiatre thérapeute du recourant a ordonné son hospitalisation urgente et non volontaire à la Clinique de Belle-Idée au motif que le patient, connu pour un trouble dépressif récurrent et des attaques de panique, présentait au moment de la décision de placement une nouvelle décompensation et des idées suicidaires, sa mère, personne âgée avec laquelle il vit, se sentant dépassée par son comportement; Que par décision du 12 juillet 2016, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de la personne concernée; Que le Tribunal de protection a été informé en date du 20 juillet 2016, par le Centre universitaire romand de médecine légale de l'impossibilité d'exécuter l'expertise ordonnée, ses tentatives pour contacter la personne concernée étant restées sans réponse, le médecin en charge de l'expertise informant pour le surplus le Tribunal de protection de ce que le patient avait fugué de la clinique le jour-même de son admission, le 1 er juillet 2016; Que le 21 juillet 2016, le Tribunal de protection a tenu audience à laquelle le recourant ne s'est pas présenté et lors de laquelle la décision querellée a été rendue; Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ);

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C/13830/2016-CS Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à partir de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC); Que le recours formé le 4 août 2016 contre la décision rendue le 21 juillet 2016 et reçue par le recourant le 27 juillet 2016 l'a été dans le délai prescrit (art. 142 al. 3 CPC); Considérant que le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu; Que le droit d'être entendu est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst, une violation de ce droit entraînant en principe l'annulation de la décision visée sans examen du bienfondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2); Que cela étant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée s'il y a lieu devant l'autorité de recours statuant avec plein pouvoir d'examen (ATF 138 II 77 consid. 4); Que dans le cas d'espèce, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant par l'autorité précédente a été réparée par-devant la Chambre de céans, dans la mesure où celle-ci dispose d'un plein pouvoir de cognition, et que le recourant a pu faire valoir tous ses arguments par-devant elle; Considérant pour le surplus que l'autorité n'entre en matière sur les demandes et requêtes que lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450 f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC); Que l'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b); Qu'en matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droits matériels qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2); Que selon l'art. 60 al. 2 LaCC, le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection; Que dans le cas présent, le placement a été ordonné le 1er juillet 2016 de sorte qu'à défaut d'avoir été prolongé par le Tribunal de protection dans les quarante jours prévus par l'art. 60 al. 2 LaCC, il est devenu caduc;

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C/13830/2016-CS Que par conséquent, le recourant n'a plus d'intérêt juridique à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * *

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C/13830/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2016 par A______ contre la décision DTAE/3747/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 juillet 2016 dans la cause C/13830/2016-5. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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