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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.02.2020 C/12704/2019

27 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,069 parole·~5 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12704/2019-CS DAS/33/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 FEVRIER 2020

Recours (C/12704/2019-CS) formé en date du 27 janvier 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 février 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Gilbert DESCHAMPS, avocat. Rue De-Candolle 18, 1205 Genève. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12704/2019-CS Vu la cause C/12704/2019; Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/7458/2019 rendue, sur mesures provisionnelles, le 30 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) confirmant la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée, en faveur de A______, né le ______ 1962, originaire de D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), confirmant B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et disant que ces derniers peuvent se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confiant aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans cadre et veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), confirmant la privation faite à la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est l'ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorisant les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, ainsi que, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), réservant le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6) et rappelant que ladite décision était immédiatement exécutoire (ch. 7); Attendu que les mesures en question ont été prises par le Tribunal de protection suite au signalement de la situation de la personne concernée par le Service social de la Commune de E______ [GE], qui expliquait que ce dernier, handicapé de naissance et vivant seul avec ses deux chats, ne parvenait pas à maintenir son logement social dans un état salubre de sorte que son bail avait été résilié et que l'intéressé ne s'acquittait plus de la moindre facture et faisait preuve d'une opposition véhémente à toutes les solutions proposées, ayant pour conséquence que son aide avait atteint ses limites et que l'appui d''un curateur s'imposait; Vu l'ordonnance rendue préalablement le 8 août 2019 par le Tribunal de protection prononçant, sur mesures superprovisionnelles, lesdites mesures de protection en faveur de A______; Vu le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7458/2019 du 30 octobre 2019, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif; Vu la requête de restitution de l'effet suspensif contenue dans le recours; Attendu que le curateur d'office de A______ estime qu'il n'y a aucun intérêt à restreindre l'autonomie de ce dernier dans la disposition de ses comptes, revenus et

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C/12704/2019-CS fortune dès lors qu'aucun danger concret à cet égard n'a été objectivé, que ce soit par le SPAd ou même le Tribunal de protection et qu'au contraire, il convient de le sortir d'une situation qu'il juge humiliante; Que par observations du 26 février 2020, le SPAd a conclu pour des motifs qui ne relèvent pas de l'objet du recours dont est saisie la Cour au rejet de la demande en restitution de l'effet suspensif; Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement; Qu'en l'état, quoi qu'il en soit, le Tribunal de protection a rappelé que sa décision était immédiatement exécutoire; Que l'effet suspensif peut être restitué si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC); Qu'en l'espèce, le recours ne vise que le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance soit la privation de la personne concernée de l'accès à ses comptes bancaires et à la gestion de ceux-ci; Qu'il ne ressort pas prima facie du dossier une mise en danger immédiate de ses avoirs par le recourant ou des tiers; Qu'inversement la privation immédiate et avant droit jugé sur le fond du recours de la possibilité d'usage des comptes bancaires par la personne concernée est susceptible de lui porter une atteinte difficilement réparable; Que la requête d'octroi d'effet suspensif est dès lors admise sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond. * * * * *

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C/12704/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif au recours formé le 27 janvier 2020 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7458/2019 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 30 octobre 2019 dans la cause C/12704/2019-3 en tant qu'il porte exclusivement sur le chiffre 4 du dispositif de ladite ordonnance. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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