REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13755/2005-CS DAS/25/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 2 FEVRIER 2018
Recours (C/13755/2005-CS) formé en date du 22 novembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me H______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2018 à : * Rectification - Madame A______ d'erreur matérielle c/o H______ c/o Me Christina CRIPPA, avocate (art. 334 CPC) ______. Rue de l'Est 8, 1207 Genève.
- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Décision recommuniquée aux parties par plis recommandés du 13.04.2018, suite à une demande de rectification.
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C/13755/2005-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1970, de nationalité italienne, célibataire, est la mère d'un garçon prénommé D______, né en 2001 et d'un autre garçon prénommé E______, né le ______ 2009. Elle n'exerce plus aucune activité lucrative depuis de nombreuses années et bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er août 2002. Elle perçoit également, depuis une date indéterminée, des montants provenant du Service des prestations complémentaires. b) Le 21 juin 2005, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a reçu un signalement concernant A______ de l'Hospice général. Celui-ci exposait les difficultés de collaboration avec l'intéressée, faisait état d'une tentative de suicide en mai 2000, d'une toxicomanie ancienne, d'une situation financière catastrophique en 2004, qui semblait traduire une incapacité, pour l'intéressée, à gérer ses intérêts; une procédure d'évacuation de son logement pour retards dans le paiement du loyer avait par ailleurs été initiée. Un certificat médical émis le 11 janvier 2005 par le Dr F______ évoquait la nécessité d'une interdiction pour sa patiente, qu'il suivait dans un contexte de toxicomanie substituée et d'états dépressifs chroniques la rendant inapte à gérer ses intérêts et dépendante de secours permanents. Par ordonnance du 10 janvier 2006, le Tribunal tutélaire a toutefois dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'interdiction en faveur de A______, au motif que le dossier n'avait mis en exergue aucun acte de prodigalité, qu'elle était compliante à son traitement médical et qu'il n'était pas établi qu'elle faisait un usage incorrect des sommes, modestes, qu'elle percevait de l'Hospice général. c) Par courrier du 27 juin 2007 adressé au Tribunal tutélaire, A______ a sollicité le prononcé en sa faveur d'une mesure de curatelle, afin de l'aider dans la gestion de ses affaires administratives. Elle était dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité et expliquait ne pas être en mesure de gérer son petit budget. Par ordonnance du 24 octobre 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de A______ et lui a désigné comme curatrice une employée du Service des tutelles d'adultes. d) Par ordonnance du 19 février 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle instaurée quelques mois auparavant en faveur de A______, au motif que cette dernière n'avait pas donné suite aux divers courriers que la curatrice lui avait adressés, son absence de collaboration rendant impossible l'exécution du mandat.
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C/13755/2005-CS B. a) Par courrier du 8 novembre 2016, l'Hospice général a une nouvelle fois signalé la situation de A______ au Tribunal de protection, en expliquant n'être plus en mesure de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. A______ avait des difficultés importantes à faire face à ses responsabilités dans les domaines administratif, financier, social et relationnel et sa collaboration avec l'Hospice général était insuffisante. Elle avait ainsi accumulé de nombreuses dettes, qui ne pouvaient pas être prises en charge par les services sociaux et se montrait réticente à solliciter une mesure de protection. Elle adoptait de surcroît une attitude agressive et révoltée à l'égard des intervenants sociaux. L'Hospice général exposait en outre avoir été contacté par la mairie de G______ le 11 novembre 2015: A______ s'était présentée à l'improviste à la mairie, afin de solliciter une aide financière pour payer une amende de 300 fr. L'administration communale avait refusé d'entrer en matière. Suite à cela et dans le courant du mois de novembre 2015, l'Hospice général avait dû prendre en charge financièrement l'amende infligée à A______, afin de lui éviter une peine privative de liberté de dix jours. Cette situation était due au fait que la personne concernée n'ouvrait pas son courrier. Une demande avait été déposée auprès du Service des prestations complémentaires dans le courant de l'été 2016, afin de compléter la rente d'orphelin perçue par les deux enfants de A______. L'Hospice général avait proposé à cette dernière d'effectuer seule la démarche, avec son soutien. A______ n'était toutefois pas parvenue à réunir les documents nécessaires. Elle peinait également à comprendre qu'il n'était pas possible d'organiser des paiements par ordre permanent lorsque le montant variait de mois en mois. L'école de ______ avait en outre contacté l'Hospice général en raison des difficultés à obtenir de A______ le paiement de certains frais scolaires. Alors qu'elle bénéficiait depuis plusieurs années de l'aide d'une assistante sociale de l'Office médico-pédagogique pour faire le tri de ses documents administratifs et de ses factures, A______ ne parvenait pas à être à jour, n'apportant pas en temps utile son courrier à l'assistante sociale ou indiquant n'avoir rien reçu. Selon l'Hospice général, la situation dépassait clairement le cadre de son intervention dicté par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle. b) Par décision du 18 novembre 2016, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office à A______, soit H______, avocate, afin de la représenter dans la procédure pendante devant ce même Tribunal. c) Une audience a été convoquée le 23 janvier 2017. A______ s'est opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle et s'est déclarée prête à faire des efforts afin que les personnes qui intervenaient en sa faveur puissent continuer de l'aider. Elle a expliqué avoir commencé un suivi auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie (CAPPI) et voir régulièrement son médecin traitant, le Dr F______. Elle n'avait plus besoin de
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C/13755/2005-CS méthadone et ne prenait aucun psychotrope. La demande de rente invalidité qu'elle avait présentée plusieurs années auparavant avait été refusée. Selon un assistant social de l'Hospice général entendu lors de la même audience, le comportement de A______ s'était amélioré depuis l'envoi du signalement au Tribunal de protection, en ce sens qu'il y avait moins de conflits avec l'institution. Les inquiétudes demeuraient néanmoins, dans la mesure où A______ n'était pas régulière dans l'acheminement de son courrier à l'Hospice général, ce qui empêchait parfois celui-ci de gérer convenablement sa situation. A______ avait engagé des frais dentaires sans se préoccuper au préalable de leur prise en charge. L'Hospice général ignorait par ailleurs si les frais relatifs aux enfants étaient payés et si leur remboursement était demandé. Il ressort d'un extrait du registre des poursuites figurant au dossier que A______ fait l'objet de très nombreuses poursuites et actes de défauts de biens, répertoriés sur cinq pages utiles, accumulés au fil des années, certaines poursuites ayant été ouvertes en 2016. d) Le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG a fait parvenir un rapport au Tribunal de protection le 13 avril 2017. La Dresse I______ relevait que le suivi psychiatrique dont A______ avait fait état était encore fragile, puisqu'elle n'avait consulté qu'à quatre reprises depuis le mois de décembre 2016. Elle présentait des difficultés de régulation émotionnelle et une tendance à l'impulsivité, ainsi qu'une altération de son image, de sorte qu'elle demandait de manière répétée diverses interventions de chirurgie esthétique, malgré la présence de dettes. Selon la Dresse I______, A______ n'était pas capable de discernement de manière durable. Cependant, elle ne pouvait déterminer, de manière globale, si les troubles susmentionnés l'empêchaient d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et ne pouvait se prononcer sur son besoin de protection, ni sur une éventuelle restriction de ses droits civils. e) Le Tribunal de protection a convoqué une nouvelle audience le 17 juillet 2017, à laquelle A______ ne s'est pas présentée. L'assistant social de l'Hospice général en charge de son dossier a précisé que A______ continuait de contester régulièrement les montants qui lui étaient remboursés. Les rendez-vous fixés étaient souvent manqués, à raison de deux sur trois. Elle venait par ailleurs de déménager dans un appartement plus grand et plus cher et à la connaissance de l'assistant social, le loyer du mois de juillet n'avait pas encore été payé. A______ se faisait par ailleurs injecter du botox, traitement qu'elle payait avec l'argent remis par l'Hospice général. Elle avait en outre récemment donné suite à du démarchage à domicile et s'était retrouvée avec deux contrats d'assurance maladie.
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C/13755/2005-CS f) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 2 octobre 2017. Lors de celle-ci, A______ a délié le Dr F______ de son secret médical. Ce dernier a précisé que sa patiente prenait encore de la méthadone quotidiennement; en revanche et à sa connaissance, elle ne consommait plus de drogue depuis longtemps. Son état dépressif était variable et il lui prescrivait un antidépresseur depuis plusieurs années. Sa patiente présentait des troubles de l'humeur et était très réactive, supportant mal les frustrations. Il supposait que sa capacité à gérer ses affaires s'était améliorée depuis 2005, puisque lui-même n'avait plus été interpellé par l'Hospice général ou par d'autres services depuis lors. En revanche, la problématique de la gestion du temps et du respect des rendez-vous persistait; les troubles dont elle souffrait engendraient également des relations difficiles, voire conflictuelles avec les personnes chargées de s'occuper de sa situation. Selon le Dr F______, le suivi par l'Hospice général était nécessaire, une autonomie complète n'étant pas envisageable en matière administrative et financière. L'assistant social de l'Hospice général en charge du dossier de A______ a été auditionné à nouveau. Il a indiqué que les loyers des mois de septembre et octobre 2017 n'avaient pas été payés. Selon lui et en dépit d'une amélioration de la situation, le prononcé d'une mesure de curatelle demeurait nécessaire. S'agissant des démarches auprès du Service des prestations complémentaires, l'essentiel des documents avait été récolté par l'Hospice général, A______ n'ayant pu fournir que deux documents sur les dix demandés. L'Hospice général lui avait également remis des formulaires, afin qu'elle puisse solliciter l'octroi d'une bourse pour son fils D______. Si cette bourse était octroyée, les revenus perçus par A______ risquaient de dépasser les barèmes permettant une intervention de l'Hospice général, de sorte que ce dernier était susceptible de cesser son action en sa faveur. Or, A______ ne pouvait en aucun cas être autonome et si la mesure de protection était refusée, des problèmes identiques à ceux déjà rencontrés auparavant se reproduiraient. A______ a persisté à s'opposer à une mesure de curatelle, qu'elle considérait humiliante. Me H______ pour sa part a relevé qu'une telle mesure ne ferait qu'aggraver le problème d'estime de soi que connaissait l'intéressée. Cette dernière était par ailleurs parvenue à déposer elle-même une demande d'assistance juridique et à réunir les documents nécessaires; elle s'occupait en outre de manière adéquate de ses deux enfants et collaborait avec le Service de protection des mineurs. C. Par ordonnance DTAE/5576/2017 du 2 octobre 2017, communiquée pour notification le 30 octobre 2017, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, l'un pouvant se substituer à l'autre (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes :
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C/13755/2005-CS représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat, et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 6) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité, qui engendrait une difficulté à s'organiser, à respecter un cadre et des horaires et à gérer ses frustrations, de sorte qu'elle rencontrait d'importantes difficultés à faire face à ses tâches administratives et à assurer le paiement de ses factures courantes, compromettant ainsi ses intérêts. Dès lors et en dépit d'une amélioration de la situation, possiblement liée à la procédure, le Tribunal de protection a considéré qu'une mesure de curatelle de représentation et de gestion était nécessaire, sans limitation des droits civils, afin d'encourager A______ à s'inscrire dans un processus de collaboration. D. a) Le 22 novembre 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 2 octobre 2017, concluant à son annulation. La recourante a soutenu que la décision attaquée violait les principes de subsidiarité et de proportionnalité, les faits ayant été constatés et appréciés de manière inexacte et insoutenable. La recourante a exposé que du 24 octobre 2007 au 15 novembre 2017, soit pendant plus de dix ans, elle avait administré et géré à satisfaction ses revenus et ceux de ses enfants. Elle collaborait avec le Service de protection des mineurs, lequel n'avait aucun reproche à formuler concernant la prise en charge des enfants, tant sur le plan financier que de l'éducation et des soins. Elle avait effectué elle-même les démarches afin d'obtenir le versement des rentes d'orphelins pour les enfants et des prestations du Service des prestations complémentaires. Elle avait également effectué seule les démarches pour trouver un logement plus grand, afin que chaque enfant dispose de sa chambre, elle-même dormant dans le salon. Le loyer était par ailleurs à jour au 31 octobre 2017, selon une attestation de la Régie J______ versée à la procédure. La recourante a également fait valoir le fait que les poursuites dont elle faisait l'objet étaient anciennes; elle avait par ailleurs dû consulter un dentiste en urgence en raison de douleurs générées par une dent de sagesse, ce qui justifiait qu'elle n'ait pas sollicité au préalable l'avis de l'Hospice général. Elle avait mis un terme au suivi avec la Dresse I______, s'étant sentie trahie par celle-ci; elle considérait que les médecins avaient été instrumentalisés aux fins de la procédure. En ce qui concernait la cure de botox, il ne s'agissait en réalité que d'une seule injection, dont le prix s'était élevé à 150 fr., la recourante ayant relevé que le fait de paraître moins que son âge était désormais "le sport usuel des femmes et des hommes aux environs de la cinquantaine, voire avant"; si elle avait préféré "une ride en moins à
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C/13755/2005-CS un habit", aucun reproche ne pouvait lui être adressé. Pour le surplus, elle a contesté avoir conclu un second contrat d'assurance maladie, a assuré être toujours d'accord de collaborer avec l'Hospice général, tout en considérant être capable de gérer ses revenus, lesquels n'étaient pas destinés à augmenter dans l'immédiat, aucune demande formelle de bourse pour son fils D______ n'ayant été déposée. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par avis du 8 janvier 2018, la recourante et les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
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C/13755/2005-CS L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante souffre, depuis de nombreuses années, notamment de troubles dépressifs chroniques et de difficultés de régulation émotionnelle, ainsi que d'une tendance à l'impulsivité. Elle est sous traitement de substitution en raison d'une toxicomanie ancienne, traitement qui perdure selon les indications fournies par le Dr F______ lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 2 octobre 2017, alors que la recourante avait prétendu le contraire lors de son audition le 23 janvier 2017. Elle avait débuté un suivi auprès du CAPPI, lequel n'a jamais été régulier et auquel elle a mis un terme, considérant avoir été trahie par la Dresse I______, ce qui atteste de la difficulté, voire de l'impossibilité pour la recourante de s'inscrire dans une démarche durable, quelle qu'elle soit. L'existence de troubles psychiques au sens de l'art. 390 CC est dès lors établie. Le dossier permet également de tenir pour acquis le fait que la recourante, bien qu'elle prétende le contraire, est dans l'incapacité de gérer seule ses affaires administratives et financières, ce qui l'a conduite à accumuler, au fil des années, de très nombreuses poursuites. En 2007, la recourante a semblé prendre conscience de ses difficultés et a sollicité le prononcé d'une curatelle volontaire, celle-ci ayant toutefois été levée quelques mois plus tard, en raison du fait qu'elle n'avait donné aucune suite aux courriers que lui avait adressés sa curatrice, rendant dès lors impossible l'exécution du mandat et démontrant par là son inconséquence. La recourante est aidée par l'Hospice général depuis de très nombreuses années, ainsi que, selon ce qui ressort de la procédure, par une assistante sociale d'un autre service étatique. Cette aide ne vise pas uniquement à lui verser des prestations sociales, mais consiste également en un soutien pour la gestion administrative. En dépit de cette aide constante, la recourante a fait l'objet de nouvelles poursuites en 2016. Il est également apparu, alors que la présente procédure était en cours, qu'elle avait de la peine à payer régulièrement son loyer, puisque le 2 octobre 2017 les loyers de septembre et d'octobre n'avaient pas encore été payés, quand bien même ceux-ci ont été réglés depuis lors. Il découle de ce qui précède que la recourante est, à tout le moins partiellement, empêchée d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et qu'elle a besoin d'aide pour ce faire. Il reste à déterminer si l'aide qui lui a été fournie jusqu'à ce jour par différents intervenants sociaux, hors mesure de curatelle, est suffisante et si elle peut perdurer. Tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de l'instruction de la cause que l'aide que peuvent fournir l'Hospice général et d'autres assistants sociaux demeure
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C/13755/2005-CS partielle, cette aide n'ayant pas empêché la recourante, encore en 2016, de faire l'objet de nouvelles poursuites et de prendre du retard dans le paiement de son loyer en 2017. Par ailleurs, l'amélioration constatée par l'Hospice général était concomitante à la présente procédure, ce qui permet de craindre, en cas d'absence de prononcé d'une mesure de protection, que la recourante ne retombe dans certains travers, privilégiant par exemple des traitements esthétiques au paiement d'autres factures, ce qui atteste de son incapacité à fixer des priorités. Par ailleurs, le fait de prononcer une mesure de curatelle aura pour effet de concentrer sur la seule personne du curateur les efforts qui sont aujourd'hui déployés par plusieurs institutions et intervenants sociaux en faveur de la recourante, ce qui aura pour effet de rationnaliser cette aide. La mesure prononcée par le Tribunal de protection est par conséquent nécessaire; elle est également parfaitement proportionnée, puisqu'elle ne porte que sur la représentation en matière d'affaires administratives et juridiques, la gestion des revenus et l'administration des affaires courantes, sans porter atteinte aux droits civils de la personne concernée. Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). * * * * *
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C/13755/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5576/2017 rendue le 2 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13755/2005-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.