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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.11.2016 C/13198/2003

15 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,622 parole·~8 min·2

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION ; CONCLUSIONS | CC.450.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13198/2003-CS DAS/265/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 15 NOVEMBRE 2016

Recours (C/13198/2003-CS) formé en date du 3 août 2016 par A______, domicilié ______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 novembre 2016 à : - A______ ______, ______. - B______ c/o Me Geneviève CARRON, avocate Rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13198/2003-CS Attendu EN FAIT que, par ordonnance DTAE/3501/2016 du 20 avril 2016, notifiée à A______ le 12 juillet 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a débouté A______ de ses conclusions visant l'institution de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs E______ et F______, nés respectivement le ______ 2003 et le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), suspendu en l'état l'exercice du droit de visite de A______ sur ses fils (ch. 2), précisé que les relations personnelles entre les enfants et leur père pourraient toutefois reprendre si A______ se prêtait de façon sérieuse et régulière à un suivi d'une guidance parentale, ainsi qu'à un suivi ______ individuel, sous la forme au minimum, d'une prise en charge à ______ ou dans une structure spécialisée équivalente (ch. 3); Que le Tribunal de protection a encore dit que si de l'avis des professionnels, ces suivis permettaient une amélioration notable et durable de l'état ______ de A______, celui-ci pourrait exercer son droit de visite sur ses fils à raison d'une demi-journée à quinzaine, autour d'une activité conforme aux intérêts, aux aptitudes et à l'âge des deux enfants (ch. 4), ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale et chargé les curateurs de proposer l'endroit où la guidance parentale pourra être dispensée (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'elle consentait à mettre en place un suivi de ses enfants auprès du G______ ou d'un lieu de consultation équivalent (ch. 6), fait injonction à A______ d'entreprendre un suivi ______ sérieux et régulier, lequel devrait être effectué au minimum sous la forme d'un suivi auprès de ______ ou dans une structure équivalente (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8);

Que le Tribunal de protection a également désigné D______, intervenante en protection de l'enfant et à titre de suppléante C______ en sa qualité de ______, aux fonctions de curatrices (ch. 9), invité les curateurs à indiquer au Tribunal de protection la nécessité ou non de prolonger la curatelle d'ici au 15 mars 2018 (ch. 10), attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 11), fixé un émolument de décision de 800 fr., mis à la charge des parents par moitié (ch. 12), laissé les frais d'expertise, arrêtés à 7'900 fr., à la charge de l'Etat (ch. 13), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15); Que préalablement à cette décision, une expertise psychiatrique concernant les mineurs E______ et F______ a été réalisée le 10 février 2016 par le Dr H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ______, sur demande du Tribunal de protection; Que l'expert a été auditionné par le Tribunal de protection le 20 avril 2016; Que A______ a avisé le greffe du Tribunal de protection, quelques jours avant l'audience du 20 avril 2016, qu'il ne se présenterait pas, en raison de la présence simultanée à cette audience de B______;

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C/13198/2003-CS Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 août 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/3501/2016 du 20 avril 2016; Que l'acte de recours ne contient aucune conclusion; Que A______ se contente, en substance, d'exprimer des regrets de ne pas avoir été assisté d'un avocat durant la procédure devant le Tribunal de protection et de ne pas avoir pu poser de questions à l'expert à l'audience du 20 avril 2016, à laquelle il ne s'est volontairement pas présenté;

Qu'il indique contester fermement certains faits retenus par le Tribunal de protection sans préciser lesquels; Que pour le surplus, il commente la décision entreprise et l'expertise et nie les problèmes ______ et ______ le concernant relevés par l'expert et fait un constat de la souffrance de ses enfants et de lui-même d'être séparés de ces derniers; Qu'il termine en déclarant que "par conséquent, sauf un miracle ou un revirement de l'autorité judicaire, de la mère de mes deux fils ou du psychiatre, je n'ai guère d'espoir de revoir mes enfants. Sans un apport soudain d'argent qui me permettrait, en premier lieu de pouvoir défendre ma position avec l'aide d'un avocat, puis de me soumettre à la sentence décidée d'un traitement ______, je réalise que mon avenir avec mes enfants reste bien compromis."; Qu'il indique encore "en conclusion et en préparant ce recours, cela me fait l'effet d'un cri de désespoir…Ne pouvant présager de ce que pourra être la suite, j'ai une pensée intense pour la souffrance que doivent endurer E______ et F______, mes malheureux enfants qui seront privés de leur papa pour longtemps."; Qu'invité à prendre position sur le recours interjeté, le Tribunal de protection a déclaré, par courrier du 1 er septembre 2016, renoncer à reconsidérer sa décision;

Que par courrier non signé de son conseil du 19 septembre 2016, B______, préalablement, s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité du recours formé par A______ et principalement, a conclu à ce que la décision entreprise soit confirmée et le recourant condamné au paiement de tous les frais et émoluments de recours, exposant brièvement que la décision contestée, particulièrement détaillée, était conforme à l'intégralité du dossier et à l'expertise rendue; Que les mineurs E______ et F______, nés respectivement le ______ 2003 et le ______ 2006 sont issus de la relation, hors mariage, entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu ses enfants pas actes d'état civil des ______ 2003 et ______ 2006; Que la décision dont est recours fait suite à la demande du 10 décembre 2014 de A______ qui a requis du Tribunal de protection l'instauration de l'autorité parentale

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C/13198/2003-CS conjointe et l'attribution d'une garde partagée sur les mineurs concernés, voire l'attribution de leur garde exclusive, ce à quoi B______, auprès de laquelle les mineurs vivent depuis la séparation du couple intervenue en ______ 2012, s'est opposée; Qu'aucune décision judiciaire ne réglait les modalités du droit de visite de A______ sur les enfants; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al.1 CC, art. 53 LaCC); Que selon l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En particulier, les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 3 août 2016 est dépourvu de toute conclusion de telle sorte qu'il n'est pas possible de savoir quel(s) chiffre(s) du dispositif de la décision du Tribunal de protection A______ conteste et quelle(s) autre(s) décision(s) il souhaiterait voir prendre; Que la motivation de son recours n'est pas suffisamment explicite pour que l'on comprenne quels griefs A______ formule à l'encontre de la décision du Tribunal de protection; Que le recourant n'énonce en effet pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le fait de manifester son mécontentement en relation avec une décision judiciaire ne suffit pas à rendre recevable un recours, l'autorité de recours devant comprendre les griefs soulevés; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante et de conclusion; Que la procédure n'est pas gratuite; Que dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à hauteur de 400 fr., compensés entièrement par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 77 LaCC);

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C/13198/2003-CS Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, B______, qui a répondu par simple courrier non signé de son conseil du 19 septembre 2016, n'en ayant pas sollicités, précisant toutefois que A______ devait être condamné au paiement de tous les frais et émoluments de recours. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 3 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3501/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 avril 2016 dans la cause C/13198/2003-8. Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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