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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.02.2019 C/12937/2015

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·808 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12937/2015-CS DAS/46/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Recours (C/12937/2015-CS) formé en date du 6 décembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2019 à :

- Monsieur A______ ______, Genève. - Monsieur B______ ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12937/2015-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6507/2018 du 8 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instaurée le 9 mars 2016 en faveur de A______, né le ______ 1954 (ch. 1 du dispositif), confirmé B______, praticien en droit, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers et dans la gestion de son patrimoine (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et privé cette dernière de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4 et 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 8); Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 7 novembre 2018; Que l'ordonnance attaquée a dû être réexpédiée par pli simple le 21 novembre 2018 à A______, faute pour ce dernier d'avoir été récupérer à la poste la notification par pli recommandé; Que par courrier du 6 décembre 2018 déposé préalablement au Tribunal de protection puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 12 du même mois, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée; Que par décision DCJC/1521/2018 du 13 décembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 3 janvier 2019 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par décision DCJC/139/2019 du 21 janvier 2019, un délai supplémentaire de dix jours a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que la décision précitée du 21 janvier 2019 a également été adressée pour information le jour-même au Tribunal de protection et à B______, curateur de la personne concernée; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 14 février 2019;

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C/12937/2015-CS Que, par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 février 2019, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/12937/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6507/2018 rendue le 8 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12937/2015-4. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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