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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2017 C/13071/2011

16 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,197 parole·~16 min·2

Riassunto

ÉTAT DE SANTÉ CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE | CC.389

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13071/2011-CS DAS/10/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 13 JANVIER 2017

Recours (C/13071/2011-CS) formé en date du 25 novembre 2016 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2017 à : - Madame A______ c/o Monsieur B______ ______, Genève - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13071/2011-CS EN FAIT A. a) A______, née ______ le ______ 1961 en Angola, originaire de ______ (Valais), est divorcée de B______, né en 1938; elle n'a pas d'enfant. b) A la demande du Tribunal tutélaire (désormais : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), A______ a été soumise à une expertise psychiatrique, dont s'est chargé le Centre universitaire romand de médecine légale. Il ressort du rapport du 13 juillet 2012 que A______ a été hospitalisée à plusieurs reprises au sein de la Clinique de Belle-Idée depuis 1993, notamment après avoir été retrouvée déambulant sur les voies ferrées en gare de Lausanne, à la suite d'une altercation avec un contrôleur. De 1993 jusqu'en 2011, grâce à un suivi psychiatrique et à un traitement médicamenteux, elle a montré une certaine stabilité clinique. Elle a à nouveau été hospitalisée de manière non volontaire au mois d'avril 2011, après avoir agressé une passante, puis une nouvelle fois le 30 novembre 2011 en raison d'un risque auto et hétéroagressif. Son contrat de bail à loyer avait été résilié en raison notamment de son comportement agressif, de tapage nocturne et de gestes menaçants et intimidants à l'égard d'autres locataires. Elle était assistée par l'Hospice général depuis le mois d'octobre 2010, mais ne se présentait qu'irrégulièrement aux entretiens et était injoignable téléphoniquement. Bien que divorcée depuis le mois de septembre 2009, elle avait continué de percevoir des prestations complémentaires (son époux étant rentier AVS) auxquelles elle n'avait plus droit et était dès lors redevable d'une somme importante à ce titre. L'expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Selon lui, A______ présentait une méfiance pathologique et s'opposait à toute intervention susceptible d'améliorer ses conditions de vie; elle était dans le déni de ses difficultés. Elle était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait se passer de soins et de secours permanents; elle menaçait sa propre sécurité et celle d'autrui. Son état était toutefois susceptible de s'améliorer par la mise en place d'un cadre thérapeutique avec un suivi somatique et psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux sur le long terme. Le rapport d'expertise faisait également état du fait que A______ souffre de surdité et qu'elle maîtrise mal le français, étant de langue maternelle portugaise. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de A______ et lui a désigné une tutrice. c) A______ a fait l'objet d'un nouveau placement à des fins d'assistance au sein de la Clinique de Belle-Idée décidé le 29 janvier 2013, à la suite de l'arrêt de son suivi psychiatrique et de ses médicaments. B. a) Par courrier du 2 février 2016, A______ a sollicité la levée de la mesure de protection la concernant. Elle a produit une attestation médicale du Dr E______,

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C/13071/2011-CS psychiatre, qui faisait état d'une nette stabilisation de son état clinique et mentionnait le fait que A______ "se sent à nouveau apte à gérer ses affaires courantes sur les plans administratif et financier". Le Dr E______ estimait qu'une levée de la mesure de curatelle était justifiée. b) Le Service de protection de l'adulte a confirmé que A______ connaissait une période assez stable. Elle vivait chez son ex-époux et parvenait, avec son aide, à gérer son quotidien, tels que ses rendez-vous, l'entretien de l'appartement et les repas. En revanche, elle n'était pas à même de gérer au mieux ses intérêts et avait besoin d'une aide importante, notamment sur le plan administratif et financier. En effet, outre ses troubles psychiques, elle souffrait d'une surdité partielle non appareillée. De surcroît, elle était très limitée en français, tant dans la compréhension que dans son discours, qui restait très souvent incompréhensible. Le mandat de curatelle demeurait donc nécessaire et adéquat. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 juin 2016. A______ a confirmé sa requête de levée de la mesure de protection. Elle a affirmé être guérie et pouvoir s'occuper personnellement de ses affaires administratives et financières, gérant elle-même ses rendez-vous, son ménage et ses repas. Elle a expliqué se rendre également seule au Portugal, où vivent des membres de sa famille. Elle a indiqué prendre régulièrement ses médicaments et avoir l'intention de suivre son traitement à vie. Concernant son environnement social, elle a fait état de la présence d'une sœur à Genève. A______ a ajouté qu'elle souhaitait également pouvoir exercer son droit de vote; elle lisait les journaux, regardait la télévision et s'intéressait à la politique. Le Dr E______, qui la suit depuis le mois de juillet 2011, a exposé que le suivi avait été aléatoire et émaillé d'interruptions jusqu'en 2013, en raison de treize hospitalisations non volontaires et de ruptures répétitives du traitement; la dernière hospitalisation avait duré du 29 janvier au 6 juin 2013. Depuis lors, la patiente était consciente de la nécessité de prendre avec régularité son traitement afin d'assurer sa stabilité psychique. En mars 2014, elle avait présenté une recrudescence d'anxiété accompagnée de troubles du sommeil. Elle avait été hospitalisée avec son accord pendant une semaine et son état s'était rapidement stabilisé. Sa cohabitation avec son ex-époux contribuait à la stabilité de son état clinique. Le Dr E______ a émis des réserves sur les capacités de sa patiente à gérer seule ses affaires administratives et financières. Il a toutefois précisé que cette gestion pourrait fonctionner moyennant le soutien de l'ex-époux de sa patiente, lequel était, selon lui, d'accord d'assumer cette charge. Le Dr E______ a enfin précisé que B______ accompagnait presque systématiquement son exépouse à son cabinet et c'est lui qui avait répondu au téléphone les quelques fois où le Dr E______ avait cherché à atteindre A______. Le Dr E______ n'a pas été en mesure de se prononcer sur la capacité de sa patiente à exercer ses droits politiques.

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C/13071/2011-CS La curatrice de A______ a précisé que cette dernière se rendait deux fois par mois à la caisse du Service de protection de l'adulte afin d'y recevoir la somme de 500 fr. Elle se montrait collaborante. Il était toutefois difficile d'avoir une conversation approfondie avec elle, A______ ne parvenant ni à motiver ses demandes, ni à élaborer des projets construits. Elle n'avait, jusque-là, jamais montré d'intérêt concernant ses affaires administratives et financières. Elle parvenait par contre à bien gérer l'argent qui lui était remis. A______ souhaitait vivre dans un logement totalement indépendant, ce qui ne paraissait pas raisonnable à sa curatrice, qui envisageait pour elle un lieu de vie avec un encadrement. A sa connaissance, A______ n'avait jamais pris d'engagements inconsidérés et un allègement de la mesure était envisageable. La curatrice a également précisé que lorsqu'elle téléphonait au domicile de A______, c'était son ex-mari qui répondait. Le Tribunal de protection a également entendu B______. Celui-ci a expliqué ne résider à Genève que deux mois par année et passer l'essentiel de son temps en Valais. Il lui arrivait de ne pas se rendre à Genève pendant trois mois d'affilée. Il ne s'occupait pas de ses paiements, ceux-ci étant pris en charge par A______, qui ouvrait tout son courrier et à laquelle il avait remis une carte bancaire qu'elle gérait très bien. Depuis quatre ans, elle payait ainsi et notamment son loyer, ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux et ses factures de téléphone. Ses voisins ne s'étaient jamais plaints du comportement de son ex-épouse. Celle-ci se rendait par ailleurs au Portugal deux fois par année; B______ ignorait par contre si elle avait de la famille à Genève. Il a ajouté qu'il aurait souhaité qu'elle quitte son appartement et s'installe dans un autre logement, mais que même dans cette hypothèse, il continuerait à lui confier ses paiements. Il a précisé que pour sa part, il ne s'occupait pas des affaires de son ex-épouse. C. Par ordonnance DTAE/5196/2016 du 4 juillet 2016, communiquée pour notification le 4 novembre 2016, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée de la mesure de protection prononcée en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), transformé la curatelle de portée générale instituée en sa faveur en une curatelle de représentation et de gestion (ch. 2), confirmé C______ et D______ dans leurs fonctions de curatrices (ch. 3), confié aux curatrices les tâches de : représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, d'affaires administratives et juridiques; de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes; de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; de veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 4), rappelé que les curatrices étaient autorisées à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leurs attributions et, au besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 5), les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l'Etat (ch. 6).

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C/13071/2011-CS En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'état psychique de A______ s'était stabilisé grâce à une bonne compliance au traitement, dont elle comprenait désormais la nécessité. Toutefois, sa situation personnelle et sociale demeurait fragile, dans la mesure où elle n'avait aucun autre soutien que celui de son exépoux, souvent absent de Genève. Si elle paraissait capable de payer les factures, il était douteux qu'elle puisse gérer totalement seule ses affaires administratives et financières. A cet égard, le Tribunal de protection a relevé que A______, qui devait trouver une solution de relogement, n'avait effectué aucune démarche dans ce sens, montrant ainsi qu'elle comptait sur l'aide de ses curatrices. Dès lors, la levée de la mesure de protection paraissait encore prématurée. L'évolution favorable de l'état de santé de A______ permettait néanmoins de modifier la mesure de protection et d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion. Dans le but de favoriser l'autonomie de A______, les curatrices étaient par ailleurs invitées à lui "restituer" certains aspects de gestion administrative. D. a) Le 25 novembre 2016, A______ a formé recours contre la décision du 4 juillet 2016, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de curatelle. Elle a notamment exposé que ses difficultés auditives et le fait que le portugais était sa langue maternelle ne l'avaient jamais empêchée de s'occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, elle était consciente de la nécessité de prendre, à vie, des médicaments. Elle était en mesure de gérer seule ses intérêts, tout comme elle s'occupait de ceux de son exépoux, fréquemment absent. Elle avait entrepris avec lui des démarches afin de trouver un logement et avait soumis des offres de location à sa curatrice, auxquelles il n'avait pas été possible de donner suite en raison des loyers trop élevés par rapport à ses possibilités financières. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) Le Service de protection de l'adulte a indiqué pour sa part que la situation était demeurée identique à celle présentée lors de l'audience du 29 juin 2016 devant le Tribunal de protection, de sorte qu'il maintenait son avis. d) La cause a été mise en délibération, ce dont les participants à la procédure ont été informés par avis du 6 janvier 2017.

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

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C/13071/2011-CS Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que la recourante souffre de troubles psychiques ayant conduit à de nombreuses hospitalisations, pour la plupart non volontaires et nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux vraisemblablement à vie. Cette situation a justifié, à la fin de l'année 2012, le prononcé d'une mesure de protection en faveur de la recourante, laquelle, compte tenu de son état, n'était pas en mesure de s'occuper de ses intérêts.

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C/13071/2011-CS La levée de la mesure, souhaitée par la recourante, n'est possible que s'il s'avère que les conditions qui prévalaient au moment de son prononcé ne sont aujourd'hui plus remplies. L'état psychique de la recourante s'est amélioré et stabilisé depuis plusieurs années, vraisemblablement en raison du fait qu'elle est régulièrement suivie et prend quotidiennement les médicaments qui lui sont prescrits. Elle vit par ailleurs au domicile de son ex-époux, ce qui, selon le Dr E______, contribue à la stabilité de son état clinique. Si l'on en croit les déclarations de B______, son exépoux, celui-ci aurait confié à la recourante la gestion de ses affaires courantes, soit le paiement de ses factures, en raison du fait qu'il passe l'essentiel de son temps en Valais et ne se rend que rarement à Genève. Toujours selon B______, la recourante assumerait cette charge, à son entière satisfaction, depuis environ quatre ans. Les explications fournies par B______ permettraient donc d'admettre que si la recourante est en mesure de gérer les affaires administratives de ce dernier, elle doit être capable de s'occuper également des siennes, sans l'aide d'un curateur, ce qui devrait conduire à la levée de la mesure de protection. La Chambre de surveillance considère toutefois, sur la base de ce qui ressort de la procédure, qu'il convient de relativiser les affirmations de B______, lesquelles sont en contradiction avec les explications fournies par d'autres intervenants. Le Dr E______ a ainsi affirmé que B______ accompagnait presque systématiquement la recourante à son cabinet et que c'est lui qui avait répondu au téléphone les quelques fois où il avait cherché à atteindre sa patiente à son domicile; il en va de même de la curatrice, qui a également indiqué que lorsqu'elle téléphonait chez A______, c'était son ex-époux qui répondait. Ces déclarations sont difficilement compatibles avec les explications fournies par B______, selon lesquelles il ne passerait que deux mois par année à Genève et le reste du temps en Valais et aurait par conséquent confié depuis quatre ans la gestion de ses affaires administratives à la recourante. Le Dr E______, qui suit la recourante depuis plusieurs années, a par ailleurs émis des réserves, devant le Tribunal de protection, concernant les capacités de celle-ci de gérer seule ses affaires administratives et financières, cet avis étant partagé par le Service de protection de l'adulte. Il ressort en outre de la procédure que la recourante a le projet de vivre de façon indépendante dans son propre appartement, sans encadrement. Si ce projet devait se concrétiser et si la mesure de protection était levée, A______ se retrouverait par conséquent totalement livrée à elle-même, avec le risque qu'elle soit à nouveau dépassée par la gestion de ses affaires et qu'elle accumule du retard dans le paiement de son loyer ou de ses assurances. Le maintien, en l'état, d'une mesure de protection, adaptée à l'évolution favorable de la recourante et par conséquent allégée par rapport à la mesure initialement prononcée, apparaît dès lors adéquat et proportionné. Les curatrices ayant été invitées à déléguer à la recourante certaines tâches administratives, la levée de la mesure de protection pourra être envisagée à

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C/13071/2011-CS l'avenir s'il s'avère que A______ est en mesure de s'acquitter desdites tâches, y compris lorsqu'elle vivra seule. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/13071/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5196/2016 du 4 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13071/2011-2. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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