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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.03.2014 C/13217/2013

13 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,163 parole·~11 min·1

Riassunto

CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CURATEUR; CHOIX(EN GÉNÉRAL) | CC.400.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13217/2013-CS DAS/52/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 MARS 2014

Recours (C/13217/2013-CS) formé en date du 6 janvier 2014 par A______, domiciliée ______, ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mars 2014 à :

- A______ ______, ______ Genève. - B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13217/2013-CS EN FAIT A. En date du 20 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a été saisi d'une requête de A______, née le ______ 1945, originaire de Genève, domiciliée anciennement 1______ (Genève). A______ sollicitait l'instauration d'une mesure de protection afin d'obtenir une aide pour gérer ses affaires à la suite de la dégradation de sa santé mentale. Par certificat médical du 21 juin 2013, la Dresse D______ confirmait que A______ avait besoin d'une aide en raison de sa santé. Par lettre du 14 août 2013, l'Hospice général précisait que A______, rentière, présentait des troubles de la mémoire de type Alzheimer, qui l'avait conduite à confier la gestion administrative de ses affaires à Me E______, avocate, dont les services ne la satisfaisaient plus. B. En date du 17 septembre 2013, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______. Celle-ci a confirmé qu'elle avait des problèmes de mémoire depuis quelques temps et qu'elle n'arrivait plus à s'occuper de ses affaires. Elle a précisé avoir mandaté Me E______, mais elle n'avait plus confiance en cette avocate. Egalement entendue lors de cette audience, la Dresse D______ a précisé que A______ avait été hospitalisée en 2012 à la suite ______. Un bilan neuropsychologique effectué en juillet 2013 avait confirmé l'existence de troubles mnésiques et de troubles cognitifs sans démence. Si A______ était capable de désigner un mandataire et d'en surveiller l'activité, elle était vite submergée et mélangeait ses affaires. Elle était consciente de ses limites. Selon ce médecin, A______ avait besoin d'une mesure de protection. F______, amie de A______, a déclaré qu'elle avait trouvé un appartement de type D2 ______ pour celle-ci. L'emménagement était prévu dès le 1 er décembre 2013. En mars 2013, A______ lui avait demandé si elle pouvait s'occuper de sa correspondance, mais c'était trop lourd pour elle. Elle avait aidé A______ dans ses démarches auprès du Tribunal de protection avec une amie commune, soit G______. Par courrier du 25 septembre 2013, adressé au Tribunal de protection, F______ a confirmé que G______ acceptait volontiers d'être curatrice à condition d'être rémunérée. A______ était d'accord avec ce choix. Par téléphone du 15 octobre 2013, G______ a donné son accord de principe pour exercer les fonctions de curatrice. Elle souhaitait toutefois au préalable rencontrer le juge afin de recueillir diverses informations sur le mandat de curatelle.

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C/13217/2013-CS Le Tribunal de protection a convoqué A______, F______ et G______ à une audience le 19 novembre 2013. A cette occasion, ces personnes ont pris note que le mandat de curatrice de A______ devait s'exercer sans rémunération, compte tenu de la situation financière de celle-ci. A______ a indiqué être d'accord avec la nomination de F______ en qualité de curatrice. Par courrier du 27 novembre 2013, F______ a écrit au Tribunal de protection ce qui suit : "Je donne suite à la décision prise le 19 novembre dernier de me désigner comme curatrice de A______. Entre temps j'ai récupéré les dossiers de A______ constitués par Me E______ dès le printemps dernier. Devant l'ampleur de la tâche, et me rendant compte, au vu des documents, que A______ dispose de revenus suffisants pour payer les services d'une personne appropriée en qui elle a confiance, je vous demande de revenir sur cette décision. Je ne dispose absolument pas du temps suffisant pour mener à bien cette mission". C. Par ordonnance du 19 novembre 2013, communiquée pour notification le 2 décembre 2013, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné B______, cheffe de secteur et C______, assistante sociale auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curatrices (ch. 2), dit que les co-curatrices pourront se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), dit que les co-curatrices auront pour tâches de représenter A______ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et de veiller à la gestion des revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 4), autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______, afin qu'elle puisse obtenir les informations nécessaires sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (ch. 5), et mis à la charge de A______ un émolument de décision de 200 fr. En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ souffrait de troubles mnésiques et cognitifs qui l'empêchaient, dans la durée, de gérer ses affaires. Les personnes proposées comme curatrice ne remplissaient pas les conditions posées par la loi, raison pour laquelle deux représentants choisis au sein du Service de protection de l'adulte avaient été désignés comme curatrices. Par acte adressé au Tribunal de protection le 6 janvier 2014 et transmis au greffe de la Cour de justice le 8 janvier 2014, A______ a formé un recours contre

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C/13217/2013-CS l'ordonnance précitée. Elle n'acceptait pas que deux "inconnues" prennent en charge ses affaires et la représente dans ses rapports avec les tiers. Elle avait besoin d'être coachée et accompagnée dans la vie quotidienne par ses amies, ce que G______ était prête à faire avec l'appui de F______. Par courrier du 26 février 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il maintenait sa décision et n'entendait pas faire usage des facultés offertes par l'article 450d CC. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ). En l'espèce, le courrier adressé par la recourante au Tribunal de protection de l'adulte le 6 janvier 2014 a été traité comme un recours. Le recours est motivé et a été interjeté dans la forme et le délai prescrits. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir nommé "des inconnues" pour l'accompagner et la représenter dans ses rapports avec les tiers. Elle souhaite être aidée dans sa vie quotidienne par ses amies F______ et G______. 2.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à cette gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les conditions matérielles posées à l'art. 390 CC (réunion d'un état de faiblesse et d'un besoin de protection) doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation puisse être prononcée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de l'adulte, n o 461).

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C/13217/2013-CS Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue, d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche, une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical et de l'audition de la Dresse D______ que la recourante souffre de troubles mnésiques et cognitifs qui l'empêchent, dans la durée, de gérer ses affaires. La recourante ne conteste pas l'avis médical de la Dresse D______ et reconnait avoir eu des problèmes de mémoire et ne plus arriver à s'occuper de ses affaires (procès-verbal d'audition du 17 septembre 2013). C'est d'ailleurs elle qui, dans un premier temps, a saisi le Tribunal de protection d'une requête pour être aidée et protégée. En tant qu'elle institue une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de la recourante, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 2.3 La recourante conteste en revanche la nomination de B______ et de C______, qu'elle ne connait pas, aux fonctions de co-curatrices. Elle aurait souhaité que ses amies F______ et G______ soient désignées pour la soutenir. L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Elle tient par ailleurs compte, autant que possible, des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Le droit de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu, car il y a lieu d'éviter que des refus répétés empêchent d'instituer la curatelle (FF 206 6684). En l'espèce, le premier juge a informé la recourante, F______ et G______, que le mandat de curatrice devait s'exercer sans rémunération compte tenu de la situation financière de A______. La recourante a indiqué qu'elle était d'accord que F______ soit désignée comme curatrice, avec l'aide de G______. Il ressort cependant du dossier que F______ – qui avait dans un premier temps accepté la mission - est revenue sur sa décision, ce dont elle a informé le Tribunal de protection par courrier du 27 novembre

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C/13217/2013-CS 2013. Elle a ainsi expliqué que devant l'ampleur de la tâche, elle ne disposait pas de temps suffisant pour mener à bien cette mission. La procédure n'établit par ailleurs pas que F______ ou G______ aient les compétences suffisantes pour accomplir les tâches de la curatelle et qu'elles disposent du temps nécessaire pour les exécuter en personne. Dans ces conditions, la décision du Tribunal de protection de ne pas désigner les personnes proposées par la recourante n'apparaît pas critiquable. 2.4 La recourante n'a formulé aucun grief à l'encontre des deux curatrices nommées, à l'exception du fait qu'elle ne les connaissait pas. Ces personnes, qui travaillent au sein du Service de protection de l'adulte, sont formées pour traiter ce genre de dossier. Leur désignation est donc appropriée. 2.5 Infondé, le recours sera donc rejeté. La décision entreprise sera confirmée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dans sa teneur au 1 er janvier 2013). * * * * *

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C/13217/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5755/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 novembre 2013 dans la cause C/13217/2013-1. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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