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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.09.2020 C/13097/2020

21 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·672 parole·~3 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13097/2020-CS DAS/148/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Recours (C/13097/2020-CS) formé en date du 7 septembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Corinne ARPIN, avocate. Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Aurélie VALLETTA, avocate. Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13097/2020-CS Vu la procédure C/13097/2020; Vu l'ordonnance DTAE/4453/2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 7 août 2020 prenant acte du jugement JTPI/7620/2020 rendu par le Tribunal de première instance de Genève (le Tribunal) en date du 18 juin 2020 et reçu au Tribunal de protection le 3 juillet 2020, désignant, au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, C______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices de la mineure susqualifiée et invitant les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux; Vu le recours formé contre cette ordonnance le 7 septembre 2020 par A______, mère de la mineure, dans lequel elle expose que le jugement sur lequel se base le Tribunal de protection n'était pas entré en force au moment où il a rendu la décision contestée; Attendu qu'elle précise qu'un appel a été interjeté contre le jugement du Tribunal JTPI/620/2020 du 18 juin 2020, dans le délai prescrit compte tenu des féries judiciaires, et que celui-ci porte notamment sur la mesure de curatelle d'assistante éducative, ainsi que sur le droit de visite de l'intimé, prononcés dans ledit jugement; Considérant que selon l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance contre l'ordonnance du Tribunal de protection DTAE/4453/2020 jusqu'à droit jugé dans la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal JTPI/620/2020, actuellement pendante devant la Chambre civile de la Cour; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/7620/2020

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C/13097/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/13097/2020 contre l'ordonnance DTAE/4453/2020 rendue le 7 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé dans la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/7620/2020, actuellement pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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