REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13303/2013-CS DAS/231/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2014
Recours (C/13303/2013-CS) formé en date du 16 octobre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Pierluca DEGNI, avocat Route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17. - Madame B______ c/o Me Damien CHERVAZ, avocat Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13303/2013-CS EN FAIT A. a) E______, né le ______ 2009, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______, né le ______ 1970, de nationalité ______ et B______, née le ______ 1976, de nationalité ______. Il a été reconnu par son père auprès de l'état civil. B______ est également la mère d'une fille, F______, née le ______ 1999 d'une précédente relation. b) Le couple a connu des problèmes de violence domestique. Au mois de juin 2013, A______, qui était ivre, a frappé sa compagne au visage, en présence des enfants. A la suite de cet épisode, il a vécu pendant une quinzaine de jours dans un foyer, avant de revenir au domicile familial. Il a été interpellé le 19 octobre 2013 après avoir, selon le rapport de police, menacé sa compagne avec un couteau de cuisine alors qu'il était en état d'ébriété. Il est par ailleurs apparu qu'A______ filmait F______ sous la douche, à l'insu de celle-ci, des images ayant été retrouvées sur son téléphone portable et sur un ordinateur. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale et à l'incarcération d'A______ jusqu'à 4 décembre 2013, étant précisé que ce dernier a minimisé les faits, affirmant avoir été provoqué par sa compagne, ou ne pas s'en souvenir et a contesté avoir filmé la fille de sa compagne, en dépit des preuves versées au dossier. A sa sortie de prison, il a passé deux nuits à l'Armée du Salut, puis quelques semaines dans un foyer avant de louer un studio à l'avenue ______. c) Par jugement du 20 février 2014 rendu d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de son engagement de ne pas entrer ou s'approcher dans un périmètre de moins de 200 mètres du domicile familial sis chemin ______ et de ne pas approcher B______ ou sa fille F______ à moins de 50 mètres. A______ s'est par ailleurs engagé à verser la somme de 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de E______. Ce jugement faisait suite à une requête en protection de la personnalité et en fixation d'une contribution d'entretien formée par B______. B. a) Le 24 juin 2014, A______ a formé une requête devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin d'obtenir un droit de visite sur E______. b) B______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite sur E______ devant s'exercer dans un premier temps en milieu protégé, puis exclusivement durant la journée et à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée.
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C/13303/2013-CS c) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre d'A______, une expertise a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale. Il en ressort que l'expertisé, sans présenter de dépendance à l'alcool, en consomme toutefois de manière nocive pour la santé, avec des alcoolisations massives fréquentes entraînant des conséquences néfastes sur son comportement. L'expert a également relevé un état dépressif moyen au mois de juin 2013, voire sévère en octobre 2013. A______ a, pour l'essentiel, nié les faits qui lui sont pénalement reprochés et n'a manifesté aucun regret. Selon l'expert, il présente des traits de psychopathie légers, tels que mensonge pathologique, tendance à la manipulation et absence d'empathie franche, qui s'inscrivent dans un fonctionnement intellectuel limité mais dans la norme, avec une immaturité émotionnelle avec limitation franche de l'élaboration au niveau des relations interpersonnelles; il est néanmoins tout à fait à même de comprendre habituellement les interdictions sociales et morales. Selon l'expert, le risque de récidive s'agissant des comportements de voyeurisme reprochés à l'expertisé paraît faible; en revanche, les récidives sont hautement probables concernant les actes de violence physique, dans un contexte d'alcoolisation aigüe, dans des situations conflictuelles avec un éventuel interlocuteur, compte tenu de l'attitude désinhibée et violente d'A______ en état d'ivresse. A jeun, un tel risque ne semble pas exister, l'expertisé étant plutôt passif et en retrait, fuyant les situations conflictuelles. A______ bénéficie d'un suivi hebdomadaire spécialisé en alcoologie, à raison d'un entretien par semaine avec un infirmier spécialisé; il participe en outre à une séance hebdomadaire de groupe à la Fondation G______ et est vu par un médecin une ou deux fois par mois. Selon l'expert, un tel suivi semble important pour garantir un taux de récidive minimal, de même que le fait d'exercer une activité professionnelle régulière, afin de permettre l'intégration sociale de l'expertisé et le maintien d'un rythme quotidien en lien avec les règles, normes et attentes de la société. Toujours de l'avis de l'expert, ces deux aspects sont également essentiels pour qu'A______ puisse obtenir un droit de visite sur E______, pour lequel il montre de l'affection et de l'attachement. L'absence de relation avec son fils contribue à maintenir l'expertisé dans un état dépressif. Selon l'expert, en l'absence de consommation d'alcool, il ne présente pas de risques d'actes violents sur son enfant. d) Le 25 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a proposé la fixation d'un droit de visite de 2 heures par quinzaine au sein d'un Point rencontre (secteur fermé) et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le Service de protection des mineurs a joint à sa recommandation un courrier du Ministère public, lequel déclare ne pas s'opposer à la mise en place d'un droit de visite surveillé. e) Par ordonnance DTAE/4183/2014 du 10 septembre 2014, communiquée par plis du 15 septembre, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de
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C/13303/2013-CS visite sur son fils E______ devant s'exercer à raison de 2 heures par quinzaine dans le secteur fermé du Point rencontre (ch. 1 du dispositif), a fait instruction à A______ de ne pas consommer d'alcool avant et pendant chaque visite (ch. 2), l'a exhorté à poursuivre le suivi médical et social mis en place à la suite de sa mise en prévention du 19 octobre 2013 (ch. 3), a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 4), a désigné D______, intervenante en protection de l'enfant et à titre de suppléante C______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices (ch. 5), a invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 29 avril 2016, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal de protection a considéré qu'en raison de la situation, de l'âge de l'enfant et de la longue période d'interruption des relations personnelles, les modalités de visite préconisées par le Service de protection des mineurs apparaissaient adéquates et proportionnées. C. a) Le 16 octobre 2014, A______ a formé recours contre les chiffres 1 et 6 du dispositif de la décision du 10 septembre 2014, dont il a sollicité l'annulation. Il a par ailleurs conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, en présence d'une personne de confiance et au départ du lieu choisi par cette dernière, et ce jusqu'au 31 décembre 2015 et à ce que les curatrices soient invitées à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 1 er
janvier 2016, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison de 2 heures par semaine dans le secteur fermé du Point rencontre et ce jusqu'au 30 juin 2015, puis, du 1 er juillet au 31 décembre 2015, à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine au départ du Point rencontre et à ce que les curatrices soient invitées à faire parvenir au Tribunal de protection leur prise de position quant à la nécessité de prolonger ou non la mesure d'ici au 1 er janvier 2016. Le recourant allègue s'être occupé de son fils pendant la durée de la vie commune avec la mère de celui-ci, étant précisé qu'il était alors au chômage. Il a par ailleurs déclaré poursuivre son traitement au sein de la Fondation G______ et ne plus consommer d'alcool. Dans la mesure où il n'a plus revu son fils depuis un an, il lui paraît essentiel que leurs retrouvailles se fassent en douceur, puis que son droit de visite soit élargi, ce d'autant plus qu'il n'a jamais mis son enfant en danger. Il propose néanmoins que le droit de visite s'exerce en présence d'une personne de confiance, par exemple la cousine de B______, ou toute autre personne désignée par cette dernière. Il a versé à la procédure le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 21 août 2014 devant le Procureur en charge de la procédure pénale, au cours de
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C/13303/2013-CS laquelle l'expert a été entendu. Selon celui-ci, la poursuite du suivi au sein de la Fondation G______ est nécessaire, de même qu'un traitement médicamenteux afin de soigner l'état dépressif d'A______. Une psychothérapie semble en revanche difficile à mettre en place compte tenu des capacités limitées de l'expertisé. Selon un rapport rendu par la Fondation G______ le 6 mai 2014, l'état de celui-ci s'est dégradé et il ne s'est pas présenté à plusieurs entretiens. De l'avis de l'expert, aucune tendance pédophile n'a été décelée chez l'expertisé. A______ a été entendu lors de la même audience. Il a précisé être toujours à la recherche d'un emploi et percevoir des indemnités chômage. Il a déclaré avoir repris régulièrement son suivi à la Fondation G______ et a expliqué son manque de motivation au mois de mai 2014 par le fait qu'il venait d'apprendre que sa mère souffrait d'une récidive de cancer. b) Dans sa détermination du 10 novembre 2014, B______ a déclaré s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'étendue du droit de visite, tout en soulignant qu'il était important que les visites aient lieu, dans un premier temps en tout cas, dans un milieu protégé. c) Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Les curatrices ont pour leur part expliqué qu'il était dans l'intérêt de E______ que la reprise des relations personnelles avec son père se fasse de manière progressive. Le personnel du Point rencontre pourrait fournir des indications sur l'adéquation d'A______, ce qui permettrait d'envisager un élargissement des visites. e) Les parties ont été informées par plis du 5 décembre 2014 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.
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C/13303/2013-CS Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Chambre de surveillance n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. 2.1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.2. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a accordé au recourant un droit de visite sur son fils âgé de 5 ans, limité à 2 heures par quinzaine, dans le "secteur fermé" du Point rencontre, et ce pour une durée indéterminée. Le Tribunal de protection a par ailleurs invité les curatrices, dont la nomination n'a pas été contestée par les parties, à lui faire parvenir une prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la mesure de curatelle "d'ici au 29 avril 2016". Il ressort de la procédure que le recourant consomme de l'alcool de manière excessive, ce qui induit chez lui des comportements agressifs qui se sont concrétisés par des actes de violence commis à l'encontre de sa compagne, actes que le recourant minimise, affirmant avoir été provoqué par B______ ou dont il déclare ne pas se souvenir. Il souffre par ailleurs d'un état dépressif, qui nécessiterait la prise de médicaments. Il est par conséquent établi que le recourant est susceptible d'adopter un comportement dangereux pour les tiers lorsqu'il est ivre, état dans lequel il semble ne pas parvenir à maîtriser son agressivité. Compte tenu de la consommation excessive d'alcool du recourant, du jeune âge de E______ et du fait que père et fils n'entretiennent plus aucune relation depuis plus d'une année, il se justifie de prévoir que le droit de visite s'exercera, pendant un certain temps, dans un Point rencontre, qui est, par définition, un lieu fermé, sans qu'il soit nécessaire de faire spécifiquement référence dans la décision à un "secteur fermé".
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C/13303/2013-CS Compte tenu du fait que les Points rencontre sont fortement sollicités, il n'est pas possible de prévoir un droit de visite plus étendu que deux heures par quinzaine. Les curatrices seront par ailleurs invitées à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport sur le déroulement du droit de visite et l'état des relations personnelles entre le recourant et son fils, au plus tard à fin juin 2015 et à faire toutes propositions utiles concernant un élargissement du droit de visite hors du Point rencontre, le cas échéant en présence d'une personne de confiance comme le suggère le recourant. En l'état, une telle modalité paraît toutefois prématurée et il convient de s'assurer au préalable qu'A______ soit parvenu à maîtriser sa consommation d'alcool. Il ne semble en effet pas opportun de faire supporter la responsabilité du bon déroulement des visites par un tiers, avec lequel le recourant risquerait d'entrer en conflit. Il appartient par conséquent à A______ de poursuivre avec régularité son suivi médical et social, conformément à l'injonction qui lui a été faite par le Tribunal de protection, seule sa consommation excessive et incontrôlée d'alcool faisant pour l'instant obstacle à l'exercice de relations personnelles avec son fils hors du Point rencontre, étant relevé que le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que le recourant aurait adopté un comportement inadéquat ou violent à l'égard de son enfant du temps de la vie commune avec sa compagne et celui-ci. L'expert n'a par ailleurs pas relevé que l'enfant puisse être en danger, sur le plan sexuel, en présence de son père. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 de l'ordonnance du 10 septembre 2014 sera annulé et reformulé. Quant au chiffre 6, il sera maintenu, le rapport des curatrices visé par ce chiffre du dispositif ne concernant que la question de la prolongation du mandat de curatelle au-delà de fin avril 2016. Les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance, non remis en cause, paraissent adéquats et seront également confirmés. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause sur ses conclusions principales. Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera donc provisoirement dispensé de s'acquitter de ce montant. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/13303/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4183/2014 du 10 septembre 2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13303/2013-8. Au fond : Annule le chiffre 1 de cette ordonnance. Statuant à nouveau : Accorde à A______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2009, lequel s'exercera à raison de 2 heures par quinzaine dans un Point rencontre. Invite les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un rapport sur le déroulement du droit de visite et sur l'état des relations personnelles entre le recourant et son fils, au plus tard à fin juin 2015 et à faire toutes propositions utiles concernant un élargissement du droit de visite hors du Point rencontre. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge d'A______. Dit que les frais sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.