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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.08.2017 C/12978/2017

31 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,146 parole·~6 min·2

Riassunto

ADOPTION | CC.264:CC.264.A:CC.265:CC.265.1.C

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12978/2017 DAS/177/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Requête (C/12978/2017) formée le 26 février 2017 et transmise à la Cour de justice le 14 juin 2017 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant par Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2014. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2017 à : - Madame et Monsieur A______ et B______ c/o Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12978/2017 EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1965 à ______ (République démocratique du Congo), de nationalité française, et A______, née le ______ 1972 à ______ (Pakistan), de nationalité américaine, ont contracté mariage le ______ 2010 aux ______. Le couple n'a pas eu d'enfant. b) Le ______ 2014, un nouveau-né de sexe féminin a été trouvé après avoir été abandonné à ______ (Pakistan); l'enfant a été confiée à un foyer. Sa date de naissance a été déterminée par un médecin au ______ 2014; l'identité de ses parents biologiques n'a pas pu être établie. c) Par décision du 22 août 2015 de la Cour de ______ (Pakistan), l'enfant, prénommée C______, a été confiée aux époux A______ et B______, désignés tuteurs légaux, ceux-ci étant autorisés à l'emmener à Genève aux fins d'adoption. d) Le 23 juillet 2015, l'Autorité centrale cantonale genevoise en matière d'adoption a délivré aux époux A______ et B______ une autorisation d'accueillir la mineure C______ en vue d'adoption. L'enfant est arrivée à Genève le 14 novembre 2015. e) Par ordonnance du 17 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné D______ et E______ aux fonctions de curatrices de C______. B. a) Dans un rapport du 21 avril 2017, les curatrices de la mineure ont indiqué que celle-ci s'était bien adaptée à ses nouvelles conditions de vie à Genève et qu'elle était "entièrement affiliée" aux époux A______ et B______ et à leur famille respective. Elle évoluait sereinement et progressait dans les différents apprentissages; elle était par ailleurs en bonne santé et avait commencé à fréquenter une garderie, au sein de laquelle elle s'était bien adaptée. S'agissant de la situation financière des parties, il ressort du rapport que B______ est directeur général au sein de la Fondation F______ et son épouse, ingénieur de formation, consultante indépendante; ils sont propriétaires de leur logement. Les curatrices ont recommandé l'adoption de l'enfant par le couple A______ et B______, ceux-ci souhaitant que l'enfant conserve son prénom initial, soit C______.

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C/12978/2017 b) Par courrier du 21 avril 2017 adressé au Tribunal de protection, les curatrices ont sollicité de ce dernier qu'il consente à l'adoption de l'enfant par les époux A______ et B______. c) Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure C______ par les époux A______ et B______, faisant abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant, demeurés inconnus. d) Par courrier du 26 février 2017 adressé à la Cour de justice, les époux A______ et B______ ont formellement sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant C______, confirmant qu'ils souhaitaient que l'enfant porte ledit prénom. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le Pakistan n'y est pas partie. 1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, ceux-ci sont domiciliés dans le canton de Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit les art. 264 ss CC. Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation de la mineure à tout le moins depuis son arrivée en Suisse, soit depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale d'un an exigée par l'art. 264 CC. Par ailleurs, les époux A______ et B______ sont mariés depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 2 CC); l'écart de seize ans entre les adoptants et la mineure exigée par la loi (art. 265 al. 1 CC) est en outre respecté. Il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant, demeurés inconnus (art. 265c ch. 1 CC).

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C/12978/2017 Enfin, il résulte du rapport d'évaluation exigé par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, laquelle considère d'ores et déjà les requérants comme ses parents, leurs rapports apparaissant stables et affectueux. L'adoption sera dès lors prononcée par la Cour de céans (art. 268 al. 1 CC) et l'enfant portera le prénom choisi par ses parents adoptifs, qui correspond à son prénom d'origine. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/12978/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______ , née le ______ 2014 au Pakistan par B______, né le ______ 1965 à ______ (République démocratique du Congo), de nationalité française, et A______, née ______ le ______ 1972 à ______ (Pakistan), de nationalité américaine. Dit que l'enfant porte le prénom de C______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et A______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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