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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.05.2014 C/13446/1998

12 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·523 parole·~3 min·2

Riassunto

CURATELLE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13446/1998-CS DAS/81/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 MAI 2014

Recours (C/13446/1998-CS) formé en date du 17 mars 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2014 à :

- Madame A______. - Mesdames B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13446/1998-CS Vu la procédure et les pièces; Vu la décision DTAE/401/2014 rendue le 28 janvier 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui, au vu de la réorganisation interne intervenue au sein du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), confirme B______ pour son mandat de protection instaurée en faveur de A______ et désigne C______ à la fonction de curatrice de cette dernière; Que ladite décision a été notifiée à A______ au guichet postal le 7 mars 2014; Que par acte expédié le 17 mars 2014 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ déclare former recours contre ladite décision; Que l'acte ne contient aucun grief à l'encontre des co-curatrices susnommées mais conteste uniquement le maintien de la mesure de curatelle générale - anciennement interdiction - instaurée en sa faveur le 14 novembre 2003 et demande à ce que "son cas soir réexaminé selon le principe de proportionnalité, et que l'une des mesures plus légères entrée en vigueur en 2013 soit reconsidérée"; Que par ailleurs par courrier du 9 avril 2014, le SPAd a fait part à la Chambre de céans de ce que "la mesure de curatelle mérite d'être revue"; Vu les art. 389 et ss, notamment 399 et 414 CC; Considérant qu'il s'agit de considérer l'acte déposé comme une demande de réexamen de la mesure instaurée, réexamen au demeurant prévu par l'art. 14 al. 2 Titre final CC, et non comme un recours; Que le dossier sera dès lors transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour raison de compétence; Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 300 fr. par la recourante; Qu'en l'espèce, il se justifie de lui restituer le montant de cette avance de frais. * * * * *

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C/13446/1998-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant comme objet de sa compétence. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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