REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13032/2020-CS DAS/168/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Recours (C/13032/2020-CS) formé en date du 15 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2020 à :
- Madame A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
C/13032/2020-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3811/2020 du 13 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 14 juillet 2020; Que par acte adressé préalablement au Tribunal de protection le 15 juillet 2020 puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 31 juillet 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 15 juillet 2020; Que par décision DCJC/846/2020 du 31 juillet 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 18 août 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/936/2020 du 25 août 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 septembre 2020; Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 9 octobre 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
- 3/4 -
C/13032/2020-CS Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *
- 4/4 -
C/13032/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 15 juillet 2020 par A______ contre la décision DTAE/3811/2020 rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13032/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.