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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.11.2020 C/1346/2020

4 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,354 parole·~17 min·1

Riassunto

CC.400.al1; CC.401.al1; RRC.10.al1; RRC.2.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1346/2020-CS DAS/183/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Recours (C/1346/2020-CS) formé le 28 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 novembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Daniela LINHARES, avocate Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11. - Madame B______ c/o Monsieur C______ ______, ______ (GE). - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1346/2020-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/3385/2020 rendue le 18 mai 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), dans sa composition formée de F______, présidente, de G______ et H______, juges assesseurs, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 2002 (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) comme curateurs en disant qu'ils pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), les a chargés de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller au bien-être social de l'intéressée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), désigné A______, mère de l'intéressée, comme co-curatrice (ch. 4) en lui confiant, en collaboration avec les deux autres curateurs, de veiller au bien-être social de l'intéressée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites de leurs mandats respectifs et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 7). Le Tribunal de protection a considéré que I______ présentait un retard de développement constituant un état de faiblesse, qui limitait sa capacité de discernement, notamment en matière médicale, et l'empêchait de gérer ses affaires administratives et financières et de pourvoir seule à tous ses besoins personnels. Il a en conséquence estimé qu'une curatelle de représentation, étendue à son assistance personnelle, y compris en matière médicale, était nécessaire. Considérant que la mère ne pouvait se voir confier les tâches administratives et financières en raison de ses actes de défaut de biens et de ses difficultés de gestion administrative, il a désigné cette dernière comme co-curatrice de sa fille en matière d'assistance personnelle et sur le plan médical. Relevant par ailleurs la situation financière de la protégée et l'absence de toute nécessité de recourir aux services d'un avocat, il a nommé deux collaborateurs du SPAd comme cocurateurs, qu'il a chargés de la représentation de l'intéressée dans ses rapports avec les tiers, non seulement en matière administrative et financière, mais également en matière médicale et d'assistance personnelle, afin qu'ils puissent soutenir la mère sur ces plans en cas de nécessité. b) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 28 juillet 2020, A______ recourt contre cette décision, qu'elle a reçue le 29 juin 2020. Elle conclut à

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C/1346/2020-CS l'annulation des chiffre 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance et, cela fait, à la désignation de J______, avocate, et d'elle-même aux fonctions de co-curatrices en confiant à J______ la représentation de B______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes, et en chargeant A______ de veiller au bien-être social de l'intéressée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, sous suite de frais et dépens. c) Invité à prendre position, le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. B. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : a) B______, née le ______ 2002, vit à Genève avec sa mère, A______ et sa sœur aînée. Elle a été prise en charge durant sa minorité de manière prépondérante par sa mère. b) Le 22 janvier 2020, le Centre d’information et de réadaptation de l’Association K______ a signalé la situation de B______ au Tribunal de protection. B______, qui allait atteindre sa majorité en ______ 2020, était gravement malvoyante et présentait des atteintes neurologiques multiples avec une déficience intellectuelle. Elle n’apparaissait pas capable de gérer ses affaires administratives et de défendre ses intérêts. Elle était scolarisée et il était prévu de l’orienter en atelier protégé. Une demande auprès de l'assurance-invalidité était en cours d'instruction. La mère souhaitait être désignée comme curatrice, mais elle était, selon le Centre, fragile sur le plan psychique et n'était pas autonome pour effectuer les démarches administratives concernant sa fille. Elle avait souvent fait appel à l’Association pour les démarches à entreprendre auprès de l'assuranceinvalidité, pour appeler les services concernés car elle ne comprenait pas les réponses qui lui étaient données. Elle avait par ailleurs contracté des dettes auprès de l'assurance-maladie de sa fille en privilégiant le remboursement d'un leasing. c) A______ fait l'objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 23'000 fr. d) Dans son rapport médical établi le 12 février 2020, la Dre L______ a indiqué que B______ présentait un retard global modéré du développement avec difficultés cognitives, des crises d’épilepsie, une hémiparésie spastique gauche et une choriorétinite bilatérale avec une importante limitation de l’activité visuelle. Elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financière, avait

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C/1346/2020-CS des difficultés pour s’habiller, préparer les repas et oubliait de prendre ses médicaments. Il lui était difficile de se déterminer sur les aspects médicaux. e) Par courrier du 21 février 2020, l’Office cantonal des assurances sociales a indiqué que B______ bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré moyen ainsi que de mesures médicales et de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. Une demande en son nom de mesures professionnelles et de rente-invalidité ainsi que d’allocation impotent pour adulte était en cours d’instruction. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 mars 2020, en siégeant dans la composition formée de F______, présidente, et de M______ et N______, juges assesseurs. B______ et sa mère A______, en quarantaine, n'ont pu être entendues personnellement. Le conseil de A______ a indiqué que cette dernière souhaitait être curatrice de sa fille pour les questions d’assistance personnelle et de représentation médicale, car elle s’occupait beaucoup de sa fille, le faisait très bien et était apte à continuer à le faire. Un ami gendarme semblait par ailleurs être d'accord d'être désigné aux fonctions de curateur. C______, père de la personne concernée, a déclaré consentir à l’institution d’une curatelle en faveur de sa fille et à la désignation de la mère en qualité de curatrice pour l’assistance personnelle, en précisant ne pas être en mesure d'être curateur. La responsable des prestations sociales auprès de l’Association K______, a recommandé d'instaurer une curatelle et de désigner un tiers aux fonctions de curateur. La mère de l'intéressée pouvait accompagner sa fille aux rendez-vous médicaux, mais collaborait difficilement pour accomplir d’autres démarches. Elle avait, par exemple, refusé à des représentants de l’Association d’assister à une réunion de réseau auprès de l'école que fréquentait l'intéressée en lien avec le projet d’intégration dans un atelier protégé, parce que sa fille n’appréciait pas l’activité proposée dans cet atelier, alors que l’Association prêtait à cette dernière un appareil de lecture spécialisé, nécessaire pour continuer de participer à ce projet d’intégration. Celui-ci, de même que la prise en charge correspondante par l’assurance-invalidité, comme les autres démarches administratives que l’Association pouvait faire pour B______, étaient ainsi compromises par le défaut de collaboration de la mère de cette dernière. Le conseil de A______ a sollicité un délai au 23 mars 2020 pour proposer des personnes susceptibles d'assumer les fonctions de curateur. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à délibérer.

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C/1346/2020-CS g) Par courriers des 18 mars et 16 avril 2020, A______ a sollicité que J______, avocate, soit désignée comme curatrice et qu'elle-même soit chargée des aspects médicaux de la mesure. h) Par pli du 28 juillet 2020, J______ a indiqué accepter le mandat de curatelle privée que la recourante souhaitait lui confier, en précisant qu'il lui paraissait opportun d'instituer une curatelle privée au sens de l'art. 10 al. 1 er RRC, malgré l'absence de fortune privée de la personne concernée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure et les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Formé par la mère de la personne concernée par la mesure de protection, dans les délais (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante se plaint de ce que la composition du Tribunal de protection ayant pris la décision entreprise ne correspond pas à celle ayant entendu les parties lors de l'audience tenue le 9 mars 2020. 2.1 Le changement de juges au cours d’une procédure civile viole le droit d’être entendu lorsque les membres du tribunal qui participent aux délibérations n’ont pas tous pris part à l’administration de preuves intervenue exclusivement par oral et non constatée dans un procès-verbal. Inversement, ce droit n’est pas violé, pour autant que le nouveau membre du tribunal participant aux délibérations puisse avoir connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier et qu’ainsi, tous les membres du tribunal participant au jugement aient les mêmes connaissances (ATF 142 I 93 consid. 6.2). Le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.) peut être violé lorsque la composition de l’autorité de jugement est modifiée en cours de procédure sans motifs objectifs suffisants. Toute composition qui ne peut être objectivement justifiée viole la garantie du juge naturel (ATF 137 I 340 c. 2.2.1; JdT 2013 I 17). Une modification de la composition est admissible de cas en cas, p.ex. lorsqu’un membre du tribunal part pour raison d’âge, ou lorsqu’il ne peut exercer sa fonction en raison d’une maladie de longue durée ou d’un congé-maternité, ou https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a30 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+I+340&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-340%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir

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C/1346/2020-CS lorsqu’un remaniement du tribunal impose le changement (ATF 142 I 93 consid. 8.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 mars 2020 et prononcé la décision attaquée le 18 mai 2020. Sa composition a notablement changé puisque seul le magistrat présidant le Tribunal de protection a siégé tant à l'audience que pour délibérer la décision rendue, les deux juges assesseurs ayant délibéré la cause n'ayant pas siégé à l'audience. Le dossier ne permet pas de déterminer si le changement opéré dans la composition du Tribunal de protection était justifié par des motifs objectifs. Cela étant, la recourante relève cette irrégularité sans se prévaloir formellement d'une violation de son droit d'être entendu ni invoquer de motifs de récusation contre l'un des magistrats ayant délibéré pour rendre la décision querellée. Les auditions auxquelles le Tribunal de protection a procédé lors de l'audience ont par ailleurs été retranscrites dans le procès-verbal tenu à cette occasion, de sorte que les membres du Tribunal de protection participant à la décision attaquée ont pu en avoir connaissance. L'irrégularité dans la composition du Tribunal de protection ne saurait, dans ces circonstances, conduire à l'annulation de la décision attaquée. 3. La recourante ne remet pas en cause la mesure de protection instaurée en faveur de sa fille. Elle reproche en revanche au Tribunal de protection de n'avoir pas désigné J______, avocate, en qualité de curatrice de représentation en matière administrative et juridique et de gestion de ses biens et revenus. 3.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 3.2 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur a) des curateurs privés non professionnels, soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci, qui exercent en principe leur fonction à titre gratuit (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 1 05.15, ci-après: RRC), b) des curateurs privés professionnels, à savoir des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale, dont la rémunération, fixée selon un tarif se situant entre 150 fr. et 450 fr. par heure pour

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C/1346/2020-CS un avocat, est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 RRC), et c) des curateurs officiels, soit des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes, dont la rémunération échoit à l'Etat de Genève (art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RRC). En matière de curatelle d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50 000 francs et qu'aucun proche n’est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC). Lorsqu'il existe un motif s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors même que les conditions de l'art. 2 al. 2 RRC sont réunies, le Tribunal peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre la rémunération de celui-ci à la charge de l'Etat de Genève (art. 10 al. 1 RRC). 3.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de représentation en matière administrative et juridique et de gestion des biens et revenus ne pouvait être confiée à la recourante, ce que cette dernière ne remet, à juste titre, pas en cause. La protégée et la recourante n'ont proposé aucun proche ou une autre personne disposée à exercer la fonction de curateur privé à titre gratuit. Postérieurement à l'audience tenue par le Tribunal de protection et dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a exprimé le souhait que le mandat de curatelle soit confié à J______, avocate, sans toutefois indiquer de quelle manière sa fille allait s'acquitter des services d'un avocat en qualité de curateur privé professionnel, dont la rémunération est fixée en fonction d'un tarif oscillant entre 150 fr. et 450 fr. de l'heure. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne fait apparaître que la protégée disposerait de revenus ou d'une fortune lui permettant de faire face à de tels frais, le Tribunal de protection a, à juste titre, chargé deux collaborateurs du SPAd d'exercer la curatelle instaurée. Il n'existe par ailleurs aucun motif s'opposant à la désignation desdits curateurs officiels, qui disposent des qualités professionnelles requises pour représenter la protégée dans ses rapports avec les tiers, en matière administrative et juridique et gérer ses biens et revenus. L'aspect humain dont se prévaut la recourante pour prétendre à la désignation de J______, avocate, ne suffit pas à justifier qu'un avocat soit désigné comme curateur privé professionnel aux frais de l'Etat en application de l'art. 10 al. 1 RRC. La désignation des deux collaborateurs du SPAd comme curateurs chargés de la représentation de la protégée en matière administrative et juridique et de la gestion de ses biens et revenus n'est dès lors pas critiquable. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmé.

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C/1346/2020-CS 4. La recourante reproche par ailleurs au Tribunal de protection de ne pas l'avoir désignée seule curatrice chargée de l'assistance personnelle et de la représentation en matière médicale. 4.1 L'autorité de protection détermine les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391 al. 2 CC). Elle nomme comme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a retenu que la recourante s'était toujours vouée aux soins de sa fille et l'a en conséquence désignée comme co-curatrice chargée de l'assistance personnelle et de la représentation en matière médicale. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de confier ces mêmes tâches en parallèle aux curateurs officiels chargés de la représentation de la protégée dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et juridique, de la gestion de ses biens et revenus et de l'administration de ses affaires courantes. Il se justifie partant de modifier la décision entreprise en conséquence. Le chiffre 3 de son dispositif, définissant les tâches confiées aux deux collaborateurs du SPAd, sera modifié en ce sens que seules la représentation de la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes seront confiées aux deux collaborateurs du SPAd désignés comme curateurs de la protégée. 5. Les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant partiellement gain de cause. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

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C/1346/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3385/2020 rendue le 18 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1346/2020. Au fond : Modifie le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, en ce sens que seules la représentation de la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes seront confiées aux deux collaborateurs du SPAd désignés comme curateurs de la protégée. Confirme cette ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève, et ordonne la restitution à A______ de l'avance qu'elle a fournie. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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