RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13135/2008-CS DAS/231/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/13135/2008-CS) formé en date du 20 juin 2016 par Madame A______, p.a. ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2016 à : - Madame A______ ______. - Madame B______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13135/2008-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/2648/2016 du 30 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé les curatrices de représentation avec gestion à résilier le bail de l'appartement loué par A______ et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts tout en laissant à sa disposition les objets qu'elle souhaiterait conserver. Le Tribunal de protection a considéré sur la base d'un avis médical que A______, résidente à l'Hôpital C______, ne pourrait plus retourner vivre à son domicile. B. Par courrier expédié le 20 juin 2016 et reçu le 21 juin 2016 par le greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré "ne pas être d'accord" avec la décision rendue par le Tribunal de protection. Elle considère être capable de réintégrer son domicile, suite au traitement qui lui a été prodigué. Elle expose que cette démarche nécessitera qu'elle respecte ses heures de repas, ainsi que la prise de ses médicaments. En date du 7 juillet 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Par observations du 4 août 2016, les curatrices ont déclaré "contester le contenu et les conclusions du recours", une place en EMS étant recherchée pour la protégée, conformément aux certificats médicaux au dossier. C. Il ressort pour le surplus de la procédure que A______ a fait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion, d'administration et de représentation par ordonnance du 15 septembre 2008 du Tribunal tutélaire, actuellement Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur la base d'un certificat médical certifiant que la patiente était incapable, pour cause de maladie, de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire; celle-ci, pour le surplus, s'était déclarée d'accord avec la prise de la mesure. Cette mesure a été transformée en curatelle de représentation avec gestion du nouveau droit par ordonnance du 27 mai 2013 du Tribunal de protection. La personne concernée s'était déclarée d'accord avec cette transformation de mesure et "contente avec l'objet de la curatelle". En date du 2 mars 2016, le Service de médecine interne de réhabilitation des HUG a signalé au Tribunal de protection que sa patiente était hospitalisée à l'Hôpital D______ depuis le 27 janvier 2016, et que celle-ci se mettait régulièrement en danger à son domicile, ce qu'avaient constaté tant son médecin traitant que ses curatrices. Il était fait état également dans ce courrier d'un dysfonctionnement cognitif global de la patiente suite à un bilan neuropsychologique réalisé en février 2016. Il était considéré que la patiente ne disposait pas de la capacité de discernement pour tout ce qui était de la prise en charge médicale globale la concernant. Un placement à des fins d'assistance était requis dans un établissement médico-social.
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C/13135/2008-CS Le 8 mars 2016, la patiente a été transférée à l'Hôpital C______. En date du 27 mai 2016, le Service de protection de l'adulte a fait parvenir au Tribunal de protection sa prise de position, les certificats médicaux confirmant qu'un retour à domicile était inenvisageable. Le Service de protection de l'adulte requérait en conséquence l'autorisation de résilier le bail de l'appartement et de liquider les biens de la personne concernée. Les certificats médicaux précisaient que la personne concernée était capable de discernement et pouvait se prononcer quant à la résiliation et la liquidation de son appartement. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Celui-ci doit être dûment motivé et déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). L'autorité de recours compétente à Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53. al. 1 LaCC). 1.2 Dans le cas d'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi et pardevant l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Le but de cet examen est principalement la sauvegarde des intérêts économiques de la personne concernée (BIDERBOST, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte 2013 ad art. 416, n° 21 et 47). 2.2 Dans le cas d'espèce, les curateurs de la recourante ont requis du Tribunal de protection l'autorisation de résilier le bail de l'appartement de celle-ci et de liquider son appartement alors qu'elle était placée depuis plusieurs mois dans plusieurs hôpitaux et qu'un certificat médical avait été délivré selon lequel la personne protégée ne pourrait plus réintégrer son domicile. Dans la mesure où une place en EMS était recherchée par les curateurs de la recourante pour celle-ci, il était économiquement justifié de procéder comme requis par les curateurs. Dans cette mesure le Tribunal ne pouvait qu'approuver la requête qui lui avait été faite, de sorte que c'est à juste titre que la décision attaquée a été prise. Celle-ci apparaît non seulement opportune mais proportionnée. Le recours sera par conséquent rejeté et la décision confirmée. Les frais à hauteur de 300 fr. seront mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'État. * * * * *
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C/13135/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2016 par A______ contre la décision DTAE/2648/2016 rendue le 30 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13135/2008-1. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais de la procédure arrêtés à 300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carme FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.