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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2026 C/13054/2022

2 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,306 parole·~12 min·1

Riassunto

CC.411; CC.415; LaCC.19; RTFMC.53

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13054/2022-CS DAS/57/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 MARS 2026

Recours (C/13054/2022-CS) formé en date du 6 octobre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2026 à : - Monsieur A______ ______, ______ [GE]. - Madame B______ ______, ______ [GE]. - Monsieur C______ ______, ______, Royaume Uni. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13054/2022-CS EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1935, est originaire de D______ (Genève) ; veuve, elle est la mère de C______ et de A______. b. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et a désigné ses deux fils aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation. c. Au mois de mars 2025, les curateurs ont transmis au Tribunal de protection leur rapport et comptes pour la période allant du 12 décembre 2022 au 30 novembre 2024. A teneur de ce rapport, la situation financière de B______ est, en substance, la suivante : elle est titulaire de deux comptes auprès de [la banque] E______, pour un total de 104'805 fr et d’un portefeuille titres auprès du même établissement dont la valeur s’élevait, au moment du rapport, à 286'713 fr. ; elle est propriétaire d’un appartement sis no. ______, rue 1______ à Genève, dont la valeur fiscale s’élève à 2'800'000 fr., lequel est grevé d’une dette hypothécaire de 708'500 fr. ; elle est également propriétaire d’un bien immobilier sis en Valais, dont la valeur fiscale s’élève à 320'000 fr. et d’un bien immobilier sis à F______ (Tchéquie), d’une valeur fiscale de 450'000 fr. ; elle possède enfin des objets de valeurs assurés à hauteur de 531'000 fr. ; le total de la fortune de B______ a ainsi été estimé, par ses curateurs, à 4'492'518 fr., dont à déduire 708'500 fr. de dette hypothécaire, pour un total net de 3'784'018 fr. Il ressort par ailleurs de ce même rapport que B______ perçoit une rente AVS, dont le montant n’a pas été précisé, ainsi que des rentes du fonds de pension des G______ s’élevant, selon ce qui ressort d’un document intitulé « compte personnel », respectivement à 2'812 fr. 60 et 4'623 fr. par mois ; ce document fait également état d’un « salaire » de 110 fr. par mois. d. A réception de ce rapport et comptes, le Service du contrôle du Tribunal de protection a sollicité des curateurs la production de documents complémentaires, notamment des avis de taxation des cantons de Genève et du Valais, ainsi que des relevés bancaires. Ces demandes ont suscité divers échanges avec le Service du contrôle. B. Par décision CTAE/3815/2025 du 5 septembre 2025, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 12 décembre 2022 au 30 novembre 2024 et a fixé l’émolument de contrôle couvrant ladite période à 10'000 fr. en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC (fortune nette de 3'784'018 fr.) ; le

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C/13054/2022-CS Tribunal de protection a ordonné en conséquence à B______ de verser un montant de 10'000 fr. à l’Etat de Genève. C. a. Le 6 octobre 2025, C______ et A______, agissant en leur qualité de curateurs de leur mère B______, ont formé recours contre cette décision, reçue le 24 septembre 2025 par B______, contestant le montant de l’émolument de contrôle mis à la charge de cette dernière, montant qui paraissait disproportionné compte tenu de la situation financière réelle de l’intéressée ; sa réduction était requise. Les recourants ont allégué que l’essentiel de la fortune de B______ était constitué de biens immobiliers, sa fortune mobilière s’élevant à environ 370'000 fr. (portefeuille de titres) et sa dette hypothécaire à 707'000 fr. La fortune nette de leur mère pouvait « ainsi être considérée comme négative si l’on tient compte du poids des dettes hypothécaires et du manque de liquidités disponibles ». Par ailleurs, [la banque] E______ avait déjà indiqué que compte tenu de l’âge avancé de B______, le renouvellement des hypothèques arrivant à échéance serait difficile, voire impossible, de sorte que cette situation rendait « inadapté » le calcul de l’émolument sur la seule base de la fortune théorique. Les recourants ont également invoqué le principe de proportionnalité, faisant référence à l’art. 389 al. 2 CC. Les recourants ont enfin fait grief au Tribunal de protection d’avoir notifié la décision attaquée également à leur mère et ont conclu à ce que toute communication future concernant les aspects financiers leur soit exclusivement notifiée, afin de préserver la santé psychologique et le bien-être de l’intéressée. Le recours n’a été signé que par A______. Par ordonnance du 7 octobre 2025, la Chambre de surveillance a fixé à C______ un délai pour lui faire parvenir un document dûment signé de sa main ; aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 23 janvier 2026, les deux curateurs ainsi que B______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

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C/13054/2022-CS Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). 1.1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé par A______ et C______, agissant en qualité de curateurs de B______, tous deux étant par ailleurs les fils de cette dernière. Le recours n’a toutefois été signé que par A______. Dès lors, seul le recours formé par ce dernier, proche de la personne concernée par la décision attaquée, sera déclaré recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC). 2.1.3 L'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d'émolument (art. 53 al. 2 RTFMC).

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C/13054/2022-CS 2.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes des curateurs pour la période du 12 décembre 2022 au 30 novembre 2024, retenant la fortune nette de la personne sous curatelle à hauteur des montants mentionnés dans les rapport et comptes, soit 3'784'018 fr., ce montant étant constitué de la valeur fiscale de divers biens immobiliers, d’un portefeuille de titres et de liquidités à hauteur de plus de 100'000 fr. En application de l’art. 53 al. 1 RTFMC, l’émolument de contrôle aurait pu être fixé à 11'452 fr. (100 fr. + [3°/°° de 3'784'018 fr. = 11'352 fr.]). Ainsi, en fixant l’émolument litigieux à 10'000 fr., le Tribunal de protection est demeuré en-dessous du tarif applicable. Le recourant ne saurait par ailleurs sérieusement prétendre que la fortune nette de la personne protégée devrait « être considérée comme négative ». La dette hypothécaire, seule dette alléguée, n’est en effet que légèrement supérieure à 700'000 fr., alors que la valeur fiscale de l’appartement sis rue 1______ à Genève, selon toute vraisemblance inférieure à sa valeur réelle, est de 2'800'000 fr., sans compter la valeur des deux autres biens immobiliers propriété de l’intéressée. Le recourant ne saurait davantage invoquer un manque de liquidités disponibles, alors que les rapport et comptes qu’il a lui-même établi fait état de liquidités pour un montant supérieur à 100'000 fr. Pour le surplus, les documents versés à la procédure permettent de retenir que B______ perçoit mensuellement des rentes pour un montant de l’ordre de 7'500 fr., de sorte que l’art. 53 al. 2 RTFMC ne saurait trouver application en l’espèce. 3. Le recourant a invoqué le principe de proportionnalité en se référant à l’art. 389 al. 2 CC. 3.1 Selon l’art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée. 3.2 Il ressort par conséquent du libellé de cette disposition qu’elle ne s’applique qu’au prononcé d’une mesure de protection, celle-ci devant être non seulement nécessaire, mais également appropriée. L’art. 389 al. 2 CC n’est en aucune manière applicable au moment du calcul de l’émolument de contrôle, exclusivement régi par les dispositions mentionnées sous considérant 2 ci-dessus. 4. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de réduire l’émolument de contrôle mis à la charge de la personne concernée, lequel est adéquat et conforme aux dispositions légales applicables. Infondé, le recours sera rejeté.

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C/13054/2022-CS 5. Le recourant a conclu à ce que toute communication future concernant des aspects financiers du dossier de B______ ne soit plus adressée à cette dernière, mais exclusivement à ses curateurs. Il n’appartient pas à la Chambre de surveillance de statuer sur ce point, étant relevé que le recourant n’allègue pas que la notification de la décision litigieuse par le Tribunal de protection aurait contrevenu aux normes applicables. 6. La procédure n'est pas gratuite (art. 67 A et B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr., mis conjointement et solidairement à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Les deux recourants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par C______ contre la décision CTAE/3815/2025 rendue le 5 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13054/2022. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la même décision. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de C______ et de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste à la charge de l’Etat de Genève. Condamne en conséquence C______ et A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. au titre du solde des frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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