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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.05.2019 C/12859/2014

1 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·8,459 parole·~42 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12859/2014-CS DAS/100/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 1 er mai 2019

Recours (C/12859/2014-CS) formé en date le 6 décembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2019 à : - Madame A______ c/o Me Bastien GEIGER, avocat Rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4. - Monsieur B______ c/o Me Rodolphe GAUTIER, avocat Rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12859/2014-CS EN FAIT A. a) L'enfant E______, né le ______ 2007, est issu de la relation entre A______ et B______. b) De 2008 à 2012, les parties se sont affrontées devant les juridictions françaises au sujet de l'enfant (résidence de celui-ci, droit de visite et contribution d'entretien). A______ habitait à F______ et B______ à G______ (France). c) Par ordonnance du 21 juin 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de F______ a rappelé aux parties les devoirs découlant de leurs droits parentaux conjoints et a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles entre le mineur et son père en raison du déménagement de l'enfant et de sa mère en Suisse, lequel est intervenu en août 2012. A cette époque, le droit de visite de B______ portait sur les 2 èmes et 4 èmes fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18h00, ainsi que sur l'intégralité des "petites vacances hors Noël et l'été, ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été". B. a) Par signalement du 23 juin 2014, le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ses inquiétudes quant à la situation de E______, qui était pris dans le conflit intense opposant ses parents. b) Par ordonnance DTAE/398/2015 du 29 janvier 2015, le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et son fils, à raison d'un week-end toutes les trois semaines, du vendredi après l'activité extra-scolaire (ou après l'école s'il n'y a plus d'activité extra-scolaire) au dimanche à 17h00, laissant pour le surplus les autres modalités d'exercice des relations personnelles fixées par ordonnance du 21 juin 2012 du Tribunal de Grande Instance de F______ inchangées. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, rappelé aux parties leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement. Il a invité le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à lui faire parvenir un rapport sur l'évolution de la situation du mineur et à préaviser toute mesure utile à sa protection. c) Par ordonnance DTAE/4012/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, ouvert une instruction en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et de sa garde, ainsi qu'en modification des modalités d'exercice des relations personnelles, et a maintenu les modalités de visite de B______ sur son fils telles que fixées par ordonnance du 29 janvier 2015, en y apportant les précisions suivantes :

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C/12859/2014-CS - les vols aller et les vols retour de l'enfant à l'occasion de l'exercice des relations personnelles seraient prévus à l'avance et communiqués à l'autre parent dans le délai de prévenance d'au moins un mois; - le mineur serait accompagné pour les vols aller et retour, et le serait, sur le vol retour, par son père, ou en cas d'empêchement, par un membre de la famille de B______ ou un ami proche, à défaut par la grand-mère maternelle et l'identité de l'accompagnant devrait être communiquée également dans le délai de prévenance; - les vols retours du mineur et de son accompagnant seraient à la charge du père; - les jours fériés, ainsi que les ponts accordés dans le cadre scolaire au mineur devraient être considérés comme des vacances scolaires et traités sous ce régime. Le Tribunal a également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et invité le SPMi à lui signaler toute difficulté notable dans l'exercice des relations personnelles, notamment en lien avec le non-respect des décisions de justice en relation avec lesdites visites, et à préaviser toute mesure de protection utile. Sur le fond, il a ordonné une expertise familiale. C. Par rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 28 avril 2016, déposé le 2 mai 2016 au Tribunal de protection, les Dres H______ et I______, en qualité d'expertes, ont relevé en substance que A______ ne présentait pas de trouble psychique, tandis que B______ était affecté d'un "trouble de la personnalité de type paranoïaque". Les capacités parentales de la mère étaient "bonnes", tandis que celles du père étaient "restreintes". Selon cette expertise familiale, E______ avait notamment "besoin d'être dégagé du rôle de confident de la souffrance psychique de son père", de ne plus être inclus dans le combat de ce dernier et d'"être libre d'exprimer son attachement à chacun de ses parents sans ressentir de la culpabilité par rapport à l'autre parent". Il était "primordial de préserver l'enfant de par l'instauration d'un cadre externe clair et respecté par les parents, ceci pour protéger l'enfant du nonrespect des règles et le dégager d'une confusion de la réalité subjective des parents". Elles ont, en outre, souligné l'importance d'être particulièrement attentif au fonctionnement de E______ à l'adolescence. Les expertes ont relevé que le SPMi avait reconnu ne pas avoir appliqué l'ordonnance du Tribunal de protection, dans le souci que E______ puisse continuer à rencontrer son père. Le curateur avait relevé que A______ s'était montrée exigeante et critique envers les transgressions de B______, tandis que ce dernier ne tenait pas compte de l'ordonnance et devait être rappelé à l'ordre. Les expertes ont émis des recommandations, qui ont été reprises par le Tribunal de protection (cf. D ci-dessous).

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C/12859/2014-CS D. Par ordonnance DTAE/3493/2016 du 23 juin 2016, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur E______. Il a réservé à B______ un droit de visite sur son fils s'exerçant à raison d'un weekend toutes les trois semaines, du vendredi après l'activité extra-scolaire (ou après l'école s'il n'y a plus d'activité extra-scolaire) au dimanche à 17h00, et de la moitié des vacances scolaires réparties, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes : - les années paires : B______ disposait de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des deux dernières semaines des vacances de juillet et d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel- An inclus), - les années impaires : B______ disposait de la totalité des vacances de février, de la première moitié des vacances de Pâques, des deux premières semaines des vacances de juillet et d'août et de la première moitié des vacances de Noël (Noël inclus). Il a dit que l'exercice de ces relations était conditionné au suivi du père auprès d'un thérapeute reconnu par les instances officielles (FSP/FMH en Suisse ou équivalent en France) et à la condition que celui-ci remette tous les deux mois à la curatrice une attestation de son suivi régulier. Il a dit que chacun des parents pouvait avoir un contact téléphonique par semaine, le mercredi à 19h00, avec le mineur lorsque celui-ci se trouvait auprès de l'autre parent durant les vacances d'été 2016. Il a invité le SPMi à préaviser la poursuite desdits contacts après la rentrée scolaire 2016-2017. Il a précisé que : - B______ devait ramener E______ chez sa mère 24 heures avant le début de la reprise, lorsque l'enfant était de retour de vacances avec son père avant une rentrée scolaire; - les vols aller et les vols retour de E______ à l'occasion de l'exercice des relations personnelles seraient prévus à l'avance et communiqués à l'autre parent dans le délai de prévenance d'au moins un mois; - E______ serait accompagné pour les vols aller et retour, et le serait, sur le vol retour, par son père, ou en cas d'empêchement, par un membre de la famille de B______ ou un ami proche, à défaut par la grand-mère maternelle et l'identité de l'accompagnant devrait être communiquée également dans le délai de prévenance;

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C/12859/2014-CS - les vols retours de E______ et de son accompagnant seraient à la charge du père; - les jours fériés, ainsi que les ponts accordés dans le cadre scolaire au mineur devraient être considérés comme des vacances scolaires et traités sous ce régime. Il a fait instruction aux père et mère de : - respecter les horaires et les dates du droit de visite de façon précise, - réceptionner l'enfant à la sortie de l'école et de le ramener à l'heure indiquée, - permettre que la mise en place du droit de visite se coordonne uniquement avec le curateur de surveillance des relations personnelles. Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a invité : - B______ à mettre en place, respectivement poursuivre son suivi auprès d'un thérapeute reconnu par les instances officielles (FSP/FMH en Suisse ou équivalent en France), - A______ à poursuivre son suivi thérapeutique. Il a ordonné : - à A______ d'entreprendre un suivi de guidance parentale, - le maintien du suivi psychothérapeutique de E______. E. La situation a évolué comme suit après le prononcé de cette ordonnance : a) Le 7 décembre 2017, A______ a formé recours contre le calendrier décisionnel de novembre 2017 établi par le SPMi et à son sens dressé en violation de l'ordonnance du 23 juin 2016. Elle a exposé ses difficultés rencontrées avec la curatrice C______ en fonction depuis mars 2017 parce que celle-ci n'avait pas imposé le respect du délai de prévenance fixé par ladite ordonnance. b) Par déterminations du 18 janvier 2018, B______ a reproché à A______ son interprétation trop formaliste de l'ordonnance du 23 juin 2016 et contraire à l'intérêt de leur fils. Il a demandé à ce que les vacances ne soient pas fixées du samedi au samedi, sans quoi il perdait le week-end avec son fils. Il a fait valoir que le délai de prévenance avait pour but de préparer le voyage de l'enfant et non pas d'exercer un chantage pour le priver de son droit de visite. Il a sollicité une modification des modalités d'exercice du droit de visite parce qu'à la suite de problèmes physiques de santé, il ne pouvait plus accompagner son fils

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C/12859/2014-CS en avion. Il a demandé à ce que l'enfant soit pris en charge par une hôtesse de la compagnie aérienne. Il a dressé une liste d'injonctions et a conclu à ce qu'elles soient prononcées à l'encontre de A______ pour qu'elle mette un terme à "ses refus incompréhensibles". Il a requis l'audition de E______ hors la présence de sa mère et de la thérapeute. c) Parallèlement, par rapport du 15 janvier 2018, le SPMi a exposé ses difficultés à établir un calendrier qui convienne aux parties, d'entrer en contact par téléphone ou messagerie avec A______, les complications et le malentendu pour l'organisation des vacances de E______ auprès de son père pour les fêtes de Noël, l'insistance de la mère qui revenait "sans cesse sur l'expertise psychiatrique et le résultat des experts sur la problématique du père de son fils" tandis que le SPMi lui avait fait comprendre qu'il fallait "aller de l'avant dans l'intérêt de son fils" et le refus de la mère que son fils soit entendu par le SPMi sans la présence de sa thérapeute. d) Par pli du 23 janvier 2018, A______ a requis l'intervention du Tribunal de protection au motif que la curatrice avait accédé à certains aménagements demandés par B______, nonobstant la teneur de l'ordonnance du 23 juin 2016. Il avait ainsi demandé à ce que l'enfant soit accompagné par une hôtesse lors du trajet de retour, voyage que l'enfant avait effectué seul en partie, durant près de huit heures, ce qui était excessif. Ni le délai de prévenance ni les entretiens téléphoniques prévus avec l'enfant n'étaient respectés. Les changements d'horaires du vol de retour n'étaient annoncés qu'au dernier moment. B______ ne remettait pas les attestations de son suivi thérapeutique auxquelles son droit de visite était conditionné. Elle sollicitait pour ces raisons la suspension du droit de visite. Elle s'est par ailleurs opposée à l'audition de l'enfant seul, parce qu'il avait mal vécu une précédente audition par le SPMi et demandait qu'il soit assisté de sa thérapeute. Elle a enfin persisté dans ses griefs relatifs au calendrier des weekends et des vacances. Par courrier complémentaire du 24 janvier 2018, A______, après réception du rapport du SPMi du 15 janvier 2018, s'est défendue de ne collaborer que partiellement avec ce service, et a rappelé que la pathologie de B______ avait "pour conséquence une nécessité d'encadrement strict de l'exercice du droit aux relations personnelles". Les vols directs ne prévoyaient pas d'accompagnement de l'enfant, tandis que ceux qui offraient ce service imposaient une escale et voyage de longue durée à l'enfant. Elle exigeait le respect des mesures fixées par l'ordonnance du 23 juin 2016. e) Par rapport du 16 février 2018, les curateurs ont demandé à pouvoir obtenir des informations du mineur lors de ses visites auprès de son père. Ils avaient pris acte des modifications de transport effectuées par le père, qui ne pouvait pas raccompagner son fils en raison de ses problèmes de dos. Le retour de l'enfant s'était bien passé, malgré le retard d'une demi-heure et une escale à F______.

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C/12859/2014-CS A______ avait été entendue au sujet du calendrier décisionnel et de la suspension du droit de visite, aux motifs que E______ ne dormait pas bien et commençait à se révolter, ce qui était imputable à l'influence du père. Selon le SPMi, le comportement de l'enfant pouvait s'expliquer par son entrée dans l'adolescence. B______ avait exposé qu'il ne répondait pas "aux appels masqués", incluant ceux de A______, et que E______ avait refusé de téléphoner à sa mère lorsqu'il le lui avait demandé. Il s'était également plaint de ne pas pouvoir joindre son fils par téléphone lorsque celui-ci était avec sa mère. Le SPMi a conclu qu'il était dans l'intérêt de E______ qu'il puisse continuer à voir son père, et qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier la suspension du droit de visite. Par rapport du 19 février 2018, les curateurs ont demandé au Tribunal de protection à être relevés de leur mandat en faveur de la désignation d'un curateur privé, parce que le SPMi n'était pas suffisamment disponible pour intervenir dans une relation parentale détériorée et que la curatrice se heurtait à la "disqualification systématique" de son rôle par A______, qui se posait "en perpétuelle victime et cultivait résolument la mise en échec de toute piste de résolution des problèmes familiaux". Les 20 et 26 février 2018, le SPMi a avisé le Tribunal de protection de ce que E______ aurait dû passer le week-end auprès de son père, mais qu'il en avait été empêché par A______, laquelle ne respectait pas le calendrier des visites. f) Par courrier du 7 mars 2018, le Tribunal de protection a décidé que E______ serait entendu seul et a enjoint les parents, durant l'instruction de la cause, à respecter strictement le calendrier de visite décisionnel. A la même date, il a avisé le SPMi qu'il devait faire respecter ce calendrier, le cas échéant sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. g) Par pli du 12 mars 2018, B______ s'est opposé à la suspension de son droit de visite. Il a expliqué que ses problèmes de dos l'avaient empêché de voyager et qu'un accompagnement de son fils par une hôtesse plutôt que par un proche de sa famille était "une solution […] équivalente à l'esprit et au but de l'ordonnance du 23 juin 2016". h) Par pli du 12 mars 2018, A______ a demandé que la curatrice de l'enfant, avant l'audition de celui-ci, sollicite l'avis de sa thérapeute. Elle a rappelé que sa contestation relative au calendrier décisionnel pour l'année en cours était pendante depuis près de 4 mois. Elle s'est opposée à la mise en œuvre d'une curatelle privée en l'absence de moyens financiers et parce que l'application stricte du contenu de l'ordonnance du 23 juin 2016 ne devait pas générer un surplus de travail. Par courrier du 16 mars 2018, le Tribunal de protection a confirmé à A______ l'audition du mineur seul, laquelle serait confiée à des intervenants du Service

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C/12859/2014-CS d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Il l'a informée de la tenue d'une audience le 9 avril 2018 afin de procéder à l'examen de la demande de modification, voire de suppression des relations personnelles, de la modification du calendrier décisionnel et de la proposition relative à la désignation d'un curateur privé. i) Par courrier du 27 mars 2018, le SPMi a transmis au Tribunal de protection les attestations de suivi thérapeutique de B______ par J______, psychologue diplômée à K______ (France). j) A l'audience du 9 avril 2018, A______ a retiré sa demande de suspension du droit de visite et a persisté dans son recours contre le calendrier décisionnel de novembre 2017 afin que les vacances puissent être fixées du samedi au samedi. B______ a évoqué ses problèmes de santé (hernie discale et différents problèmes de paralysie), déclaré qu'il était conscient de devoir éviter des modifications de dernière minute dans l'exercice du droit de visite et expliqué que son fils, lors du dernier week-end, avait été triste de devoir rentrer "déjà le samedi", raison pour laquelle il avait décidé de prolonger son séjour d'un jour. Il a donné son accord à la modification du calendrier décisionnel afin que les vacances soient fixées du samedi au samedi. La curatrice a pris acte de l'accord des parents de modifier le planning des vacances dans ce sens. Les parents ont donné par ailleurs leur accord de principe pour que leur fils puisse communiquer avec l'un ou l'autre au moyen d'un L______ [tablette], en sus du téléphone. M______ a confirmé suivre E______ et A______, celle-ci en guidance parentale. E______ allait mieux et son évolution positive était due aux deux parents qui avaient su l'aider en plus de son suivi. Il était capable de faire part de son attachement à l'un ou l'autre de ses parents en présence de l'autre. Il n'avait plus rapporté de propos dénigrants de son père envers sa mère. Il restait toutefois un enfant très angoissé et travaillait sur sa capacité à "recevoir une critique". Elle a évoqué sa proposition d'inclure le père dans leurs séances. La thérapeute travaillait en outre sur la capacité de l'enfant à exprimer ses besoins. Le maintien des relations entre le père et son fils était important selon M______. L'enfant lui relatait ses activités avec son père (équitation, golf) et lui a fait part de son vœu que ses parents puissent mieux communiquer entre eux. Les difficultés de communication des parents pouvaient avoir pour répercussions possibles le développement de l'enfant sur "un mode de personnalité assez narcissique", celui-ci pouvant être arrogant à l'égard de ses pairs et considérer parfois les règles comme une "source d'embêtement". Il avait de la peine à

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C/12859/2014-CS "s'autonomiser et à se responsabiliser", notamment dans son travail scolaire. Son comportement était inadapté face à l'adulte car il pouvait se placer très haut à l'égard de celui-ci et tenir des propos disqualifiant envers son enseignant. L'enfant n'avait pas acquis la confiance nécessaire pour aller vers l'autre et communiquer convenablement. Les parents ont confirmé avoir constaté un comportement arrogant chez leur fils. Ils ont exprimé leur volonté de renouer le dialogue entre eux. B______ a donné son accord pour participer aux séances de thérapie familiale avec M______. Selon la thérapeute, une médiation avec un thérapeute était primordiale pour les parents pour les aider à contenir E______ dans sa proche période d'adolescence. Il était également important que le père puisse faire les devoirs avec son fils. Le Tribunal de protection, revenant sur sa décision du 7 mars 2018, a enjoint au SPMi d'auditionner l'enfant en présence de sa thérapeute. k) Par rapport d'évaluation sociale du 10 septembre 2018, le SEASP a préavisé qu'il était conforme à l'intérêt de E______ que B______ soit autorisé à le faire voyager seul en avion avec le service d'accompagnement proposé par la compagnie aérienne et que l'ordonnance du 23 juin 2016 soit maintenue pour le surplus. Le SEASP a évoqué l'amélioration de E______, aux dires de ses parents. Il bénéficiait de l'appui d'une répétitrice pour surmonter ses quelques difficultés scolaires. Au niveau de ses loisirs, il souhaitait arrêter le judo, car les compétitions étaient une source d'angoisse. Il jouait en outre de la batterie. S'agissant du droit de visite, le SEASP a mentionné que le père prenait son fils durant un week-end toutes les trois semaines, du vendredi après ses activités extrascolaires jusqu'au dimanche à 17h00 où il le raccompagnait au domicile de A______. Les vacances étaient partagées en alternance. Les visites se déroulaient favorablement et E______ était content de rencontrer son père. Selon A______, B______ respectait mieux les horaires de visites, durant les week-ends et les vacances. Les parents n'avaient pratiquement aucune communication entre eux, à l'exception de courriels, et sollicitaient la curatrice pour l'organisation des visites. A______ souhaitait le maintien des modalités de visites selon l'ordonnance du 23 juin 2016 parce que E______ avait trouvé un équilibre et était trop jeune pour voyager de manière autonome.

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C/12859/2014-CS B______ demandait à disposer à nouveau des "petites vacances", dont il avait été privé par l'ordonnance du 23 juin 2016, afin que son fils se rapproche de sa famille paternelle. Le SEASP a rapporté que, selon la curatrice, E______ serait capable de voyager en étant accompagné par une hôtesse. Elle avait rencontré l'enfant en juin 2017, en présence de sa thérapeute. Le mineur avait déclaré qu'il allait bien aux plans de sa santé et de sa scolarité et que les visites chez son père se déroulaient favorablement. Elle a ajouté que B______ avait "bien évolué depuis 2 ans" car auparavant il ne respectait pas les horaires de retour de l'enfant, lequel arrivait souvent avec retard. Le suivi thérapeutique du père était régulier. Selon la curatrice, les visites pouvaient être élargies à deux fois par mois. A______ demeurait difficile à joindre par téléphone en raison de l'utilisation d'un numéro masqué. Elle restait centrée sur le conflit parental, ce qui entraînait une certaine rigidité de sa part. Parfois, A______ modifiait le calendrier sans prévenir, avec des conséquences lors de l'exercice du droit de visite. La curatelle en cours devait être maintenue. Le SEASP a rappelé que M______ avait recommandé que les changements soient préalablement installés (notamment la communication via L______) et les échanges se stabilisent avant qu'une modification des modalités de visite ne soit envisagée. Selon la thérapeute, aux dires de E______, les visites se passaient bien avec son père et il se déclarait être toujours très content des week-ends passés avec lui. Le SEASP a mentionné que, selon l'enseignant de E______, celui-ci avait progressé dans l'écoute et l'acceptation des règles de fonctionnement dans son travail. Il acceptait toutefois difficilement de reconnaître qu'il pouvait se tromper. Il commençait à comprendre qu'il devait apprendre, réviser ses leçons et s'organiser. Ses résultats scolaires étaient en hausse. Il avait régulièrement des conflits avec ses camarades car il prenait trop à cœur leurs remarques et réagissait de manière inappropriée. Il était plutôt respectueux des enseignants. Le SEASP avait été avisé par les médiateurs de la Fondation N______ de l'échec du processus de médiation parce que B______ n'avait pas donné suite à leurs messages de relance. La Dre O______, pédiatre de E______, avait confirmé par courrier du 1 er juin 2018 la nette amélioration des troubles de sommeil de l'enfant au cours des dernières années et l'évolution favorable de son bien être psychologique, grâce à son suivi par M______. Le SEASP a estimé que la situation de l'enfant s'était stabilisée du point de vue psychoaffectif. Les parents s'accusaient mutuellement du non-respect du calendrier des visites. B______ n'avait pas demandé l'élargissement du droit de visite durant les week-ends, mais à pouvoir bénéficier de l'ensemble des "petites

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C/12859/2014-CS vacances" (octobre, février et Pâques). Selon le SEASP, cette modalité n'était pas dans l'intérêt de E______ parce qu'il avait trouvé un équilibre dans le cadre du droit de visite actuel. Il avait besoin de passer du temps avec ses deux parents, de manière égale. L'accompagnement de l'enfant par une hôtesse était de nature à faciliter l'exercice du droit de visite. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, de même que l'accompagnement des parents pour améliorer leur communication. La curatrice devait poursuivre sa mission d'élaboration des calendriers de visite, conformément à l'intérêt de l'enfant. l) Le 9 octobre 2018, les parties se sont déterminées comme suit sur le rapport du SEASP : l.a) A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 23 juin 2016. Elle a reproché au SEASP d'avoir omis de consulter la thérapeute de E______. Elle a contesté les problèmes de santé physique de B______ car il n'avait produit aucun certificat médical et poursuivait ses activités sportives (voile et régales, tennis, golf). Elle a précisé que le vol direct P______-F______ opéré par Q______ [compagnie aérienne] ne prévoyait pas l'accompagnement d'enfants et que les autres compagnies qui offraient ce service imposaient une escale à F______ (P______-F______, puis F______-Genève), de sorte que le trajet, entre six à huit heures, était trop long pour son fils. Elle préférait qu'il voyage par un vol direct accompagné par un membre de la famille de B______, conformément au dispositif de l'ordonnance du 23 juin 2016. Elle a évoqué le risque du comportement du père dans le développement de leur fils, lequel nécessitait d'être fréquemment recadré par sa mère et les enseignants. Elle a demandé à ce qu'il soit ordonné au SPMi de faire preuve de plus de rigueur dans l'application de l'ordonnance du 23 juin 2016 et de ne plus permettre à B______ de placer l'autorité devant le fait accompli. l.b) B______ a conclu à ce qu'il soit autorisé à faire voyager E______ seul avec le service d'accompagnement proposé par la compagnie aérienne, à ce que le retour de son fils après un week-end auprès de lui ait lieu le dimanche à 20h00 au plus tard (au lieu de 17h00), à l'attribution des "petites vacances scolaires", à ce que l'exigence du retour de l'enfant chez sa mère de 24 heures avant une rentrée scolaire ne soit imposée qu'en cas de décalage horaire entre le lieu de vacances de son fils et la Suisse, et, si tel n'était pas le cas, à autoriser un retour de l'enfant le dimanche dans l'après-midi. Il a également conclu à "l'abandon" du délai de prévenance d'au moins un mois pour la communication des vols aller et retour de E______ et, subsidiairement, à ce qu'il soit précisé que le non-respect du délai de prévenance ne constituerait pas un motif d'empêcher l'exercice de son droit de visite. m) La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2018.

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C/12859/2014-CS F. a) Par télécopie du 18 octobre 2018, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation que E______ puisse rentrer à Genève le 27 octobre 2018 accompagné par une hôtesse sur les vols de P______-F______, F______-Genève, d'une durée de cinq heures, avec une escale à F______ de trois heures. b) Par décision du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a autorisé E______ à se déplacer les 20 et 27 octobre 2018 en étant accompagné par une personne qualifiée de la compagnie aérienne choisie par le père du mineur pour effectuer les vols d'avion aller-retour à destination et depuis le lieu de destination, à savoir G______ (France). G. a) Par ordonnance DTAE/6517/2018 du 16 octobre 2018, reçue le 7 novembre 2018 par A______, le Tribunal de protection a modifié les modalités de visite de B______ sur son fils E______ qui avaient été fixées dans l'ordonnance DTAE/3493/2016 du 23 juin 2016 (ch. 1 du dispositif). Il a réservé à B______ un droit de visite sur son fils s'exerçant à raison d'un weekend toutes les trois semaines, du vendredi après l'activité extra-scolaire (ou après l'école s'il n'y avait plus d'activité extra-scolaire) au dimanche à 20h00, au plus tard, et des vacances scolaires, réparties, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes : - dès la rentrée scolaire 2019, les vacances de février, de Pâques et d'octobre; les années paires, les deux dernières semaines des vacances de juillet et d'août ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel-An inclus); - les années impaires, les deux premières semaines des vacances de juillet et d'août ainsi que la première moitié des vacances de Noël (Noël inclus); Dit que l'exercice de ces relations était conditionné au suivi du père auprès d'un thérapeute reconnu par les instances officielles (FSP/FMH en Suisse ou équivalent en France) et à la condition que celui-ci remette tous les deux mois à la curatrice une attestation de son suivi régulier (ch. 2); Dit que chacun des parents pourrait avoir un contact téléphonique par semaine, le mercredi à 19 h, avec le mineur lorsque celui-ci se trouvait auprès de l'autre parent (ch. 3); Précisé que B______ devait ramener l'enfant chez sa mère 24 heures avant le début de la reprise, lorsque l'enfant était de retour de vacances avec son père avant une rentrée scolaire et qu'il existait un décalage horaire entre le lieu de vacances de l'enfant et la Suisse et que, dans les autres cas, le retour au domicile devait se faire entre 19h00 et 20h00 au plus tard (ch. 4); Autorisé B______ à faire voyager l'enfant seul avec le service d'accompagnement proposé par la compagnie aérienne concernée (ch. 5);

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C/12859/2014-CS Confirmé, pour le surplus, les chiffres 1 et 10 à 15 du dispositif de l'ordonnance visée sous ch. 1 du dispositif (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8). b) Le Tribunal de protection a considéré l'évolution positive du mineur, ses bonnes relations avec chacun de ses parents et le bon déroulement des relations personnelles. Il a relevé un conflit parental "très exacerbé" parce que les parents ne communiquaient que par courriel et l'intermédiaire de la curatrice. Le respect des incombances liées à l'exercice des visites demeurait une source de tensions et de mésententes entre les parents, qui se répercutaient sur l'enfant, lequel souffrait de leur conflit. Ces incombances avaient imposé la mise en place d'un cadre ferme protecteur par l'ordonnance du 23 juin 2016 en raison des difficultés comportementales du père, mises en exergue par l'expertise du 28 avril 2016, du caractère fragile de la relation père-fils et du jeune âge de l'enfant. Ces mesures ne se justifiaient plus en raison de l'évolution positive de la situation, marquée par un renforcement de la relation père-fils, une meilleure adéquation de B______ durant les visites, sa prise en charge thérapeutique régulière, le bon développement de l'enfant et son âge plus avancé. Les exigences imposées au père devaient être allégées pour lui permettre une certaine flexibilité dans l'organisation du passage de son fils. L'élargissement des modalités de visite était justifié afin que le père et son fils puissent renforcer leurs liens grâce à des visites plus fréquentes et d'une plus longue durée. Pour le surplus, le Tribunal de protection, estimant que la nature des difficultés relationnelles rencontrées par les parties n'exigeait pas l'expertise spécifique d'un mandataire professionnel privé, a confirmé le mandat de curatelle exercé par le SPMi. H. a) Par acte déposé le 6 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces, qui font déjà parties de la procédure. En substance, elle demande le respect de l'ordonnance du 23 juin 2016, laquelle, compte tenu de la nature du trouble de B______, avait posé un cadre strict pour préserver l'enfant du conflit parental et de sa prise en charge par le père, en particulier en vue de son entrée dans l'adolescence. Elle a reproché au Tribunal de protection de s'être écarté des recommandations du SEASP et de l'avis de la thérapeute de l'enfant. Elle a expliqué que ses relations avec le SPMi s'étaient dégradées à la suite de l'intervention de la nouvelle curatrice en mars 2017, laquelle avait fait abstraction

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C/12859/2014-CS de l'historique du dossier, du besoin de protection de l'enfant par sa mère et de la nécessité de faire preuve de rigueur face à B______. La curatrice avait accepté des aménagements au droit de visite contraires à l'ordonnance du 23 juin 2016, ce que le SPMi avait finalement admis. A______ a affirmé avoir fait preuve de régularité tandis que B______ avait manqué à ses incombances. Elle a refusé de renoncer aux "petites vacances" avec son fils, ce d'autant plus que la date d'anniversaire de celui-ci tombait lors des vacances d'automne. Elle a estimé trop tardif le retour de l'enfant à 20h00. Enfin, B______ n'avait pas documenté les atteintes à sa santé. b) Le Tribunal de protection a renoncé à prendre position. c) Le SPMi a conclu à ce que l'ordonnance querellée soit exécutoire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. d) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a déposé des pièces nouvelles, dont deux certificats médicaux du 29 mars 2018 du professeur R______ et du 21 janvier 2019 du Dr S______. Il ressort du premier certificat médical que B______ "avait été opéré en octobre 2008 d'une hernie discale responsable d'une cruralgie hyperalgique avec déficit crural droit. Il [avait] par la suite présenté plusieurs problèmes ostéoarticulaires dont une épicondylite du coude gauche avec indication opératoire, une atteinte de l'épaule gauche ayant nécessité un traitement médical et une réduction et une infiltration. La pathologie lombaire [avait] continué à évoluer avec le développement de discopathies sus-jacentes. L'évolution dégénérative et ses conséquences cliniques au niveau lombaire [avaient] des conséquences nettes sur ses capacités physiques et en particulier sur les possibilités de déplacement, soulèvement de charges, position assise prolongée. Le niveau de performance physique et la capacité de résistance à l'effort [étaient] clairement diminués par ces pathologies". Le Dr S______ a confirmé que l'état de santé de B______ nécessitait une prise en charge thérapeutique et qu'il devait respecter les "règles d'hygiène posturale" en évitant notamment "les longs trajets en véhicule". B______ a produit des extraits du programme d'accompagnement "T______" de [la compagnie aérienne] U______ qui mentionnait que l'enfant restait sous la vigilance constante de son personnel et que, lors des escales de plus d'une heure à F______ et plus de deux heures et demi à F______-______, l'enfant disposait d'espaces de jeux et de loisirs.

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C/12859/2014-CS e) Par réplique du 22 février 2019 A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté la réalité des problèmes physiques de santé de B______ en raison des sports qu'il continuait à pratiquer. Il voyageait notamment en avion (message de B______ du 13 juin 2018), pratiquait le bateau (messages de celui-ci des 17 et 22 juin 2018), avait envisagé d'aller en mer "pour un entraînement avant régates" (message de celui-ci du 2 octobre 2018) et se déplaçait en scooter avec E______ et sa valise de cabine. Elle a produit le rapport de M______ du 19 février 2019, dressé à la demande de la curatrice, duquel il ressortait que E______ avait bien grandi physiquement, présentait un certain aplomb, mais paraissait "être toujours inquiet". Il avait évolué du point de vue de certains de ses symptômes anxieux (troubles du sommeil et peur de voyager seul en avion). Sur le plan scolaire, il n'était pas promu (RIII). Il refusait de suivre les consignes des exercices et des devoirs, avait une difficulté extrême à reconnaître ses erreurs, répondait "selon la loi du moindre effort", avait des lacunes importantes en français. Il contestait systématiquement les remarques de son enseignante, voulant avoir le dernier mot sur tout. Cette dernière avait toutefois relevé une récente amélioration dans le sens d'une meilleure acceptation de l'erreur et de la critique. Il n'était pas en mesure de se gérer seul au vu de sa désorganisation (affaires, rangement, signature du carnet, devoirs et révisions). Les relations avec ses pairs demeuraient conflictuelles car E______ voulait "toujours avoir raison", peinant à prendre conscience de ses attitudes qui l'isolaient du groupe. L'enseignante avait toutefois relevé un début d'amélioration car E______ se montrait plus proactif et commençait à se fondre dans le groupe sans avoir besoin de s'en démarquer par "une position haute". La relation avec sa mère était emprunte de beaucoup d'affection et de complicité mutuelle. Il avait exprimé son attachement à celle-ci et savait qu'elle serait là pour lui en toutes circonstances. Il y avait toutefois eu de fréquentes confrontations avec sa mère où il s'était montré arrogant, dur et irrespectueux. Le respect des règles et de l'autorité était un enjeu majeur pour lui, en particulier face aux limites que lui imposait sa mère. La relation avec son père était, selon E______, sans conflit et sans nuages. Il était fier et impressionné par lui, attentionné à son égard et soucieux de le ménager. Il avait des contacts assez fréquents avec son père, par l'intermédiaire d'un téléphone mobile. La thérapeute a souligné le risque non négligeable d'"installation" d'une dynamique de coalition père-fils contre la mère en raison du manque de communication et de coopération des parents. Elle continuait à suivre E______ à raison d'une séance individuelle par semaine. Elle était toutefois arrivée aux limites de ce qu'elle pouvait faire pour lui et avait

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C/12859/2014-CS suggéré une "approche groupale" en remplacement de la thérapie individuelle. Les séances avec l'enfant et sa mère se déroulaient toutes les trois semaines. Elle regrettait l'échec du processus de médiation entre les parents. Elle s'était étonnée de la répartition des vacances selon l'ordonnance querellée et ne comprenait pas en quoi le renoncement au partage des "petites vacances" serait favorable à E______, car il n'était pas propice au développement de sa vie sociale à son lieu genevois de résidence et que "les loisirs et le plaisir partagés restaient les meilleurs protecteurs d'une relation". f) Par duplique du 7 mars 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a reconnu avoir entrepris une croisière familiale sur un voilier en V_____, des régates locales en voilier, avoir suivi une course transatlantique à bord d'un paquebot, voyagé en W______ en voiture en position couchée, effectué de courts trajets en scooter, joué au tennis avec son fils, effectué deux parcours de golf et une sortie à ski, sans que ces loisirs ne remettent en cause la réalité des certificats médicaux susindiqués. Il a produit des échanges de courriels avec l'enseignante de E______ et le directeur de l'établissement, de novembre 2018. Il ressortait de ceux-ci qu'il avait obtenu une dispense scolaire pour son fils, de deux demi-journées, afin qu'il rende visite à F______ au dernier-né de la famille. Ce week-end prolongé n'avait toutefois pas pu avoir lieu en raison de l'opposition de A______, qui avait estimé que cette absence pouvait mettre leur fils en difficulté scolaire. g) La cause a été gardée à juger à réception de cette dernière écriture. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière

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C/12859/2014-CS exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. En tant qu'il concerne la période dès la rentrée scolaire de 2019, les vacances de février et de Pâques, le recours est désormais devenu sans objet du fait de l'écoulement du temps. 3. Les parties se disputent au sujet de l'étendue du droit de visite de B______ en relation avec les "petites vacances", du retour de l'enfant à son domicile à Genève 24 heures avant le début de la reprise de l'école, y compris en l'absence de décalage horaire entre le lieu de vacances de l'enfant et la Suisse, de l'heure de son retour au domicile genevois (entre 19h00 et 20h00 ou 17h00 comme précédemment ordonné), de son accompagnement par une hôtesse par un vol avec escale ou par un membre de la famille de B______ ou un ami de celui-ci, à défaut, par la grand-mère maternelle, par un vol direct, ainsi que l'abandon ou non du délai de prévenance. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les références citées). Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, il convient de statuer sur les points litigieux en prenant en considération l'intérêt de l'enfant, sans entrer en matière sur les reproches que les parties se sont mutuellement adressés. Le SEASP, dans son rapport d'évaluation sociale du 10 septembre 2018, a préavisé qu'il était conforme à l'intérêt de E______ que B______ soit autorisé à le https://intrapj/perl/decis/127%20III%20295 https://intrapj/perl/decis/123%20III%20445 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20295 https://intrapj/perl/decis/123%20III%20445 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20404 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20404 https://intrapj/perl/decis/1998%20I%2046

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C/12859/2014-CS faire voyager seul en avion avec le service d'accompagnement proposé par la compagnie aérienne et que l'ordonnance du 23 juin 2016 soit maintenue pour le surplus. Le Tribunal de protection est allé au-delà de cette recommandation en élargissant davantage le droit de visite du père aux "petites vacances", en acceptant le retour de l'enfant à son domicile entre 19 h et 20 h et, en cas de décalage horaire uniquement, au retour de celui-ci 24 heures avant la reprise de l'école. Il a également renoncé au délai de prévenance. L'ordonnance du Tribunal de protection du 23 juin 2016 avait imposé un cadre strict aux parties justifié par les recommandations du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 avril 2016. E______ était alors âgé de huit ans et demi. Depuis lors, B______ avait toutefois entrepris un suivi thérapeutique, régulièrement certifié par sa psychologue. Il avait pris conscience qu'il devait éviter les modifications de dernière minute dans l'exercice de son droit de visite et A______ avait confirmé une amélioration de celui-là quant au respect des horaires de visites, durant les week-ends et les vacances. Le maintien des relations entre l'enfant et son père était important selon le SEASP, le SPMi et la thérapeute de l'enfant, A______ ayant d'ailleurs renoncé à ses conclusions en suspension du droit de visite. Les visites se déroulaient favorablement et E______ était content, voire très satisfait de rencontrer son père, selon les constatations de la thérapeute et du SEASP. L'évolution favorable de E______, âgé aujourd'hui de onze ans et demi, a été confirmée par sa thérapeute à l'audience du 9 avril 2018. Elle a été relevée par sa pédiatre le 1 er juin 2018 et constatée par les parties, selon le rapport d'évaluation du SEASP du 10 septembre 2018. La thérapeute de l'enfant a toutefois modéré son appréciation dans son dernier rapport du 19 février 2019, en raison de l'entrée de l'enfant dans l'adolescence et sous réserve de l'installation d'une possible coalition entre le père et le fils contre les limites éducationnelles imposées par la mère à son fils. 3.2.1 Pour les raisons susindiquées, le Tribunal de protection était fondé à élargir le droit de visite du père aux "petites vacances" afin de permettre à son fils de rencontrer plus fréquemment son père, lequel ne bénéficiait que d'un week-end toutes les trois semaines, en raison de son éloignement géographique, et de la moitié des vacances scolaires. Cette modalité avait au demeurant été précédemment observée par les parties, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de F______ ayant statué dans ce sens dans son ordonnance du 21 juin 2012. 3.2.2 L'intérêt de l'enfant à rencontrer son père dans de bonnes conditions impose qu'il ne doive pas écourter prématurément ses fins de semaines en raison de son

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C/12859/2014-CS retour à Genève. Par conséquent, la décision du Tribunal de protection d'autoriser le retour de l'enfant à son domicile genevois le dimanche à 20h00 au plus tard, respectivement 24 heures avant la reprise de l'école en cas de décalage horaire entre son lieu de vacances et la Suisse, sera confirmée. 3.2.3 L'importance du maintien de la relation entre le père et son fils justifie que ce dernier soit autorisé à voyager seul, accompagné par une hôtesse de la compagnie aérienne, nonobstant l'escale à F______ et le prolongement de la durée du voyage. En raison de l'âge de l'enfant et de son habitude à effectuer les trajets en cause en avion, le Tribunal de protection pouvait valider cette modalité. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant dans quelle mesure les douleurs physiques du père le handicapent et s'il ne peut plus accompagner son fils en avion. 3.2.4 Il est dans l'intérêt de l'enfant que ses parents s'organisent à l'avance pour réserver les billets d'avion de leur fils et qu'ils se communiquent mutuellement les informations y relatives, le cas échéant par l'intermédiaire du SPMi. Le délai de prévenance d'un mois est nécessaire pour ces raisons organisationnelles, qui permettront à l'enfant de préparer sereinement son voyage et aux parties d'anticiper les arrivées et retours de celui-ci. Il permettra également au SPMi de disposer d'une marge pour préparer la mise en œuvre du droit de visite, dans l'intérêt bien compris de l'enfant et de ses parents. L'exercice du droit de visite ne sera toutefois pas conditionné au strict respect de ce délai de prévenance. L'ordonnance sera ainsi complétée dans ce sens. En dernier lieu, la Cour invitera le Tribunal de protection à envisager la relève du SPMi et la désignation d'un curateur privé à charge des parties (art. 83 al. 3 LaCC). 4. Les procédures portant sur la fixation des relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés partiellement avec l'avance de frais effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). A______ versera un montant complémentaire de 100 fr. B______ sera condamné au paiement d'une indemnité de 500 fr. en faveur de l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6517/2018 rendue le 16 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12859/2014-5. Au fond : Précise que les vols aller et retour de l'enfant E______ à l'occasion de l'exercice des relations personnelles seront prévus à l'avance et communiqués à l'autre parent dans le délai de prévenance d'au moins un mois. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Invite le Tribunal de protection à envisager le transfert du mandat de curateur à un curateur privé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celle-là, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 100 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/12859/2014-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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